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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 févr. 2026, n° 22/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/00573 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVI4
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0788
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES -
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Décision du 04 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/00573 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVI4
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [B] [J],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Axa collectives, a donné à bail à M. [D], à compter du 1er juin 1999, un appartement à usage d’habitation dans le bâtiment Bretagne de la résidence [Adresse 9] à [Localité 7].
Par acte du 2 juillet 2001, la société d’habitations à loyer modéré Logis transports, aux droits de laquelle est venue la société RATP Habitat, a acquis les lots de volume représentatifs de la résidence [Adresse 9] comprenant trois immeubles, Les Damiers de Bretagne, d'[Localité 5] et Infra. L’acquisition des bâtiments [Localité 5] et Bretagne a été financée par un prêt locatif intermédiaire (PLI). Au cours de l’année 2006, la société Logis Transports a appliqué la législation HLM à tous les logements des bâtiments Bretagne et [Localité 5].
Par acte du 13 décembre 2007, la société Logis transports a signé une promesse de vente notamment de ces lots au profit de la société Les locataires qui envisageait la construction de nouveaux bâtiments.
Par acte du 19 janvier 2010, certains locataires et l’association Vivre à La Défense, créée en 2003 pour la défense de leurs intérêts collectifs, ont saisi le tribunal d’instance de Courbevoie en contestation notamment de la conversion des baux d’origine au profit de baux soumis à la législation HLM. Les demandeurs ont ensuite demandé à ce tribunal de juger que les actes des 2 juillet 2001 et 13 décembre 2007 étaient inexistants et subsidiairement nuls.
Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal d’instance de Courbevoie a disjoint le litige, se déclarant incompétent au bénéfice du tribunal de grande instance de Nanterre pour apprécier la validité des actes notariés de 2001 et 2007 et statuer sur la qualité de propriétaire de la société Logis transports ou d’Axa France Vie sur les lots de volume en cause.
Par arrêt du 20 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette exception d’incompétence et décidé d’évoquer l’affaire. La même cour a ensuite, par un arrêt du 30 juin 2016, déclaré prescrites les demandes en nullité des actes notariés. Le pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2018 (3ème Civ., 28 février 2018, n° 16-23.572).
Parallèlement, le 15 mai 2014, la société Logis transports, après avoir signifié à M. [D] plusieurs offres de relogement qu’il n’a pas acceptées, lui a notifié un congé pour démolir demeuré infructueux, puis l’a assigné en expulsion. Mme [H], occupante du logement avec M. [D], est intervenue volontairement à l’instance.
Par un jugement rendu le 27 février 2018 (RG 11-10-0161), le tribunal d’instance de Courbevoie a statué sur la législation applicable aux baux en cause et sur le dol en décidant que les rapports locatifs étaient soumis à la législation HLM et que les baux PLI soumis aux locataires n’avaient pas été obtenus par le jeu de manœuvres dolosives.
Par jugement rendu le même jour, soit le 27 février 2018 (RG 11-13-0180), le tribunal d’instance de Courbevoie a dit que Mme [H] était dépourvue de qualité et d’intérêt à agir et que M. [D] était déchu du droit au maintien dans les lieux et par conséquent occupant sans droit ni titre de son logement et a ordonné son expulsion.
Par arrêt du 19 février 2019, la cour d’appel de Versailles a déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande d’intervention volontaire à la procédure et a confirmé le jugement rendu à l’encontre de M. [D] (RG 11-13-0180), sauf à préciser que le bail initial consenti par la société Axa collectives à M. [D] était venu à expiration le 31 mai 2005 et que la demande d’expulsion étant devenue sans objet dès lors qu’elle était intervenue le 1er août 2018. Le pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2020 (3ème Civ., 28 mai 2020, n° 19-14.095).
