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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/00749 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EX7X
AFFAIRE : [W] [R] épouse [P], [X] [P] / S.A.R.L. SCOR – HABITAT & TRADITIONS
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [W] [R] épouse [P]
née le 19 janvier 1940 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [X] [P]
né le 24 mai 1929 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SCOR HABITAT & TRADITION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°423 080 670,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BEAUJARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 7 octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 8 décembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Thierry PELLETIER
— expédition à Me Véronique BEAUJARD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] ont confié à la SARL SCOR des travaux d’embellissement intérieur et extérieur de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1] suivant devis :
— n°20171122NL signé le 29/11/2017 de 1.525.58€ TTC,
— devis n°20171122NL du 29/11/2017 de 7.884.42€ TTC,
— devis modificatif n°20180118NL du 18/01/2018 de 12.183.13€ TTC, – devis modificatif n°201803151NL du 04/04/2018 de 10.828.66€ TTC.
Les travaux ont été réceptionnés les 4 janvier 2018 et 25 septembre 2018 sans réserve. Trois factures ont été intégralement réglées pour un montant total de 14.245,84 € TTC.
Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] ont fait réaliser un constat d’huissier de justice en date du 15 juillet 2020 faisant état de plusieurs désordres, puis fait réaliser une expertise amiable au contradictoire de la SARL SCOR par leur assureur de protection juridique le 21 mai 2021.
Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2021, ils ont mis en demeure la SARL SCOR de procéder à une déclaration de sinistre et de procéder à une offre d’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2021, Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] ont fait assigner la SARL SCOR devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 12 janvier 2022, un expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [K] [D], lequel a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] ont fait assigner la SARL SCOR (HABITAT&TRADITIONS) devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 février 2025, Monsieur [X] [P] et Madame [W] [R] épouse [P] demandent au Tribunal de céans, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires, de :
— Condamner la société SCOR à leur verser la somme de 10.464,66 €, montant à indexer sur l’indice du cout de la construction de janvier 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ;
— Condamner la société SCOR à leur verser la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral subi avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ;
— Condamner en tout état de cause la société SCOR à leur verser la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de distraction ;
— Débouter la société SCOR de l’intégralité de ses demandes.
-2-
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 mars 2025, la SARL SCOR demande au Tribunal de céans, de :
— Débouter à titre principal Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] de l’intégralité de leurs demandes comme étant mal fondées ;
— Limiter à titre subsidiaire le montant des condamnations à 1.920 € TTC ;
— Condamner en tout état de cause Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner en tout état de cause Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] aux dépens, incluant la charge finale des frais d’expertise avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] se plaignent de multiples désordres affectant la façade extérieure ainsi que les murs intérieurs du salon suite aux travaux réalisés par la SARL SCOR.
Plus précisément, ils font valoir :
— Une impossibilité de rabattre les volets pliants en bois du salon sur les tableaux latéraux ;
— Une auréole en façade avec un taux d’humidité de 77% ;
— Un nuançage avec diverses variations de couleurs et d’aspect ;
— L’existence de larges fissures en cuillis de plafond et en retour des murs sur l’encadrement de la porte
— L’absence de protection de la tête d’enduit ;
— Un désordre affectant la durabilité avec diverses microfissures sur les 4 murs du salon ;
— Une absence de liaison entre le bas de mur et le plancher.
Ils sollicitent la condamnation de la SARL SCOR à les indemniser de leurs préjudices à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle.
1. Sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de droit constant que la mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception, et l’existence d’un dommage non hypothétique présentant une gravité décennale répondant à la définition de l’article 1792 précité.
En l’espèce, suivant divers devis 20180118NL, Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] ont confié à la SARL SCOR divers travaux de rénovation comportant le ravalement de la façade, un piquage d’un vieux enduit, la pose de grillage souple et un sous enduit, puis un enduit dans le salon, et un traitement privatif et curatif de l’humidité par injection.
A titre liminaire, il est relevé que la défenderesse ne conteste pas la qualité d’ouvrage des prestations réalisées. Les parties s’accordent en outre sur l’existence d’une réception des ouvrages même si les maîtres d’ouvrage en critiquent la portée.
En revanche, la SARL SCOR conteste la qualification de dommage décennal, ajoutant que les désordres dont s’agit ont un caractère purement esthétique, et qu’ils étaient en outre apparents lors de la réception des travaux.
Ceci étant exposé, il est rappelé que la charge de la preuve de la qualification décennale des désordres invoqués, c’est à dire de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination de d’un désordre, incombe à celui qui en invoque l’existence et en sollicite réparation.
