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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 1er déc. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00882 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 01 DECEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière et de Madame Floriane VARNIER, greffière placée ; et l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
En présence, lors des débats de Madame MOREAU Anaïs, auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sabrina BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2, inscrite au Registre du commerce et des sociétés du Luxembourg n°B241621,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 10]-DUCHE DU LUXEMBOURG
venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois, immatriculée au RCS de [Localité 12] METROPOLE sous le n°843.407.214, dont le siège social est à [Localité 6] (Suède), selon acte de cession intervenu le 18 avril 2023 domicilié en France chez son mandataire LINK FINANCIAL, SAS inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°842.762.528, ayant son siège social [Adresse 2],
élisant domicile auprès de la SELARL VIATORES dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5].
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant qu’elle a souscrit, par acte du 7 juillet 1999, un crédit renouvelable à la consommation auprès de la société S2P, exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], pour un montant de 1 400 euros au taux de 19,88%, qu’elle n’a pas remboursé ce crédit, que la créance de la société S2P a été cédée à la société HOIST KREDIT, que par jugement du 21 mars 2017 le tribunal d’instance de CHAMBÉRY l’a condamnée à payer à la société HOIST KREDIT la somme de 1 536,29 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, outre une clause pénale réduite à un euro, qu’elle s’est acquittée de sa dette en mai 2021, que la créance de la société HOIST KREDIT a cependant été cédée à la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] LC ASSET 2, que cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution par acte du 1er avril 2025 entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE sur les comptes et avoirs bancaires ouverts à son nom pour une somme de 2 301,09 euros, et se plaignant notamment du fait que sa dette est éteinte et qu’elle n’a pas été destinataire d’une quelconque dénonciation de cette saisie, Madame [C] [K] a, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée.
A l’audience du 1er septembre 2025, reprenant les prétentions contenues dans son assignation, Madame [C] [K] demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-attribution ;
— prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
— condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice matériel et moral ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’a reçu aucune dénonciation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle s’est acquittée de sa dette vis-à-vis de la société HOIST KREDIT, de sorte que la saisie-attribution doit faire l’objet d’une mainlevée au regard de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, elle indique qu’elle perçoit uniquement une allocation chômage d’un montant mensuel de 990 euros, et que son loyer s’élève à 355,90 euros.
A l’audience, la SARL LC ASSET 2 ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de la SARL LC ASSET 2 :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a été assignée le 2 mai 2025, et il ressort du document portant modalités de remise de l’acte que cette assignation a été signifiée à domicile élu, soit en l’étude de la SELARL VIATORES, Commissaires de justice à [Localité 8] ayant fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, ayant été assignée pour une première audience au 1er septembre 2025, il sera considéré qu’elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat.
Par conséquent, le juge de l’exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SARL LC ASSET 2, et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail et par le présent Code.
L’article R.211-3 dudit Code dispose quant à lui qu’ « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1°) une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2°) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3°) la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4°) l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
En l’espèce, Madame [C] [K] demande de voir :
— prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-attribution ;
— prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie sans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Madame [C] [K] produit :
— en pièce n°1, une offre de crédit émise par la société S2P acceptée le 23 décembre 2007 et portant sur un crédit renouvelable avec un plafond maximum autorisé de 1 400 euros, au taux d’intérêts effectif global de 19,88% ;
— en pièce n°2, un jugement du tribunal d’instance de CHAMBÉRY du 27 mars 2018 qui a notamment :
* déclaré la société HOIST KREDIT AB, venant aux droits de la société S2P, recevable en ses prétentions ;
* condamné Madame [C] [K] à payer à la société HOIST KREDIT AB la somme de 1 536,29 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°50739887911100, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du présent jugement ;
* condamné Madame [C] [K] à payer à la société HOIST KREDIT AB la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
— en pièce n°9, la signification de ce jugement datée du 21 février 2025 par la SELARL VIATORES, Commissaires de justice à [Localité 8], à la demande de la SARL LC ASSET 2, cette signification étant accompagnée de la signification de la cession créance de la SA HOIST FINANCE AB au profit de la SARL LC ASSET.
Ceci étant dit, s’agissant de la saisie-attribution, la seule pièce afférente à la mesure d’exécution forcée que Madame [C] [K] conteste apparaît dans son bordereau sous le numéro 12, et est constitutive d’un courrier daté du 3 avril 2025 aux termes duquel le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a informé la demanderesse qu’il a reçu le 1er avril 2025 une notification de saisie-attribution la concernant, que cette saisie a été pratiquée par la SELARL VIATORES pour un montant de 2 301,09 euros, et que la situation du compte de Madame [C] [K] ne permettait pas de réaliser cette saisie.
A défaut de tout autre élément, ce courrier permet d’établir l’existence de la saisie-attribution contestée.
Par ailleurs, compte tenu du fait que le commissaire de justice ayant fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse avait préalablement fait signifier le jugement fondant la mesure d’exécution forcée et une cession de créance au profit de la SARL LC ASSET 2, il convient d’induire que la saisie-attribution litigieuse a été effectuée au profit de la SARL LC ASSET 2.
Pour autant, Madame [C] [K] soutient qu’elle n’a pas reçu la dénonciation de la saisie-attribution, et la SARL LC ASSET 2 n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a donc produit aucune pièce, de sorte qu’il est impossible de constater que la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2025 a bien été dénoncée à la demanderesse.
Toutefois, Madame [C] [K] sollicite la « nullité de la dénonciation », ce qui suppose qu’une dénonciation a été effectuée mais qu’elle se trouve entachée d’un vice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La conséquence de l’absence d’une telle dénonciation n’est pas, à la lecture de l’article R.211-3 du Code des procédures civils d’exécution, la nullité ou la mainlevée de la saisie-attribution, mais la caducité.
Par conséquent, la caducité de la saisie-attribution, pratiquée le 1er avril 2025 entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE et au détriment de Madame [C] [K], sera prononcée.
C) Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, Madame [C] [K] sollicite la condamnation de la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « procédure abusive et préjudice matériel et moral ».
S’agissant du caractère abusif de la procédure, la demanderesse se borne, dans les moyens qu’elle développe dans son assignation, à alléguer que la procédure est « manifestement abusive », sans expliquer en quoi consiste l’abus qu’elle dénonce.
S’agissant des préjudices matériel et moral, il ressort du courrier daté du 3 avril 2025, dont il a été précédemment question, que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a relevé que la situation financière de Madame [C] [K] ne permettait pas de « réaliser » la saisie-attribution, ce qui laisse supposer que la saisie n’a pas été fructueuse, même partiellement.
Madame [C] [K] ne démontre donc pas qu’elle a subi un préjudice matériel.
Elle ne rapporte pas davantage d’éléments s’agissant de l’existence d’un préjudice moral.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande de Madame [C] [K], tendant à voir condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de ses préjudices matériel et moral, sera rejetée.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit aux contestations Madame [C] [K], demanderesse à la présente instance, formulées à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée au nom et pour le compte de la SARL LC ASSET 2 .
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [C] [K] ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SARL LC ASSET 2 sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2025 par la SELARL VIATORES, Commissaires de justice à [Localité 8], au nom et pour le compte de la SARL LC ASSET 2, entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE sur les comptes et avoirs bancaires ouverts au nom de Madame [C] [K] pour un montant total de 2 310,09 euros ;
REJETTE la demande de Madame [C] [K] tendant à voir condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Décembre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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