Par arrêt du 19 janvier 2021 statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Courbevoie du 27 février 2018 (RG 11-10-0161), la cour d’appel de Versailles a notamment dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts du 28 mai 2020 aux principes constitutionnels ou de valeur constitutionnelle de liberté contractuelle, de droit au respect des contrats en cours, de droit au maintien des droits acquis et des situations nées de contrats en cours, de sécurité juridique, de clarté et d’intelligibilité de la loi et de droit au respect de la confiance et de l’attente légitime tels qu’ils sont garantis par les articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La cour d’appel de Versailles a également confirmé partiellement le jugement déféré et rejeté les demandes de M. [D] et Mme [H].
Saisie d’un pourvoi n° 21-11.231 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 janvier 2021, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité par arrêt du 8 juillet 2021 puis a rejeté le pourvoi par arrêt du 23 mars 2022.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2022, M. [D] et Mme [H] ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— dit irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 95 du code de procédure civile, tel qu’interprété par la Cour de cassation ;
— dit irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu’elle portait sur les dispositions des articles 10, 15 et 40-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, tels qu’interprétés par la Cour de cassation et recevable pour le surplus ;
— rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1214 et 1215 du code civil ;
— dit recevable la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, tels qu’interprétés dans un arrêt du 8 juillet 2021, sauf en ce qu’elle porte sur l’article 126-3 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire ;
— invité les parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à l’appréciation du bien-fondé des demandes formées par M. [D] et Mme [H] à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, et notamment leurs observations sur l’application au litige de la réserve d’interprétation énoncée au considérant 28 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-595 DC en date du 3 décembre 2009 selon laquelle les dispositions des articles 23-4 à 23-7 de l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 doivent s’interpréter comme prescrivant devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation la mise en œuvre de règles de procédure conformes aux exigences du droit à un procès équitable, en tant que de besoin complétées de modalités réglementaires d’application permettant l’examen, par ces juridictions, du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, prises dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi organique.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [D] et Mme [H] dans l’attente d’une décision du Conseil constitutionnel qu’elle avait saisi par un mémoire du 16 septembre 2023 d’une « demande de contrôle direct » de l’application par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris des conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité posée qui a donné lieu à la décision de refus de transmission du 3 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 1er décembre 2024, M. [D] et Mme [H] demandent au tribunal de :
— constater les divers dysfonctionnements du service public de la justice qui affectent les arrêts de la 3ème chambre de la Cour de cassation des 28 février 2018, 28 mai 2020 et 8 juillet 2021, tenant notamment à la dénaturation des moyens développés par les locataires, l’erreur manifeste d’appréciation, l’omission de statuer, l’absence de motivation, l’absence de droit effectif à un juge, l’atteinte au principe d’égalité des armes et à l’absence de procès équitable ;
— qualifier ces dysfonctionnements du service public de la justice de fautes lourdes et/ou de dénis de justice ;
— déclarer en conséquence l’Etat français coupable du chef de fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— condamner en conséquence l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] et Mme [H] en réparation intégrale des dommages subis :
* 1.000.000 euros du chef de la perte de chance d’échapper à toute expulsion ;
* 1.000.000 euros du chef de la perte de chance de se voir réinvestis de leurs droits locatifs dès l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020 ;
* 150.000 euros du chef de l’allongement de la procédure en annulation de l’expulsion et en réintégration dans les lieux loués ;
* 1.000.000 euros du chef de la perte de chance d’exercice du droit d’ordre public de préemption ;
* 28.020,88 euros, à réactualiser le cas échéant au cas de toute nouvelle condamnation, du chef des indemnités pour frais irrépétibles prononcées par les juges du fond et des dépens ;
* 1.000.000 euros du chef de l’atteinte au droit au respect de son domicile et de sa vie privée ;
* 150.000 euros du chef de l’atteinte à l’image de la justice et à la confiance que l’institution judiciaire aurait dû inspirer à M. [D] et Mme [H] en leur qualité de citoyens et pour atteinte au principe de sécurité juridique ;
* 1.000.000 euros du chef du préjudice moral ;
— débouter l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes en tous leurs chefs et moyens :
— condamner l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens que Me Armelle de Coulhac-Mazerieux, avocate au barreau de Paris, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions du 27 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [D] et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [D] et Mme [H] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par conclusions du 30 mai 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’Etat pour faute lourde et déni de justice
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 141-3 du même code : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. ».
