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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/02155 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NBU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/5185 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bertrand GAYET de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H], soutenant s’être blessé lors d’une chute, après avoir heurté une rambarde de son immeuble, a fait assigner en référé la société Sogessur avec laquelle il a souscrit un contrat « accident de la vie », par acte du 26 mai 2025, aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et obtenir le paiement d’une provision de 2 000 € à valoir sur la garantie contractuelle qu’il estime lui être due en réparation de ses préjudices corporels et psychologiques et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ls dépens.
A l’audience du 29 octobre 2025, M. [I] [H], exprimant son désaccord avec les conclusions de l’expert amiable missionné par l’assureur, a réitéré ses demandes initiales.
La société Sogessur ne s’est pas opposée à la désignation d’un expert médical judiciaire aux frais de M. [I] [H], mais demandé que sa mission soit conforme à la définition des garanties contractuelles ne portant que sur les préjudices permanents et ne prenant pas en compte les états pathologiques antérieurs.
L’assureur a, en outre,nconclu au rejet de la demande de provision qu’il estime se heurter à une contestation sérieuse compte tenu du fait que M. [I] [H] a déjà perçu une provision de 1 500 € conformément à la garantie contractuelle
Il a également sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [I] [H] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident domestique dont il fait état et qui sont susceptibles d’engager l’obligation contractuelle de garantie de la société Sogessur qui dépend de la détermination des préjudices subis.
Il n’y a pas lieu de limiter les investigations de cet expert au seuls préjudices permanents dès lors que ceux-ci seront, en toute hypothèse, examinés dans la cadre des investigations expertales et que la victime à un intérêt légitime à obtenir une investigation globale et exhaustive des conséquences dommageables de l’accident.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit de M. [I] [H], qui a déjà perçu une provision de 1 500 €, a bénéficié, au regard du contrat d’assurance souscrit, d’une indemnisation complémentaire de la part de l’assureur est sérieusement discutable à ce stade de la procédure dès lors que l’obligation de garantie de l’assureur ne pourra être déterminée avec certitude qu’à la lumière des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée.
Ce constat conduit au rejet de la demande de provision complémentaire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [I] [H]
COMMETTONS le Docteur [C] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2] – tel [XXXXXXXX01] – [Courriel 9]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner M. [I] [H], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [I] [H], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [I] [H], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [I] [H] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [I] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [I] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [I] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [I] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [I] [H] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement sur dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [I] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [I] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [I] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [I] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice énumérés dans la mission et préciser ceux qui sont susceptibles de relever de la garantie de l’assureur ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à valoir sur la rémunération de l’expert à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que. [I] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ- C- 13055-2024-5185), sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge du demandeur qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Me Yves-laurent KHAYAT
— Maître Bertrand GAYET
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