Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 mars 2026, n° 26/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01262 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK6J
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 mars 2026 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [Y] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Y] [X], notifiée à l’intéressé le 05 mars 2026 à 16h30;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 08 mars 2026, reçue et enregistrée le 08 mars 2026 à 08h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [X], né le 21 Décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/01262 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK6J
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Audrey SAGORY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [Y] [X] ;
Dossier N° RG 26/01262 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK6J
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Et, il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Roumanie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 5 mars 2026 à 16h20, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Mars 2026 à 17h03.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Identifiants ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Médiation ·
- Usage ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Enfant majeur ·
- Mariage
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ville ·
- Syndic ·
- Pierre ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Tradition ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Cour de cassation ·
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Législation ·
- Habitation ·
- Reconduction
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.