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
1.1. En ce qui concerne l’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2018
1.1.1. Moyens des parties
M. [D] et Mme [H] font valoir que la Cour de cassation a, d’une part, omis de statuer sur le moyen formé à titre principal tenant à l’inexistence des actes notariés de 2001 et 2007, d’autre part, motivé le rejet du pourvoi par une contradiction juridique et une erreur manifeste d’appréciation de la nature de la demande en nullité par ailleurs initiée et de son imprescriptibilité.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la Cour de cassation a répondu au moyen tiré de l’inexistence des actes notariés de 2001 et 2007, que la demanderesse n’établit pas l’existence d’une erreur inexcusable de droit dans la décision de la Cour de cassation ayant retenu la qualification d’action personnelle et non celle d’action réelle immobilière s’agissant de l’action en nullité d’un contrat translatif de propriété dont la demanderesse n’était pas signataire et que contester l’arrêt en ce qu’il a qualifié l’action en nullité d’un contrat translatif de propriété revient à demander la réformation dudit arrêt.
Le ministère public relève qu’aucun dysfonctionnement n’apparaît caractérisé aux motifs que le moyen unique de cassation est annexé à l’arrêt et contient l’argumentation de l’inexistence des actes notariés, que la Cour a motivé sa décision et décidé de rejeter le pourvoi et qu’il s’agit d’une décision souveraine de la juridiction pour laquelle la présente action ne saurait constituer une nouvelle forme de recours ni un mode de contestation.
1.1.2. Réponse du tribunal
La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 février 2018, a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 2016 pour les motifs suivants :
« Attendu que l’association Vivre à la Défense et M. [D] et Mme [H], M. [Z], M. [D] et Mme [H], Mme [P], M. [O], M. [A], Mme [R], épouse [I], M. [I], Mme [S], M. [D], Mme [H], Mme [U] et M. [D] et Mme [H] font grief à l’arrêt de déclarer prescrites les demandes en nullité de la vente et de la promesse de vente ;
Mais attendu, d’une part, qu’en vertu des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c’est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que, l’arrêt du 20 novembre 2014 s’étant borné à confirmer le jugement, qui, dans son dispositif, retenait l’incompétence, sans trancher la question de fond, la cour d’appel n’a pas méconnu l’autorité de chose jugée attachée à cette décision ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que la demande des locataires ne s’analysait nullement en une revendication de la propriété des biens, mais en une demande en nullité des actes transférant leur propriété, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui en a exactement déduit que les dispositions de l’article 2227 du code civil n’étaient pas applicables, a légalement justifié sa décision de ce chef ; ".
Le moyen de cassation est annexé à cet arrêt. Y est détaillée la première branche du moyen relative à l’omission par la cour d’appel d’avoir recherché si les demandes ne tendaient pas à faire constater l’inexistence des actes litigieux.
En premier lieu, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait procédé à la recherche prétendument omise en retenant que la demande des locataires s’analysait en une demande de nullité des actes transférant la propriété. Par suite, la Cour n’a pas omis de statuer sur cette première branche du moyen.
En second lieu, la Cour de cassation a motivé sa décision en considérant que l’arrêt du 20 novembre 2014 de la cour d’appel de Versailles n’avait pas tranché la question de fond dont dépendait la compétence de sorte que sa décision n’avait pas autorité de chose jugée sur la question de fond et que la demande des locataires, qui ne revendiquaient pas la propriété des biens mais sollicitaient la nullité des actes transférant cette propriété, n’était pas une action réelle immobilière soumise aux dispositions de l’article 2227 du code civil. M. [D] et Mme [H] n’établissent pas l’existence d’une violation manifeste du droit de l’Union. Leurs moyens tenant à l’existence d’une contradiction de motifs et d’une erreur manifeste d’appréciation tendent uniquement à remettre en cause l’arrêt rendu par la Cour de cassation, les demandeurs reprenant notamment les mêmes moyens que ceux soumis à la Cour de cassation, de sorte que ces moyens sont inopérants.
