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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 4 sept. 2025, n° 21/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 21/02197 – N° Portalis DB2V-W-B7F-F2CS
NAC: 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
DEMANDERESSE:
Société CHEVRON ORONITE, dont le siège social est sis Route du Pont VIII – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER BP 7014
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES:
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS
représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. ATELIERS 6.24, dont le siège social est sis 6 bis place Frédéric Sauvage – 76310 SAINTE ADRESSE
représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
La Cie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, SA à directoire et conseil de surveillance, ès-qualité d’assureur de la société PLASCOSE,, dont le siège social est sis 66 rue de sotteville – 76100 rouen / france
représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
Société GTM NORMANDIE CENTRE, dont le siège social est sis 10 boulevard Ferdinand de Lesseps – 76000 ROUEN
Ayant pour avocat postulant Me Déolinda LEITE GONCALVES, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Etienne HELLOT, Avocat au barreau de CAEN
S.A. SMA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS 15
Ayant pour avocat postulant Me Déolinda LEITE GONCALVES, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Etienne HELLOT, Avocat au barreau de CAEN
S.A. MAPEI FRANCE, dont le siège social est sis ZI du terroir – 31140 saint alban / france
représentée par la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurance AXA IARD AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de MAPEI, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’arche – 97727 NANTERRE / FRANCE
représentée par la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant:
Président : Monsieur LE MOIGNE, Vice- Président rapporteur
Juge : Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 05 Juin 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société CHEVRON ORONITE s’est vue consentir une convention d’occupation précaire par le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE portant, selon convention n°09-030, sur 372 802 m² de terrain.
La société CHEVRON ORONITE a fait procéder à la construction d’un bâtiment sur ce terrain, dont elle a confié la réalisation à un groupement de conception construction constitué notamment de:
— la société GTM NORMANDIE CENTRE (ci-après, “la société GTM”), mandataire solidaire du groupement d’entreprises conjointes et par ailleurs en charge du lot gros oeuvre;
— la société ATELIERS 6.24 en qualité d’architecte.
La société GTM a conclu un contrat de sous-traitance avec la société PLASCOSE pour la pose du carrelage, laquelle a elle-même contracté avec la société MAPEI, fabricant et fournisseur de colle.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 27 février 2013, assortie de réserves.
Faisant état de désordres et notamment de la chute de nombreux carreaux posés en façade, et suite à une expertise amiable, la société CHEVRON ORONITE a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance du Havre une mesure d’expertise judiciaire, Monsieur [F] étant désigné en qualité d’expert par ordonnance du 8 janvier 2019 avec une mission classique en la matière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2021, la société CHEVRON ORONITE a fait assigner la société GTM et son assureur SMA ainsi que la société ATELIERS 6.24 et son assureur MAF devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2022, la société GTM et la SMA ont fait assigner en intervention forcée la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES es qualité d’assureur de la société PLASCOSE, ainsi que la société MAPEI FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 5 janvier 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mai 2024, la société CHEVRON ORONITE demande au tribunal de bien vouloir:
— condamner in solidum les société GTM et ATELIERS 6.24 et leurs assureurs respectifs MAF et SMA à lui régler la somme de 128 024,60€ HT (153 629,52€ TTC) en réparation des désordres de décollement des carreaux de façade;
— débouter les sociétés GTM et ATELIERS 6.24 et leurs assureurs de l’intégralité de leurs demandes;
— condamner in solidum les société GTM et ATELIERS 6.24 et leurs assureurs respectifs MAF et SMA à lui régler la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum les société GTM et ATELIERS 6.24 et leurs assureurs respectifs MAF et SMA aux dépens, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle indique que l’expert judiciaire a identifié la cause des désordres relatifs au décollement du carrelage, du fait de la conception, d’une part, le format des carreaux n’étant pas adapté, et du fait de la pose, d’autre part, celle-ci n’ayant pas été effectuée selon les règles de l’art. Elle rappelle que l’expert judiciaire a validé un coût de reprise d’un montant de 128 024,60€ HT (soit 153 629,52€ TTC).
