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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FVZF
Minute n°26/00151
JUGEMENT
du 09 Février 2026
Syndic. de copro. [S]
C/
[S] [B]
Expédition(s) à :
[S] [B]
Copie(s) exécutoire(s) à : /
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge du tribunal judiciaire, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [S]
sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la SAS G&L DURIEZ
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [S], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS Monsieur [S] [B], afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 7105,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024, au titre de l’arriéré des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 24 octobre 2025,
— 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier,
— 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [S], représenté par son conseil, a maintenu oralement ses prétentions dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [S] [B], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 14-1 de la loi précitée prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En application de l’article 1353 du code civil, la preuve de l’existence de l’obligation incombe à celui qui en réclame l’exécution.
Par application de l’article 14-1de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget voté générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
Aux termes de l’article 10 de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis seuls les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et par les éléments d’équipements communs.
En l’espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’action en recouvrement de charges de copropriété, de rapporter la preuve de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [B], défendeur défaillant.
Le syndicat des copropriétaires [S] ne produit pas la matrice cadastrale, telle que sollicitée par voie de note en délibéré, et n’établit ainsi pas la qualité de propriétaire de Monsieur [S] [B], et partant de sa qualité à agir dans le cadre de la présente action.
En conséquence, en application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile la qualité du défendeur n’étant pas établie, l’action diligentée sera déclarée irrecevable.
Les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [S] irrecevable pour défaut de qualité à agir du défendeur ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [S] ;
La Greffière La Juge
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