1.2. En ce qui concerne l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020
1.2.1. Moyens des parties
M. [D] et Mme [H] font valoir que la Cour de cassation a rendu une décision caractérisant une faute lourde qui s’apparente à un déni de justice, d’une part, en déclarant inopérant le moyen décisif tenant à l’inopposabilité au locataire de l’offre de relogement alors que les offres de relogement dont la validité et l’opposabilité étaient contestées avaient été visées et datées dans le mémoire ampliatif, d’autre part, en procédant à un revirement de jurisprudence radical, non motivé et dépourvu de la moindre justification juridique et se heurtant à une récente disposition légale ayant précisément consacré la jurisprudence établie, l’article 1215 du code civil.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le moyen de cassation invoqué par M. [D] et Mme [H] ne faisait apparaître ni l’identité de la personne ayant signé les offres de relogement ni la date de signature de ces offres mais seulement celle de leur signification, que la motivation de la Cour de cassation explique sa décision qui est conforme à sa jurisprudence sur la législation applicable aux baux tacitement reconduits, qu’à supposer que la Cour de cassation ait opéré un revirement de jurisprudence, aucune faute lourde n’est caractérisée et que la Cour de cassation n’était juridiquement pas tenue de procéder à une motivation dite enrichie de son arrêt dès lors que M. [D] et Mme [H] ont été manifestement placés en condition pour en comprendre sa portée.
Le ministère public relève qu’aucun dysfonctionnement n’apparaît caractérisé aux motifs qu’il ne revient pas au tribunal de statuer sur la position juridique de la Cour de cassation qui a rendu sa décision sur l’application de sa jurisprudence constante quant aux conséquences de la tacite reconduction des baux et que concernant le revirement de jurisprudence allégué, il n’apparaît pas établi et il n’appartient pas au tribunal de statuer sur l’analyse faite par la Cour de cassation quand bien même cette analyse constituerait une évolution par rapport aux précédentes décisions rendues en la matière.
1.2.2. Réponse du tribunal
En premier lieu, M. [D] et Mme [H] critiquent la motivation de l’arrêt concernant le second moyen par lequel elle faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté ses demandes tendant à l’annulation et subsidiairement à l’inopposabilité à son égard des offres de relogement.
La Cour de cassation a rejeté le second moyen de cassation pour les motifs suivants :
« 11. La cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
12. La cour d’appel a relevé, par motif adopté, que la nomination de Mme [F] avait été publiée le 13 octobre 2014.
13. Le moyen, ne désignant ni ne datant les actes dont la validité et l’opposabilité sont contestées, est donc inopérant. "
Cette motivation, qui relève la publication de la nomination de la représentante de la société Logis Transports et le défaut de désignation des actes dont la validité et l’opposabilité étaient contestées au regard des dispositions applicables au registre du commerce et des sociétés, ne constitue pas, comme le soutiennent M. [D] et Mme [H], une analyse « infondée » et « excessive » de nature à la priver du droit d’accès effectif à un tribunal.
En second lieu, M. [D] et Mme [H] critiquent la motivation de l’arrêt concernant le premier moyen pris en sa première branche par lequel ils faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir dit que le bail était régi par la législation sur les habitations à loyer modéré et que M. [D] ne bénéficiait pas d’un droit de préemption mais d’un droit de maintien dans les lieux.
La Cour de cassation a rejeté le premier moyen pris en sa première branche pour les motifs suivants :
« 6. Les baux portant sur des logements appartenant à des organismes HLM sont régis par des dispositions dérogatoires au droit commun des baux d’habitation et, notamment, pour les logements ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation tels ceux acquis au moyen d’un prêt locatif intermédiaire, par l’article 40, I de la loi du 6 juillet 1989 qui leur déclare inapplicables certains articles de cette loi et, en particulier, les dispositions de l’article 15 relatives au congé délivré par le bailleur.
