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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 20/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/03015 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FQRJ
AFFAIRE : [M] / [R]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] [M]
née le 18 Novembre 1965 à VAULX EN VELIN (69120)
de nationalité Française
47 Route de Monthieux
01390 SAINT MARCEL EN DOMBES
représentée par Maître Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l’AIN, et ayant pour avocat plaidant Maître Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 18 Novembre 1964 à TOURS (37000)
de nationalité Française
12 Bis Rue des Eglantines – Lotissement Les Jardins d’Alice
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
représenté par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DEBATS : A l’audience publique du 30 Juin 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Françoise DOUSSON BILLOUDET
le
PROCEDURE ET DEBATS
Monsieur [R] [D] et Madame [M] [H] ont contracté mariage le 19 avril 1986 sans contrat de mariage préalable.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 26 janvier 2009 et Monsieur [R] [D] a été condamné au versement d’une prestation compensatoire de 82.000 euros en capital.
Les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier (ancien domicile conjugal) sis MIONNAY vendu le 13 novembre 2015 pour un montant de 370.000 euros.
Par jugement du 8 mars 2018, le juge de l’exécution de BOURG-EN-BRESSE a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2017 par la SELARL Quiblier-Sarbach [I] Plaucheur Denuzière Corsin, huissiers de justice associés à VILLEFRANCHE SUR SAONE, à la demande de Madame [M] [H] portant sur les créances détenues par Monsieur [R] [D], à savoir la prestation compensatoire de 82.000 euros outre les intérêts.
Par exploit d’huissier du 7 octobre 2020, Madame [M] [H] a fait assigner Monsieur [R] [D] aux fins de liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE sur le fondement des articles 815 et suivants, et 1358 et suivants du Code Civil.
L’époux défendeur a constitué avocat par voie électronique le 14 janvier 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [M] [H] le 17 mars 2025 et par Monsieur [R] [D] le 11 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la preuve du partage amiable
Aux termes de l’article 835 du Code Civil, « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié ».
Aux termes de l’article1353 du Code Civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1359 du Code Civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ». « La somme ou la valeur fixée à l’article 1359 du Code Civil, est fixée à 1.500 euros (décret du 15 juillet 1980) ».
Aux termes de l’article 1361 du Code Civil, « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve »
Aux termes de l’article 1362 du Code Civil, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Madame [M] [H] affirme qu’aucun partage amiable n’a été réalisé, que Monsieur [R] [D] ne rapporte ni la preuve, ni la preuve d’un commencement de preuve par écrit, du partage amiable ni des opérations de compte, et liquidation du partage du régime matrimonial.
Elle fait valoir que le décompte en pièce 8 produit par Monsieur [R] [D] a été non seulement établi de sa main, mais est également ni daté ni signé par les deux époux, de sorte qu’il ne permet pas de justifier de l’accord de chacun des époux à ce partage, et notamment de son accord justifiant de sa reconnaissance à devoir à Monsieur [R] [D] une soulte de 58.947 euros. Elle expose ainsi que, le partage de communauté portant sur un actif à partager de plus de 1.500 euros, seul un acte sous seing privé ou authentique portant leur deux signatures rapporterait la preuve du partage amiable conformément à l’article 1359 du Code Civil.
Monsieur [R] [D] réplique que les parties ont procédé à un partage amiable verbal de la liquidation de leur régime matrimonial en 2016 de sorte qu’il n’y a pas lieu à ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux.
Il fait valoir que si, en effet, il ne peut produire d’acte sous seing privé ou authentique portant la preuve d’un partage amiable, il peut être cependant supplée à cet écrit en cas de commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve conformément aux articles 1361 et 1362 du Code Civil.
Il fait ainsi valoir produire un courrier, en pièce 7, signé par Madame [M] [H] en date du 7 octobre 2016, rendant vraisemblable le fait allégué, à savoir la reconnaissance par cette dernière que le partage amiable entre les époux est intervenu. Il ajoute que ce commencement de preuve par écrit est corroboré par la décision du juge de l’exécution en date du 8 mars 2018 et par le décompte établi par les parties (pièce 8).
