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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 10 oct. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PERDRIAULT R & L |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [Y]
DEMANDERESSE
S.C.I. PERDRIAULT R&L
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I]
né le 02 Juin 2001 à [Localité 5],
et
Madame [R] [W]
née le 17 Mai 2004 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2024, la SCI PERDRIAULT R&L a donné à bail à Mme [R] [W], M. [J] [F] et M. [B] [I] un logement situé à Loudun (Vienne), [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 590 € outre une provision mensuelle sur charges de 25 €.
Le 29 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Mme [R] [W] et M. [B] [I] pour un montant en principal de 2 002,50 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SCI PERDRIAULT R&L a fait assigner en référé les locataires devant le juge des contentieux de la protection de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner les locataires au paiement d’une provision d’un montant de 1 833,59 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer majoré des charges, avec indexation contractuelle ;
— condamner les locataires à verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, la SCI PERDRIAULT R&L a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, le montant des impayés étant porté à 1 532,91 €.
Mme [R] [W] et M. [B] [I] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant actes signifiés à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 29 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines imparti par cet acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 13 mars 2025, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours.
Au vu du décompte actualisé produit, la SCI PERDRIAULT R&L justifie que lui est due la somme de 1 532,91 € au 1er septembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement les locataires à verser au bailleur une provision de 1 532,91 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, l’absence d’éléments sur la situation de Mme [R] [W] et de M. [B] [I], y compris en raison de leur défaut de comparution à l’audience, ne permet pas de leur octroyer de délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire.
Au demeurant, il n’est pas observé de reprise du paiement des charges et du loyer courant depuis le mois d’août 2025.
Leur expulsion sera donc ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Mme [R] [W] et M. [B] [I] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à la demanderesse une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, selon les conditions précisées au dispositif.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI PERDRIAULT R&L ;
CONSTATONS à la date du 13 mars 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI PERDRIAULT R&L, d’une part et Mme [R] [W] et M. [B] [I], d’autre part, portant sur le logement situé à [Adresse 4]), [Adresse 1] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Mme [R] [W] et M. [B] [I] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [R] [W] et M. [B] [I] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Mme [R] [W] et M. [B] [I] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Mme [R] [W] et M. [B] [I] à payer à la SCI PERDRIAULT R&L une provision de 1 532,91 € (mille cinq cent trente-deux euros, quatre-vingt onze centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er septembre 2025, incluant l’indemnité de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement, à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Mme [R] [W] et M. [B] [I] à payer à la SCI PERDRIAULT R&L une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer majoré des charges, avec application de l’indexation prévue au contrat;
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [W] et M. [B] [I] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
LES CONDAMNONS in solidum à verser à la SCI PERDRIAULT R&L une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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