Elle estime que la responsabilité tant de la société GTM que de la société ATELIERS 6.24 est engagée à son endroit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la société GTM et son assureur SMA demandent au tribunal de bien vouloir:
— débouter la société CHEVRON ORONITE de sa demande de condamnation in solidum;
— dire et juger que la responsabilité au titre de l’exécution est résiduelle par rapport à la conception;
subsidiairement:
— condamner in solidum la société ATELIERS 6.24 et la MAF, INTER MUTUELLES ENTREPRISE, MAPEI et AXA FRANCE à garantir la société GTM des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— prononcer une condamnation hors taxes et diminuer l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société CHEVRON ORONITE ou toute autre personne succombante à leur régler la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles affirment que l’expert judiciaire a relevé deux causes distinctes et séparées aux désordres, à savoir : le choix du format de carrelage, d’une part, et la pose du carrelage de l’autre, justifiant que les condamnations ne soient pas prononcées in solidum entre les différents intervenants, ce d’autant moins que le lien entre la qualité de pose et la chute des carreaux n’est, selon elle, pas clairement établi.
S’agissant du choix du format du carrelage, elles affirment qu’il a été fait par la société ATELIERS 6.24, qui a insisté à ce sujet pour des raisons esthétiques, comme le démontre un mail du 21 juin 2012, de sorte que la responsabilité de cette dernière est prépondérante.
Elle estime que dès lors que la société CHEVRON ORONITE est assujettie à la TVA, elle ne peut se voir octroyer qu’une indemnisation hors taxe.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société ATELIERS 6.24 et son assureur MAF demandent au tribunal de bien vouloir:
à titre principal:
— débouter la société CHEVRON ORONITE de l’intégralité de ses demandes;
— rejeter toute demande en garantie contre elles;
à titre subsidiaire:
— condamner in solidum la société GTM et son assureur la société SMA, la société INTER MUTUELLE ENTREPRISE, la société MAPEI et la société AXA FRANCE IARD à les garantir de toutes condamnations prononcées contre elles en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens;
— juger opposables les conditions générales et particulières du contrat MAF aux tiers et notamment sa franchise contractuelle;
à titre infiniment subsidiaire;
— juger que leur quote part ne pourra excéder 10% du quantum des sommes allouées à la société CHEVRON ORONITE;
— juger opposables les conditions générales et particulières du contrat MAF aux tiers et notamment sa franchise contractuelle;
En tout état de cause,
— limiter le montant indemnitaire à la somme de 128 024,60€ HT, sans la TVA;
— rejeter toute demande à leur encontre au titre de l’article 700 et des dépens;
— condamner la société CHEVRON ORONITE ou toute partie succombante à leur régler la somme de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, elles indiquent que le changement de carreaux relève de la conception technique à la charge de la société GTM, mandataire du groupement et entreprise générale. Elles rappellent qu’il était initialement prévu la pose de carreaux de format 60 x 60, et affirment que ce sont les sociétés PLASCOSE et GTM qui ont proposé des carreaux de format 120x60, ce que la société ATELIERS 6.24, en charge uniquement de la conception architecturale, n’a jamais demandé ni expressément validé, ne faisant tout au plus que donner un avis sur l’esthétique de ce changement, sans que ni la société PLASCOSE ni la société GTM n’attirent son attention sur ses incidences techniques. Elles affirment que dès lors qu’elles avaient approuvé ce changement, la société ATELIERS 6.24 n’avait pas de raison de s’y opposer.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, assureur de la société PLASCOSE, demande au tribunal de bien vouloir:
— fixer la répartition des responsabilités comme suit : conception 66%; réalisation 34%;
— limiter la responsabilité de la société PLASCOSE à 10% de la conception et 80% de la réalisation, soit 33,8% du montant global du préjudice;
— fixer le montant du préjudice de la société CHEVRON ORONITE à la somme de 62 394,17€ HT;
— en cas de condamnation solidaire au titre des décollements de carrelage, lui accorder, es qualité d’assureur de la société PLASCOSE, recours et garantie à l’encontre de la société GTM et de son assureur SMA, de la société MAPEI et de son assureur AXA, et de la société ATELIER 6.24 et de son assureur MAF, in solidum, à concurrence de 66,20% des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, intérêts, frais et dépens de toute nature;
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que le choix du format des carreaux litigieux a été effectué par la société ATELIERS 6.24 et par la société GTM, et non par la société PLASCOSE. Elle estime que si cette dernière avait eu le choix des carreaux, elle se serait orientée vers la solution technique la plus simple à mettre en oeuvre.