Au cas d’espèce, il apparaît que les demandeurs ne démontrent ni même ne précisent nullement en quoi les désordres dont ils se plaignent ont une nature décennale.
Or, force est de constater que les clichés et constatations de l’expert judiciaire, tout comme ceux des procès-verbaux de constat et rapport d’expertise extra-judiciaire, ne permettent en rien de déduire la nature décennale des désordres litigieux.
Plus précisément, il apparaît clairement que les difficultés de manipulation des volets n’affectent pas le clos de la maison, de sorte que leur nature décennale est exclue.
Par ailleurs, il est relevé que les remontées capillaires, au demeurant antérieures à la réalisation des travaux, ne causent qu’une humidité excessive dans le mur extérieur, sans qu’il n’en résulte la dégradation de celui-ci, ou la présence d’infiltrations ou de stigmates d’humidité au sein de l’habitation.
Pour le surplus des autres désordres, il ressort clairement du rapport d’expertise, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté, qu’ils apparaissent comme ayant uniquement une dimension esthétique en l’absence de démonstration de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou sa destination dans le délai d’épreuve décennale.
Il en est ainsi des auréoles d’humidité, dès lors qu’elles ne se manifestent pas à l’intérieur de la maison mais sur le soubassement extérieur ; il en est de même des microfissures, dès lors qu’elles n’apparaissent ni évolutives, ni traversantes, et qu’elles ne portent pas atteinte à la stabilité.
De même, Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] ne produisent aucun élément de nature à démontrer que le défaut de protection de la tête de l’enduit en extérieur a conduit à initier un processus de dégradation de l’enduit dans le délai d’épreuve de la garantie décennale ; ce alors que les travaux ont été réceptionnés il y a plus de sept ans au jour où il est statué, et qu’il serait aisé, à ce titre, d’établir la réalité d’une tel processus évolutif de dégradation affectant l’enduit extérieur.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs, faute de démontrer que l’intégralité des conditions, tenant en particulier à la nature décennale des désordres invoqués, sont réunies.
2. Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle
Il est de droit constant que l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux est tenu d’une obligation de résultat impliquant le respect des règles de l’art et des stipulations contractuelles ; qu’il est en outre tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
A ce titre, il engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires ; ces derniers étant définis comme des dommages qui n’étaient pas apparents à la réception, ou sur des défauts ou non-conformité sans gravité, et nécessitant la démonstration d’une faute de la part de la SARL SCOR.
• S’agissant du désordre tenant à l’impossibilité d’ouvrir complètement l les volets battants de la fenêtre du salon
Il ressort des éléments produits aux débats que les volets battants de la fenêtre du salon ne peuvent effectivement plus se replier ; qu’en outre, la cause de ce désordre est parfaitement établie, à savoir la pose d’un enduit retourné en tableau au lieu du simple traitement en badigeon contractuellement prévu au devis ; cette pose d’enduit ayant créé une surépaisseur empêchant l’ouverture complète desdits volets.
Or, il ressort de l’annexe au devis 20171122NL du 22 novembre 2017, accepté le 29 novembre 2017, que la SARL SCOR avait parfaitement analysé le jeu des tableaux de volet et estimé nécessaire de traiter les tableaux en « badigeon ».
Contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément produit aux débats ne vient confirmer que cette modification du principe constructif a fait l’objet d’un accord des parties, de sorte qu’en l’état des éléments produits aux débats, ce désordre est effectivement imputable à la SARL SCOR.
Pour autant, force est de constater que ce désordre se révèle apparent à l’œil nu au prix d’une simple vérification élémentaire, et ce même pour des profanes de la construction ; or, il est constaté que ce désordre n’a été mentionné pour la première fois qu’en date du qu’en date du 15 juillet 2020 dans le procès-verbal de constat, soit près de deux ans après la réception des travaux.
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] de leurs prétentions à ce titre.
• S’agissant des auréoles d’humidité sur le soubassement extérieur
Les demandeurs se plaignent d’une humidité sur le bas du mur extérieur sur toute la longueur de la façade avec un taux de 77 %.
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, la SARL SCOR prétend que la cause unique est l’insuffisance de la VMC et oppose aux époux [P] leur propre faute.
En l’espèce, le devis 20180118 du 18 janvier 2018 prévoit un traitement curatif et préventif des remontées capillaires par injection dotée d’une barrière anti remontées, tant en extérieur que dans le salon.
