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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [X], Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
11/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. OGAN RENTAL INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL a fait assigner Mme [N] [X] devant « le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Paris », aux fins de:
— prononcer la résiliation judiciaire du bail au 1 avril 2023 ;
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [X] et celle de tout occupant de son fait, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration, aux frais du défendeur, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— fixer une indemnité d’occupation égale au double du loyer actuel ;
— condamner Mme [N] [X] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que serait suspectée une activité prostitutionnelle dans les locaux donnés à bail.
A l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée après plusieurs renvois, la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL a été représentée par son conseil, lequel s’en est oralement rapporté aux termes de son exploit introductif d’instance et a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal sur sa compétence matérielle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office une exception liée à l’incompétence matérielle de la juridiction saisie au regard de la compétence exclusive dont dispose le tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux.
La défenderesse, assignée à étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire susceptible d’appel est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L211-4 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dans sa version applicable en l’espèce, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Aux termes de l’article R211-3-26 du code précité, modifié par le décret n°2019-912 du 30 août 2019, dans sa version applicable en l’espèce, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
(…)
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
En l’espèce, le litige dont le juge des contentieux de la protection a été saisi concerne un « bail commercial dérogatoire précaire », portant sur un « local commercial sis [Adresse 2] », qui relève donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, d’ordre public.
En application des articles 761 et 775 du code de procédure civile, pour les litiges relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la procédure est écrite, avec représentation obligatoire.
Il convient ainsi de déclarer le tribunal judiciaire compétent.
Le dossier de la procédure sera transmis au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente, qui statuera selon la procédure écrite applicable et invitera les parties à poursuivre l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de la SCI OGAN RENTAL INTERNATIONAL,
DIT que le dossier de la procédure sera transmis au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l’affaire selon la procédure applicable ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait et jugé le 29 janvier 2026, la présente décision étant signée par le juge, statuant au fond, et par le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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