7. La cour d’appel a retenu à bon droit que les dispositions propres aux logements appartenant à des organismes HLM ne faisant pas l’objet d’une convention ne sont pas applicables aux baux en cours lors de l’acquisition de ces logements par l’organisme HLM, mais que, les baux reconduits étant de nouveaux baux, ceux-ci ne peuvent, lors de leur reconduction, demeurer régis par les dispositions de droit commun des baux d’habitation auxquelles ils étaient initialement soumis.
8. Ayant relevé que le logement donné à bail à M. [D] avait été acquis par une société d’habitations à loyer modéré au moyen d’un prêt locatif intermédiaire et que le bail, venu à expiration le 31 mai 2005, s’était trouvé reconduit à compter du 1er juin 2005, la cour d’appel en a exactement déduit que, peu important la signature ou non par la locataire d’un contrat de location d’un logement PLI, la société Logis transports avait pu faire application à compter de cette date de la législation applicable aux logements non conventionnés appartenant à un organisme d’habitation à loyers modérés et que M. [D] ne bénéficiait donc pas, lors de la délivrance du congé, du droit de préemption prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, mais d’un droit au maintien dans les lieux.
9. Le moyen n’est donc pas fondé. "
Ainsi, la Cour de cassation a motivé sa décision quant à l’application au bail de M. [D] de la législation applicable aux logements non conventionnés appartenant à un organisme d’habitation à loyers modérés. La Cour de cassation a relevé que les baux portant sur des logements appartenant à des organismes HLM sont régis par des dispositions dérogatoires au droit commun des baux d’habitation et que si les dispositions propres aux logements appartenant à des organismes HLM ne faisant pas l’objet d’une convention ne sont pas applicables aux baux en cours lors de l’acquisition de ces logements par l’organisme HLM, tel n’est pas le cas s’agissant des baux reconduits, comme celui de M. [D], qui s’analyse juridiquement comme des baux nouveaux.
Le moyen de M. [D] et Mme [H] tenant à l’existence d’un revirement radical de jurisprudence et d’une violation d’une disposition légale n’est pas caractérisé puisque la tacite reconduction n’entraîne pas prorogation du contrat primitif et donne naissance à un nouveau contrat, cette règle étant applicable à la tacite reconduction d’un bail d’habitation, et tend uniquement à remettre en cause l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui en a donné une application en cas d’acquisition des logements par un organisme HLM au moyen d’un PLI sans qu’une convention ait été signée, les demandeurs reprenant notamment les mêmes moyens que ceux soumis à la Cour de cassation, de sorte que ce moyen est inopérant. Il en est de même de celui tenant à l’absence de motivation qui n’est pas caractérisée au regard de la motivation reproduite ci-dessus.
1.3. En ce qui concerne l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021
1.3.1. Moyens des parties
M. [D] et Mme [H] font valoir que :
— la Cour de cassation a commis une faute lourde et au-delà un déni de justice en dénaturant grossièrement les moyens et prétentions fondant la question prioritaire de constitutionnalité posée qui ne portait pas sur le fait que les baux tacitement reconduits sont de nouveaux baux, principe posé comme postulat, mais sur le fait qu’il n’a pas été fait application à ces nouveaux baux de la législation dont relevaient les baux d’origine ;
— la Cour de cassation était présidée par le même magistrat et composée de cinq mêmes magistrats ayant statué dans l’arrêt du 28 mai 2020 alors que la question portait sur l’inconstitutionnalité de l’interprétation retenue dans cet arrêt de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’au regard de la dénaturation grossière des moyens et prétentions de la requérante, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de motivation effective et de l’absence d’apparence d’impartialité objective fonctionnelle, l’arrêt du 8 juillet 2021 apparaît comme entaché d’arbitraire ;
— il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir sollicité la récusation des magistrats concernés aux motifs qu’elle a changé de conseil et qu’il n’appartient pas au justiciable de porter la responsabilité de la partialité fonctionnelle objective des magistrats alors qu’il leur appartenait de s’abstenir et de se faire remplacer.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— la question prioritaire de constitutionnalité ne contestait pas l’interprétation jurisprudentielle du contenu des dispositions de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 effectuée par les juridictions en l’espèce mais visait à remettre en cause le principe jurisprudentiel, qui n’est pas fondé sur cet article, selon lequel le contrat de bail reconduit par tacite reconduction constitue un nouveau bail ;