Elle reconnaît cependant qu’il peut lui être reproché de ne pas s’être opposée à cette demande et de ne pas avoir critiqué le changement de format imposé.
Elle estime que la société GTM, en sa qualité d’entrepreneur principal, aurait par ailleurs dû déceler les défauts de pose, ce d’autant plus qu’elle intervenait également en qualité de concepteur réalisateur et assumait une mission de direction des travaux.
Elle considère que la société MAPEI a conforté les autres intervenants dans le choix du format de carreaux alors qu’elle aurait dû les alerter sur son caractère inadapté, ce d’autant qu’elle a été interrogée à ce titre.
Elle indique que l’expert technique à qui elle a soumis le rapport d’expertise judiciaire a estimé dans sa note technique que les défauts de pose constituent une cause minoritaire de la survenance des désordres, de sorte que le pourcentage de responsabilité afférent doit être minoré.
Elle estime que le montant des travaux réparatoires est excessif, que l’expert judiciaire l’a jugé comme tel, et qu’il doit être retenu le chiffrage de la société DELAUNAY pour un montant de 62 394,17€ HT, la société CHEVRON ORONITE récupérant par ailleurs la TVA.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 avril 2023, la société MAPEI et son assureur AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de bien vouloir:
— débouter la société GTM et son assureur SMA de toutes leurs demandes à leur encontre;
— subsidiairement, dire que la responsabilité de la société MAPEI ne saurait excéder 5%;
— en conséquence, leur accorder recours et garanties à l’encontre de la société GTM et de son assureur SMA, de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISE assureur de la société PLASCOSE, et de la société ATELIERS 6.24 et de son assureur MAF, in solidum, à concurrence de 95% des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, intérêt, frais et dépens de toute nature;
— juger que la franchise contractuelle d’un montant de 10 000€ restera à la charge de la société MAPEI;
— condamner tout succombant à leur régler la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles indiquent que le choix du carrelage a été validé par la maîtrise d’oeuvre et par la société GTM sur proposition de la société PLASCOSE. Elles expliquent que la société MAPEI a été consultée pour le choix de la colle et a transmis ses préconisations techniques. Elle relève que lorsque ces dernières ont été respectées, les carreaux ne se sont pas décollés, induisant qu’elle a rempli son office sans faute de sa part. Elles estiment qu’il ne peut être reproché à la société MAPEI de ne pas avoir alerter les différents intervenants sur la taille des carreaux, alors qu’elle n’était pas informée des détails du chantier et qu’elle ne s’est pas rendue sur place.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 décembre 2024
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025, et le délibéré fixé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur nature des désordres et leur imputabilité
L’article 1792 du code civil dispose que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rend impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La garantie visée par cet article s’applique à compter de la réception de l’ouvrage, sous réserve que les désordres visés n’aient pas été apparents ou connus du maître de l’ouvrage.
Il est rappelé que le caractère apparent ou caché du vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même, et non pas du maître d’oeuvre, même mandaté pour procéder à la réception, les défauts apparents lors de la réception ne se révélant dans toute leur ampleur qu’a posteriori étant également couverts par la garantie décennale.
1. Sur le caractère décennal des désordres
En l’espèce, tant les pièces versées aux débats que le rapport d’expertise judiciaire établissent l’existence de nombreux carreaux décollés et de chutes de carrelage en façade, l’expert indiquant, en page 22 de son rapport, que ces désordres on un caractère “assez généralisé”.
