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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCCV CHAMPIGNY C /, S.A.S. INGENIERIE DU LOING c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S., S.A.S., Compagnie |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01227 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJXS
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. SCCV CHAMPIGNY C/ S.A.S. INGENIERIE DU LOING, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis ZA des Beurrons – 78680 EPONE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, S.A.S. Construction frères Gomes, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. P CETECH SINFORA, S.A.R.L. ICSEO, S.A.S. SMGTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. CHAMPIGNY
immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 750 686 941
dont le siège social est sis 3 Chemin des Croix – 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES
représentée par Maître Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0558
DEFENDERESSES
MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE MILLENIUM INSURANCE COMPANY) dont le siège social est sis Unit 13 Ragged Staff PO BOX1314 – 78680 GIBRALTAR
représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis ZA des Beurrons – 78680 EPONE
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0697
S. A. S. APAVE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 168 273
dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran – 92400 COUBEVOIE
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0168 – non comparant à l’audience
S. A. S. INGENIERIE DU LOING
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 847 506 284
dont le siège social est sis 63 rue des Grands Taillis – 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS
S.A.S. CONSTRUCTION FRÈRES GOMES
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 838 515 682
dont le siège social est sis 22 rue de la pointe – 91200 ATHIS MONS
COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
S.A.S. P CETECH CINFORA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 398 986 505
dont le siège social est sis 8 Quai Bir Hakeim – 94410 SAINT-MAURICE
S. A. R. L. ICSEO
immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 453 093 544
dont le siège social est sis 27 rue de l’oeuvre – 21410 SEMUR EN AUXOIS
S.A.S. SMGTP
imatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 798 577 235
dont le siège social est sis Rue de la Princesse Mathilde – 95600 EAUBONNE
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Décembrre 2024 prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DIVA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [R] , selon une ordonnance du 4 mars 2024 (RG N°24/00033) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 26 et 30 juillet 2024, 6 et 19 août 2024 à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, la S.AS. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la S.A.S. INGENIERIE DU LOING, la S.A.S. CONSTRUCTION FRERES GOMES (CFG), la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CFG, la S.A.S. P. CE TECH CINFORA, la S.A.R.L. ICSEO et la S.A.S. SMGTP à la demande de la S.C.C.V. CHAMPIGNY, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [R] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle la S.C.C.V. CHAMPIGNY a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY sollicitant la mise hors de cause de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY et formulant des protestations et réserves; les dépens étant réservés.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats, le 6 novembre 2024, par la S.AS. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. INGENIERIE DU LOING, la S.A.S. CONSTRUCTION FRERES GOMES (CFG), la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CFG, la S.A.S. P. CE TECH CINFORA, la S.A.R.L. ICSEO et la S.A.S. SMGTP n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations formulées par l’expert dans sa note aux parties n°1 en date du 27 juin 2024 il apparaît nécessaire d’appeler en la cause les intervenants à l’acte de construire de l’ensemble immobilier situé 108, Boulevard de Champigny à Saint-Maur-des-Fossés, susceptible d’être concernés par les désordres allégués, ainsi que leurs assureurs.
Par ailleurs, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE DU LOING, et de mettre hors de cause la compagnie d’assurance MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.
L’expert a donné un avis favorable à ces mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.AS. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, la S.A.S. INGENIERIE DU LOING, la S.A.S. CONSTRUCTION FRERES GOMES (CFG), la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CFG, la S.A.S. P. CE TECH CINFORA, la S.A.R.L. ICSEO et la S.A.S. SMGTP
Il sera mis à la charge de la S.C.C.V. CHAMPIGNY le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY,
METTONS hors de cause la compagnie d’assurance MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
RENDONS commune et opposable à la S.AS. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, la S.A.S. INGENIERIE DU LOING, la S.A.S. CONSTRUCTION FRERES GOMES (CFG), la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CFG, la S.A.S. P. CE TECH CINFORA, la S.A.R.L. ICSEO et la S.A.S. SMGTP l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 (RG N°24/00033) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [R] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.C.C.V. CHAMPIGNY à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la S.C.C.V. CHAMPIGNY de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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