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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00760 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJUR
MINUTE N°
[L] [F]
c./
[9]
Copies :
Dossier
[L] [F]
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [J] [E] [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [R], Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F], né le 07/01/1984, a été victime d’un accident du travail (AT) le 11.06.2021 dans les conditions suivantes : « Maintenance caténaire – malaise suite manutention».
Le certificat médical initial mentionne un « malaise sur le lieu de travail (…) hématome cérébral intra parenchymateux sur rupture d’anévrisme. »
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [L] [F] pouvait être considéré consolidé au 31.12.2022, et a fixé le taux d’IPP à 05 %.
La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme lui a notifié ce taux par courrier du 09.05.2023.
Par courrier du 15.05.2023, Monsieur [L] [F] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision.
La commission n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 22.11.2023, Monsieur [L] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [7].
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [P] [X] pour y procéder.
Dans son rapport déposé au greffe le 23.04.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux de 05 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 11.06.2021 en se plaçant à la date de consolidation.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l’audience, Monsieur [L] [F], comparant en personne, a exposé oralement ses prétentions.
Il sollicite une augmentation du taux d’IPP retenu par la [8] à la suite de la consolidation de son accident du travail.
Il explique que la rupture d’anévrisme qu’il a faite sur son lieu de travail n’a pas laissé de séquelles visibles mais de nombreuses autres qu’il qualifie d’ « internes ». Il a souhaité reprendre son activité professionnelle à mi-temps après 9 mois d’arrêt, puis rapidement à temps plein. Il reconnait la vigilance et les attentions de son employeur ([11]) qui aménage son temps et ses horaires de travail selon ses demandes. Toutefois, il dit se sentir toujours très fatigué et inquiet des maux qu’il n’avait pas avant l’accident : pertes de mémoire, difficultés à trouver ses mots, débit de parole augmenté, troubles du sommeil, maux de tête, douleurs musculaires, difficultés de concentration, impatience…
En défense, la [9], représentée par Madame [S], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes déjà formulées dans ses écritures reçues au greffe par mail du 28.10.2024 et a sollicité ce qui suit :
— voir le tribunal entériner le rapport établi par le médecin consultant qui retient un taux de 05%,
— voir débouter Monsieur [L] [F] de son recours.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, tant pour le médecin conseil de la [8] que pour le médecin consultant commis par le tribunal, le taux d’IPP qui doit être retenu à la date de la consolidation peut être estimé à 5%.
Les taux proposés par le médecin conseil et le médecin consultant étant concordants et aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 5% n’étant produit aux débats, il conviendra de le confirmer.
Sur la question d’un « état antérieur », notion relevée tant par le médecin conseil lors de la consolidation que par le médecin consultant du tribunal, c’est à tort que Monsieur [L] [F] l’interprète comme un « retour à son état antérieur », c’est-à-dire une guérison totale, une santé équivalente à celle qu’il avait avant son accident.
Cette expression médicale signifie au contraire qu’il préexistait des symptômes avant la date de son AT. Toutefois Monsieur ne peut fournir aucune explication, assurant que son dernier rendez-vous à la médecine du travail en avril 2021 n’avait révélé aucun problème de santé.
Dès lors, un taux de 05 % sera retenu.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande,
CONFIRME la décision de la [9] fixant le taux d’incapacité de Monsieur [L] [F] à 05% au 31.12.2022,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 10], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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