— le fait que les mêmes magistrats aient participé à la composition de la formation de jugement et de la formation de filtrage de la question prioritaire de constitutionnalité ne constitue pas un manquement au devoir d’impartialité aux motifs que la question posée et la composition de la formation de jugement sont différentes ;
— les demandeurs sont mal fondés à critiquer la formation de la Cour de cassation devant le présent tribunal faute d’avoir remis en cause ladite formation alors même qu’ils en avaient la faculté en application de l’article [8] 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le ministère public relève qu’aucun dysfonctionnement n’apparaît caractérisé aux motifs que la prétendue dénaturation de l’argumentaire au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité correspond en réalité à une critique de l’analyse jurisprudentielle sur l’application de la législation à des nouveaux baux, ce à quoi la Cour de cassation a répondu dans son arrêt et qu’aucun élément n’établit la violation du principe d’impartialité, le fait que les mêmes magistrats aient participé à la composition de la formation de jugement et de la formation de filtrage de la question prioritaire de constitutionnalité ne constituant pas un manquement au devoir d’impartialité.
1.3.2. Réponse du tribunal
Dans son arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité pour le motif suivant :
« 5. Sous le couvert d’une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation constante conférerait à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, la question posée ne tend en réalité qu’à contester le principe jurisprudentiel selon lequel le contrat de bail reconduit par tacite reconduction constitue un nouveau bail. »
En premier lieu, le moyen de M. [D] et Mme [H] tiré de la dénaturation de ses moyens et prétentions tend en réalité à remettre en cause l’appréciation portée par la Cour de cassation sur la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité. Il convient également de relever que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 janvier 2021, avait considéré, pour refuser de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, que la solution du litige n’était pas commandée, comme le soutenaient les appelants, par l’interprétation de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 mais par l’application de la jurisprudence déjà établie relative aux conséquences d’une tacite reconduction des baux. Par suite, ce moyen est inopérant.
En second lieu, il ressort de la lecture des arrêts rendus par la Cour de cassation les 28 mai 2020 et 8 juillet 2021 que les deux formations collégiales ayant statué étaient dans leur ensemble composées de quasiment les mêmes juges. Toutefois, la première formation de jugement a rendu une décision sur le fond de l’affaire tandis que la seconde formation s’est prononcée sur la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation constante conférerait à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Dans le cadre de ce contrôle, il appartenait à la seconde formation de jugement de vérifier le respect des conditions mentionnées à l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à savoir si la disposition contestée était applicable au litige et n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances, et si la question n’était pas dépourvue de caractère sérieux. L’étendue de l’examen de ces questions n’équivaut pas à l’appréciation du bien-fondé du pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision statuant au fond sur la législation applicable aux logements appartenant à un organisme HLM financés au moyen d’un PLI aux baux en cours lors de leur acquisition et tacitement reconduits. Dès lors, il n’existait pas de lien étroit entre les questions de fond examinées dans l’arrêt du 28 mai 2020 et celles qui se posaient dans le cadre de l’examen ultérieur de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qui permettrait de douter de l’impartialité des juges composant la seconde formation de jugement. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une faute lourde et d’un déni de justice tenant à la violation du principe d’impartialité sera rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute lourde de l’Etat ou déni de justice n’est caractérisé de sorte M. [D] et Mme [H] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [D] et Mme [H], parties perdantes, sont condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [D] et Mme [H] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de rappeler cette exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [T] [D] et Mme [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE M. [T] [D] et Mme [G] [H] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Armelle de Coulhac-Mazerieux, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] [D] et Mme [G] [H] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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