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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 2 juin 2025, n° 15/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DELAMARE, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, S.A. HERVE, S.A. PLATRES MODERNES CLAUDE JOBIN, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, venant aux droits de la société MERESSE ENTREPRISE, es qualité d'assureur de la société PLATRES MODERNES JOBIN, HINDIE FRANCE, S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 15/05435 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX6P
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance SMABTP
n°SIRET 775 684 764 00019
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 242
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
es qualité d’assureur de la société PLATRES MODERNES JOBIN
représentée par Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274
Société DELAMARE
venant aux droits de la société MERESSE ENTREPRISE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°445 056 351
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
[M]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
es qualité d’assureur de monsieur [M]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT
défaillant
S.A. HERVE
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION [Localité 2] [Localité 3]
représentée par Maître Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
S.A.R.L. HINDIE FRANCE
défaillant
Société ALLIANZ IARD
venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE en qualité d’assureur de la société HINDIE FRANCE
défaillant
S.A. PLATRES MODERNES CLAUDE JOBIN
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2015 à l’initiative de la SMABTP,
Vu l’ordonnance en date du 15 mars 2016 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et retiré l’affaire du rôle,
Vu le message adressé par rpva le 31 janvier 2025 aux avocats par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition par messages rpva reçus les 25 février et 26 mars 2025 de la MAF, de la société [M] et de la société DELAMARE,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 15 mars 2016 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance à la demanderesse, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Fait à [Localité 4], le 02 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie exécutoire à Me Valérie LEGAL, Maître Claude LEGOND, Maître Patricia MINAULT, Maître Guillaume NICOLAS, Me Sophie POULAIN, Maître Natacha MAREST-CHAVENON, Me Denis SOLANET
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