Leur caractère décennal, en ce que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage compte tenu des risques induits pour la sécurité des personnes, n’est pas contesté et sera en conséquence retenu par le tribunal, étant par ailleurs observé qu’il n’est pas non plus contesté que leur ampleur n’était pas connue au moment de la réception de l’ouvrage.
2. Sur l’imputabilité des désordres
Il est constant que la société ATELIERS 6.24 était l’architecte, et la société GTM le mandataire et titulaire du lot litigieux, dans le groupement en charge auprès du maître d’ouvrage d’une mission incluant tant la conception que la construction de l’ouvrage.
L’imputabilité des désordres relatifs aux carreaux à ces constructeurs apparaît dès lors établie; en conséquence, ils engagent in solidum leur responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale.
II. Sur les responsabilités
Dans son rapport, l’expert judiciaire a identifié les deux causes suivantes:
— une erreur de conception, les carreaux posés ayant une surface double de celle permise par le DTU 52.2 (7 200cm²au lieu de 3 600 cm²), présentant pour de telles surfaces (plus de 300 m²) une grande probabilité de sinistre. L’expert judiciaire relève que le choix de ce format de carreaux est “sans aucun doute la raison principale des désordres”, et l’évalue à 60%, soit un taux proche de celui proposé par l’expert technique mandaté par la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES (66%);
— un non-respect des règles de l’art dans la pose de ces carreaux, l’expert judiciaire listant sur ce point une préparation des supports “très certainement insuffisante”, un collage insuffisant avec en plus une période d’exécution très peu favorable durant l’automne, et un délai minimum pour entamer la pose des éléments muraux (deux mois) qui n’a pas été respecté.
Ces causes ne sont pas contestées par les défenderesses, qui se rejettent cependant mutuellement la responsabilité concernant le choix du format des carreaux posés, modifié en cours de chantier puisque les carreaux initialement prévus étaient, selon l’expert judiciaire, d’une dimension acceptable (60x60).
S’agissant tout d’abord de la société ATELIERS 6.24, elle avait pour mission, selon les conditions particulières de la convention de groupement d’entreprises conjointes, non seulement la conception architecturale du projet et la réalisation du dossier de permis de construire, mais également le suivi pendant la phase travaux et l’examen, visas et approbation des documents d’exécution.
Il ne peut dès lors être considéré qu’elle n’a eu aucune part dans la validation du changement du format des carreaux, quand bien même n’en aurait-elle pas été à l’initiative, ce d’autant moins à la lecture du mail du 21 juin 2012 de la société GTM à son endroit : “concernant le carrelage en façade, bonne nouvelle pour vous, moins pour moi sur le plan financier, Plascose a trouvé un matériau 1200 x 600 bleu conforme à l’image! Je récupère l’échantillon demain”.
La société ATELIERS 6.24 apparaît par ailleurs mal fondée à soutenir qu’elle était légitime à ignorer les implications de ce changement de format, alors que l’expert judiciaire indique dans son rapport que : “les revêtements muraux collés sont à l’origine de nombreux sinistres qui sont bien connus des professionnels et ils font l’objet de prescriptions techniques assez rigoureuses qui sont reprises dans le DTU 52.2" – soit un document faisant partie des pièces du marché, selon le contrat de conception-construction.
En conséquence, sa responsabilité sera retenue à hauteur de 10% dans la réalisation des désordres, et elle sera condamnée à garantir les autres intervenants et leurs assureurs à hauteur de ce pourcentage.
S’agissant de la société GTM, il se comprend des documents versés aux débats qu’elle était mandataire du groupement d’entreprise, titulaire du lot gros oeuvre, et par ailleurs en charge du pilotage général des corps d’état du projet.
