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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01195 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
ORDONNANCE DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
DU 12 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01195 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAD
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties et à l’expert par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe Achache, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 238
DÉFENDERESSES
Société [4], dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Bernard Michel, avocat au barreau de Lyon
[2], sise [Adresse 5]
Nous, Manuela De Luca, juge du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée d’Akoua Atchrimi, greffière ;
SUR CE :
Vu l’article 271 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2025 ayant désigné le docteur [N] [V] en qualité d’expert et fixé le montant de la provision à la somme de 1 500 euros à la charge de la [2], cette somme devant être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil avant le 1er mars 2025 ;
Vu l’absence de versement de la provision dans le délai imparti par la [2] ;
Vu la demande de relevé de la caducité présentée par la [2] le 6 mars 2025 ;
MOTIFS :
La [2] justifie des difficultés rencontrées pour procéder au versement de la provision dans le délai imparti par le tribunal.
Il y a lieu de relever la [2] de la caducité et de maintenir la désignation de l’expert dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue sans débat et insusceptible de recours,
— Relevons la [2] de la caducité encourue;
— Disons que la [2] devra procéder au versement de la provision auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil avant le 30 avril 2025 ;
— Disons que la mission de l’expert, d’une durée de trois mois, se déroulera suivant les termes de la décision du 16 janvier 2025, en faisant partir le délai de trois mois à compter de la date du versement de la provision et au plus tard le 30 avril 2025 ;
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à l’expert.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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