Madame [M] [H] réplique que le courrier produit en pièce 7 par Monsieur [R] [D] est un faux, que sa signature a été reproduite via un montage de Monsieur [R] [D] à partir d’une vraie signature, qu’elle n’a jamais rédigé ce courrier, mais qu’elle a reçu ce courrier par la poste en mars 2017.
Le courrier produit par Monsieur [R] [D] pour démontrer la reconnaissance par Madame [M] [H] que le partage amiable est intervenu est un courrier dactylographié daté du 7 octobre 2016, adressé par Madame [M] [H] à Me [Y], Notaire à CHATILLON SUR CHALARONNE, ainsi libellé :
«Je soussigné, Mme [F] [H], atteste qu’à l’issue de la procédure de vente de notre maison, qui a eu lieu le 13 novembre 2015, nous nous sommes entendus, mon ex-mari Mr [R] [D] et moi pour régler entre nous le partage de nos biens personnels.
A ce titre, la prestation compensatoire notifiée sur l’acte de jugement de divorce a été prise en compte dans ce partage.
J’atteste donc, à ce jour, que Mr [R] [D] n’est redevable d’aucune somme à mon encontre.
Fait à Saint Marcel, le 7 octobre 2016
Pour servir et valoir ce que de droit»
En réplique, Madame [M] [H] produit un mail de Me [Y], du 29 décembre 2017, adressé à son conseil, Me GRELLIER, libellé en ces termes :
« Chère Maître,
Je fais suite à notre dernière conversation téléphonique,
Je vous confirme ne pas avoir été mandaté pour la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [R] et Madame [M]
Vous souhaitant bonne réception des présentes ».
Elle produit également une enveloppe sur laquelle apparaissent ses cordonnées et datée du 16 mars 2017.
Il ressort de ces éléments que Madame [M] [H] ne produit aucun élément venant étayer son allégation de faux. Au demeurant, le juge de l’exécution dans sa décision du 8 mars 2018 s’est prononcé sur l’authenticité de ladite pièce et Madame [M] [H] n’a pas contesté cette motivation devant la Cour d’Appel.
En outre, le fait que Madame [M] [H] démontre par le mail de Me [Y] que ce dernier n’a pas été mandaté par les époux pour la liquidation de leur régime matrimonial et n’a été destinataire du courrier du 7 octobre 2016, ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit d’un faux. A tout le moins, cela démontre que le courrier n’a pas été envoyé à Me [Y].
Cette pièce constitue ainsi un commencement de preuve par écrit que les parties ont procédé à un partage amiable et que la prestation compensatoire a été payée par Monsieur [R] [D] à Madame [M] [H], suite à la vente du domicile conjugal.
Conformément à l’article 1362 du Code Civil, ce commencement de preuve par écrit est conforté par :
— le relevé de compte de Monsieur [R] [D] dont il ressort un débit par chèque n°3646032 de 20.000 euros le 1er février 2016, donc postérieur à la vente du domicile conjugal et dans un temps concomitant au courrier du 7 octobre 2016
— le décompte de liquidation produit par Monsieur [R] [D] en pièce 8 conforme à son relevé de compte puisqu’il ressort de ce document que Monsieur [R] [D] , après les comptes effectués en ce compris le paiement de la prestation compensatoire de 82.000 euros, devait la somme de 23.053 euros à Madame [M] [H], 20.000 euros ayant été payés par chèque numéro 3646032 F et 3.000 euros par prélèvement sur LEP
— l’aveu de Madame [M] [H] d’avoir encaissé la somme de 20.000 euros
En conséquence, il y a lieu de constater que les parties ont procédé à un partage amiable de la liquidation de leur régime matrimonial, en ce compris le règlement de la prestation compensatoire, qu’ainsi Madame [M] [H] sera déboutée de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage du régime matrimonial des ex-époux et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [M] [H] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [R] [D] et Madame [M] [H] ont procédé à un partage amiable des comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, en ce compris le paiement de la prestation compensatoire,
EN CONSEQUENCE,
Déboute Madame [M] [H] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [H] ,
Déboute Madame [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [M] [H] aux entiers dépens,
Condamne Madame [M] [H] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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