L’expert judiciaire relève qu’au regard de ses missions, elle a également validé le choix du revêtement, ce qui est confirmé tant par le mail précité envoyé par ses soins à l’architecte, que par son courrier à l’égard de la société CHEVRON ORONITE du 2 août 2012. Par ailleurs, elle était également tenue d’une mission de suivi de chantier, en charge donc de contrôler la bonne exécution des prestations par les différentes entreprises, dont son propre sous-traitant la société PLASCOSE, et de proposer un planning des travaux compatibles avec la bonne exécution des prestations. Or en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le délai minimum de deux mois pour procéder à la pose des revêtements muraux, après la fin des travaux de voiles, n’a pas été respecté, et que le collage des carreaux n’a pas été réalisé selon les règles de l’art.
En conséquence, sa responsabilité sera retenue à hauteur de 23 % dans la réalisation des désordres, et elle sera condamnée à garantir les autres intervenants et leurs assureurs à hauteur de ce pourcentage.
S’agissant de la société PLASCOSE, elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société GTM pour la pose du carrelage en façade. Qu’elle soit ou non à l’origine du choix du format litigieux, il n’en demeure pas moins, comme le relève la note technique versée aux débats par son assureur INTER MUTUELLES ENTREPRISES, qu’il lui appartenait d’attirer l’attention des autres intervenants sur le caractère inadapté de ce format, et le cas échéant d’en refuser la pose. Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que la pose des carreaux n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
En conséquence, sa responsabilité sera retenue à hauteur de 60% dans la réalisation des désordres – pourcentage d’ailleurs retenu par l’expert technique de la société INTER MUTUEL ENTREPRISES dans sa note technique. Son assureur, la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES, sera condamnée à garantir les autres intervenants et leurs assureurs à hauteur de ce pourcentage.
S’agissant de la société MAPEI, elle est intervenue en qualité de fournisseur de la société PLASCOSE. Son courrier du 5 octobre 2012 indique qu’elle a été interrogée par la société PLASCOSE sur la pose des carreaux litigieux. Le tribunal relève qu’il est clairement mentionné dans ce courrier les caractéristiques du chantier (travaux neufs, pose collée de grès cérame de dimension 60 cm x 120 cm en façade sur une surface de 325 m²), et que la société MAPEI y fait référence au DTU 52.2 dont elle invite à respecter les préconisations. Pour autant, elle ne fait état d’aucune réserve quant au format des carreaux choisis, malgré leur non-conformité avec le DTU précité – l’expert judiciaire relevant à juste titre une incohérence sur ce point de la part de la société MAPEI, dont il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle est, comme le rappelle l’expert judiciaire, “un des leaders dans le domaine des mortiers colles”, qui “connaît à ce titre les difficultés de mise en oeuvre, difficultés qui ont conduit à limiter la dimension des carreaux”.
En conséquence, dès lors qu’elle a manqué à son devoir de conseil, aboutissant à conforter les autres intervenants dans la mise en oeuvre d’un format de carreaux inadapté, sa responsabilité sera retenue à hauteur de 7%, et elle sera condamnée à garantir les autres intervenants et leurs assureurs à hauteur de ce pourcentage.
III. Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1. Sur la garantie de la MAF, assureur de la société ATELIER 6.24
La responsabilité décennale de la société ATELIER 6.24 est engagée. La garantie décennale de son assureur MAF est donc mobilisable, ce qu’elle ne conteste pas.
La MAF sera donc condamnée in solidum avec la société ATELIER 6.24 à indemniser le maître de l’ouvrage de ses préjudices, sans qu’elle ne puisse opposer de franchise à la société CHEVRON ORONITE, s’agissant d’une garantie obligatoire.
Vis-à-vis des autres intervenants, la garantie de la MAF sera mobilisée selon les termes et limites de la police souscrite.
2. Sur la garantie de la société SMA es qualité d’assureur de la société GTM
La responsabilité décennale de la société GTM est engagée. La garantie décennale de son assureur SMA est donc mobilisable, ce qu’elle ne conteste pas.
La société SMA sera donc condamnée in solidum avec la société GTM à indemniser le maître de l’ouvrage de ses préjudices.