Force est de constater que l’analyse technique de l’expert permet de réfuter de manière pertinente les arguments de la défenderesse et d’exclure expressément l’absence de VMC comme cause de ce taux d’humidité relevé à l’extérieur ; ce dès lors que les stigmates d’humidité ne sont qu’en partie basse au niveau du soubassement.
Par ailleurs, l’expert a en outre fort justement relevé l’aggravation du phénomène entre le rapport amiable du 25 mai 2021 et les observations réalisées au cours des opérations d’expertise en mars 2022.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît clairement que ni le séchage du mur ni la VMC ne sont en cause, et que le traitement incomplet des remontées par capillarité est la cause réelle de ce désordre, lequel est imputable de ce fait au seul locateur d’ouvrage, la SARL SCOR, à raison de l’insuffisance du traitement du soubassement pour parer aux remontées capillaires.
Par conséquent, les demandeurs rapportent la preuve d’un préjudice et d’une faute contractuelle de la SARL SCOR qui lui est imputable intégralement, laquelle sera tenue de le réparer, dans la mesure en outre qu’il n’est pas démontré que cette malfaçon était apparente à la réception.
S’agissant du principe réparatoire, l’expert judiciaire a fort justement préconisé une reprise en complément du traitement contre les remontées et préconisé une eau forte ou un lait de chaux ou badigeon pour pallier la différence de teinte sur le soubassement ou tout autre principe de solution ; principe répatoire qu’il évalue à la somme de 1600 € HT.
Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] contestent cette solution, estimant que l’expert judiciaire ne prend pas en considération le principe de réparation intégrale du préjudice.
Toutefois, aucun élément n’établit que cette solution réparatoire rendrait la réparation inesthétique ; ce alors que l’expert a envisagé cette problématique dans sa proposition.
Faute de communiquer aux débats un devis répondant à ces préconisations, le tribunal retient le chiffrage de l’expert pour la somme de 1600€ HT, soit 1.920€ TTC suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
• S’agissant du nuançage avec variations d’aspect et de couleur
Les demandeurs invoquent également un désordre au titre du nuançage du revêtement du ravalement et déplorent l’inesthétisme de celui-ci. La SARL SCOR s’oppose à cette demande et fait valoir que le nuançage est entré dans le champ contractuel.
En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles que le modèle de revêtement choisi est un enduit à la chaux de type M5.
Figurent en outre sur le bon de commande des planches photographiques ainsi que des explications aux termes desquelles il est expliqué que le produit n’est pas lisse, spatulé irrégulièrement et que la finition talochée peut présenter des variations d’aspect et en particulier un nuançage.
Force est donc de constater que ce document est une information contractuelle opposable aux époux [P], dont il peut être déduit qu’ils ont été informés, et qu’ils ont accepté en connaissance de cause, la possibilité d’une variation d’aspect et du nuançage dont ils se plaignent dans le cadre de la présente instance.
En outre, il est relevé que les demandeurs ne produisent aucun élément démontrant que le nuançage dont ils se prévalent excèdent la normalité ; l’expert ayant, au contraire, conclu de manière pertinente à l’absence de tout désordre, y compris esthétique.
Par suite, Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] seront déboutés de leur prétentions à ce titre.
• Sur l’existence de microfissures
L’expert retient l’existence de plusieurs microfissures inférieures ou égales à 2 millimètres.
La SARL SCOR conteste l’ampleur des incidences visuelles du phénomène, niant l’impact esthétique et ajoute que celles-ci demeurent dans les tolérances.
L’expert considère que celles-ci sont dues à des contraintes thermiques s’agissant des fissures d’allure verticales sans défaut d’adhérence du produit. La fissure constatée à l’angle inférieur droit de la prise de courant à droite de la porte est quant à elle une microfissuration de retrait.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, aucun DTU applicable ne prévoit l’existence de tolérance pour les micro-fissures inférieures à 0,2 mm, et ne s’oppose pas à la caractérisation d’un désordre, certes purement esthétique, à l’encontre du professionnel ayant procédé à la pose de l’enduit.
Par ailleurs, c’est à tort que l’expert a pris en considération un refus des demandeurs de la proposition de reprise de la SARL SCOR après lecture d’un SMS annexé au procès-verbal de constat ; l’examen de cette conversation tronquée, démontrant au contraire une absence d’opposition de Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] à une intervention de la société défenderesse en reprise des micro-fissurations.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement que ce désordre esthétique est imputable à la SARL SCOR, laquelle a exécuté la pose de l’enduit après avoir accepté le support sans opposer de difficulté.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la reprise d’un tel désordre suppose le piquage partiel de l’enduit et la reprise ou le bouchage de la fissure à l’aide d’e mortier, après ouverture et nettoyage.
