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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/659
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMPJ
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [S] [W]
né le 13 Juillet 1975 au PORTUGAL
154 A route de Savoie
Les Avenières
38630 AVENIERES VEYRINS THUELLIN
Madame [J] [U] [K] [W]
née le 24 Août 1966 au PORTUGAL
154 A Route de Savoie
Les Avenières
38630 AVENIERES VEYRINS THUELLIN
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 septembre 2017, la SA DIAC a consenti à Monsieur [G] [S] [W] et Madame [J] [U] [K] [W], co-emprunteurs, un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque NISSAN modèle Qashqai, d’un montant de 13 620,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 224,66 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,14% (TAEG de 5,990%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Monsieur [G] [S] [W] et Madame [J] [U] [K] [W], par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 mai 2024 et distribuée aux deux co-emprunteurs le 24 mai 2024, une mise en demeure les sommant de payer sous quinze jours les sommes restant dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, le plan de surendettement sera caduc, et qu’elle poursuivra le recouvrement de sa créance sur la base de ses droits initiaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur [G] [S] [W] et Madame [J] [U] [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103, 1134, 1217 et 1231 du code civil, et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
Condamner solidairement Monsieur [G] [S] [W] et Madame [J] [U] [K] [W] à lui remettre le véhicule NISSAN Qashqai immatriculé DR-727-NF ;Condamner solidairement Monsieur [G] [S] [W] et Madame [J] [U] [K] [W] à lui verser la somme de 14 595,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,14%, sur le principal de 11 726,42 euros, à compter du 2 décembre 2024 date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, sauf à déduire ultérieurement le prix de revente aux enchères du véhicule litigieux ;Les condamner solidairement à lui payer une somme complémentaire de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Ce jour, la SA DIAC, valablement représentée par son Conseil, s’en rapporte à son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [G] [S] [W] et Madame [J] [U] [K] [W], pour lesquels l’assignation a été remise à étude, ne sont ni présents ni représentés.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte (pièce 19), il apparaît que :
— Les échéances ont été payées de la date de souscription jusqu’au mois de décembre 2018 inclus,
— Entre le mois de janvier 2019 et le mois de septembre 2023 (date de fin de l’historique transmis), cinquante-sept échéances n’ont pas été réglées intégralement,
— Sur la même période, les paiements partiels intervenus ont laissé au mois de septembre 2023 un impayé à hauteur de 11 799,40 euros, ce qui correspond à plus de 43 échéances impayées.
Dès lors, la présente action a nécessairement été engagée bien après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, intervenu au début de l’année 2020, en violation des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, SA DIAC sera dite irrecevable en ses demandes.
N° RC 25/00730
Sur les autres demandes
La SA DIAC, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la SA DIAC irrecevable en ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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