3. Sur la garantie de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, es qualité assureur de la société PLASCOSE
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne conteste pas sa garantie.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société MAPEI
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie.
La franchise contractuelle d’un montant de 10 000€ restera à la charge de la société MAPEI, ce que cette dernière ne conteste pas.
IV. Sur les dommages et intérêts
L’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à la somme totale de 128 024,60€ HT (soit 153 629,52€ TTC).
Si l’expert judiciaire indique que le montant des frais annexes contenus dans ce devis “semblent
disproportionnés”, il ne l’en retient pas moins, dès lors qu’aucune autre proposition ne lui a été communiquée, et dès lors également qu’il n’a pas été répondu à ses interrogations sur le devis de la société DELAUNEY.
Le tribunal relève que ce coût n’est discuté ni par la société MAPEI, ni par la société GTM ni par la société ATELIERS 6.24, et que la précision technique donnée par la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES s’agissant du devis DELAUNEY est d’une part insuffisante, d’autre part non étayée – la note technique de son propre expert n’y fait pas référence.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal retiendra la somme de 128 024,60€ HT validée par l’expert judiciaire.
En conséquence, la société ATELIERS 6.24 et son assureur MAF ainsi que la société GTM et son assureur SMA, seront condamnés in solidum à régler à la société CHEVRON ORONITE la somme de 128 024,60€ HT, le maître d’ouvrage ne justifiant pas qu’il n’est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée.
V. Sur les recours en garantie
Dans les rapports entre les défendeurs, compte tenu des pourcentages de responsabilité, la contribution aux condamnations prononcées, en ce compris aux dépens et aux frais irrépétibles, sera répartie dans les proportions suivantes:
— 10 % à la charge de la société ATELIERS 6.24 et de la MAF;
— 23% à la charge de la société GTM et de la SMA;
— 60 % à la charge de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES es qualité d’assureur de la société PLASCOSE;
— 7% à la charge de la société MAPEI et de son assureur AXA FRANCE IARD.
VI. Sur les demandes accessoires
La société ATELIERS 6.24, la MAF, la société GTM, la SMA, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la société MAPEI et la société AXA FRANCE IARD succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de condamner in solidum la société ATELIERS 6.24, la MAF, la société GTM et la SMA à régler la somme totale de 6 000€ à la société CHEVRON ORONITE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les autres parties de leurs demandes sur ce fondement.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, de sorte qu’elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE in solidum la société ATELIERS 6.24 et son assureur MAF, la société GTM NORMANDIE CENTRE et son assureur SMA, à régler à la société CHEVRON ORONITE la somme de 128 024,60€ HT en réparation de son préjudice matériel ;
— CONDAMNE in solidum la société ATELIERS 6.24 et son assureur MAF, la société GTM NORMANDIE CENTRE et son assureur SMA, à régler à la société CHEVRON ORONITE la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la société MAPEI et son assureur AXA à garantir la société ATELIERS 6.24 et son assureur MAF, la société GTM et son assureur SMA des sommes mises à leur charge à hauteur du pourcentage de responsabilité mis à leur charge et en conséquence, DIT que dans leur rapport entre eux:
— la société ATELIERS 6.24 et la MAF conserveront la charge de 10% de l’intégralité des condamnations, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles;
— la société GTM NORMANDIE CENTRE et la SMA conserveront la charge de 23% de l’intégralité des condamnations, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles;
— la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES conservera la charge de 60% de l’intégralité des condamnations, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles;
— la société MAPEI et son assureur AXA FRANCE IARD conserveront la charge de 7 % de l’intégralité des condamnations, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles;
— DIT que la franchise contractuelle de la MAF est opposable aux tiers à l’exception de la société CHEVRON ORONITE;
— DIT que la franchise contractuelle d’AXA est opposable à son assurée la société MAPEI;
— CONDAMNE in solidum la société ATELIERS 6.24, la MAF, la société GTM NORMANDIE CENTRE, la SMA, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la société MAPEI et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, incluant les dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier;
Le Greffier, Le Président,
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