Tenant compte des quatre micro-fissures et de leur ampleur documentée par l’expert judiciaire, le Tribunal estime souverainement à la somme de 350€ TTC le coût de reprise de ce désordre ; somme à laquelle sera condamnée la SARL SCOR suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
• Sur l’existence de larges fissures en cueillis de plafond et en retour des murs sur l’encadrement de la porte
Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] déplorent des fissures en cueillis de plafond, sur l’encadrement de la porte.
L’expert relève que l’enduit est arrêté au niveau du bâti des portes, du plafond et descendu au niveau du plancher ; qu’en outre, la pose de l’enduit a été faite de manière effective, puisque ne pouvant chevaucher le bâti de porte.
L’expert ne constate pas de fissuration de retrait en raison de la différence de matériau au niveau de la porte et précise que l’enduit à la chaux ne peut être posé directement sur le bâti de porte (P9 de son rapport).
Il exclut à juste titre l’existence de quelconques désordres ; l’examen des photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire ne permettant pas, en effet, de constater le désordre dont il est fait état.
En outre, la SARL SCOR fait valoir que la remise en peinture des plafonds et des portes n’était pas prévue dans les prestations, lesquels sont demeurés dans leur état préexistant.
Il ressort enfin des documents contractuels que la mise en place de baguette et d’un champlat pour rattraper la finition de l’enduit sur la porte n’étaient pas stipulées.
En l’absence de démonstration d’une faute contractuelle précise imputable à la SARL SCOR, et ayant généré un désordre, la demande des époux [P] à ce titre sera rejetée.
• Sur l’absence de traitement de la liaison bas de mur et plancher de bois
Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] se plaignent de l’absence de plinthe (liaison bas de mur), et font valoir qu’il s’agit d’un désordre esthétique.
La SARL SCOR conteste ce désordre, après avoir rappelé que l’expert a retenu une absence de désordre.
Force est de constater que la dépose et repose des plinthes n’était pas prévue contractuellement au titre de la préparation du chantier. Sur l’annexe du devis elles apparaissent comme conservées par les maîtres de l’ouvrage. Dès lors, les plinthes auraient dû être conservées et protégées selon le poste « protection poliane, murs et sols » prévu au devis.
Or, il n’est ni démontré, ni même soutenu que la SARL SCOR a enlevé ces plinthes sans les remettre ; de ce fait, il n’est démontré aucune inexécution contractuelle de la part de la SARL SCOR.
Par conséquent, Madame et Monsieur [P] seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
• Sur le défaut de protection de l’enduit (absence de bavette protégeant la tête d’enduit)
Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] se plaignent enfin d’une absence de bavette protégeant la tête d’enduit, et se réfèrent aux constatations de l’expert judiciaire, lequel a estimé que sans protection, la tête va se dégrader.
Force est de constater que cette absence de protection est constitutive d’une non façon et d’un non respect des règles de l’art justifiant le prolongement de la bavette.
Il est en outre relevé que la SARL SCOR a proposé de reprendre ce défaut d’exécution comme précisé dans le rapport d’expertise (page 56) ; ce alors qu’elle ne conclut pas spécifiquement à ce titre.
Il est donc établi au vu de ce qui précède que la SARL SCOR doit répondre de ce désordre, dont le Tribunal estime souverainement le coût de reprise à la somme de 450 € TTC.
3. Sur les autres préjudices
Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice moral pour la somme de 6.000€ compte tenu des contraintes de la procédure et de leur âge.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autonome qui ne serait pas spécifiquement indemnisé.
En conséquence, Madame et Monsieur [P] seront déboutés de leurs demandes au titre d’un préjudice moral.
4. Sur les demandes accessoires
La SARL SCOR qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SARL SCOR à verser à Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL SCOR HABITAT & TRADITION à verser à Monsieur [X] [P] et Madame [W] [R] épouse [P] la somme de 2.720€, outre intérêt taux légal à compter de l’assignation en date du 21 février 2024, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL SCOR HABITAT & TRADITION à verser à Madame [W] [R] épouse [P] et Monsieur [X] [P] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL SCOR HABITAT & TRADITION aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et ceux exposés dans le cadre du référé expertise ;
AUTORISE Maître Thierry PELLETIER à recouvrer directement les dépens dont il a personnellement exposé les frais dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 8 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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