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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00118 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OS
MINUTE N° 25/01141 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia Colmet Daage, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [B] [T], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme [X] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Adresse 6] santé dentaire Stalingrad a adressé la [5] des factures par voie électronique. La caisse primaire a procédé au règlement des factures concernant les lots n°135 et 136 le 14 avril 2023.
À la suite d’un contrôle réalisé a posteriori, la caisse a constaté que les pièces justificatives ne lui étaient pas parvenues.
Le 7 juillet 2023, la caisse a adressé au centre de santé une notification de créance d’un montant de 3 567, 72 euros par lettre simple.
Le 7 septembre 2023, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu. Elle a rejeté la contestation le 20 novembre 2023.
Par requête du 18 janvier 2024, le centre de santé dentaire Stalingrad a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le centre de santé Stalingrad a demandé au tribunal d’annuler l’indu de 3567, 72 euros et de condamner la [4] aux dépens.
Il expose que la caisse ne justifie pas de la date certaine de la réception de la notification d’un indu du 7 juillet 2023. Si la caisse pouvait rapporter la preuve de la date certaine de réception de la notification d’un indu, elle ne justifie pas avoir indiqué à l’assuré qu’il pouvait dans un délai de 20 jours à compter de la réception de cette notification, et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142 -4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu conformément à le cycle R. 133 -9-2 du code de la sécurité sociale. Il en conclut que la notification d’un indu est irrégulière et qu’il doit être annulé. Il soutient également que l’indu est dénué de cause dès lors que les factures ont bien été transmises à l’organisme.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [2] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 3 567, 72 euros et aux dépens.
La caisse relève qu’elle a réceptionné les pièces justificatives relatives au lot 135 et 136 près de 5 mois après la facturation.
MOTIFS :
Sur l’indu
En application des dispositions des article L133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (cass. civ.2e 16 décembre 2010 n°09-17188, 10 mai 2012 n° 11-13969, 28 mai 2020 n°19-13584), au besoin par la production d’un tableau récapitulatif ( cass. civ. 2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 23 janvier 2020 n° 19-11698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (cass.civ. 2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 19 septembre 2013 n°12-21432).
Aux termes de l’article L161-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État. En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R161-47 du code de la sécurité sociale, I. -La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins…
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
L’article R161-42 10° et 11° du même code dans leur version applicable au présent litige, mentionne les dates suivantes :
— 10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l’article L161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, ou bien à la date du paiement par l’assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement.
Lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis ou a transmis hors du délai réglementaire des ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (Cass 2 éme civ. 13 février 2020 pourvoi n° C 18-26.662).
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale énonce que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier par tous moyens donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification indique les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu.
En l’espèce, la caisse a notifié à l’assuré social un indu d’un montant de 3 567, 72 euros par lettre simple du 7 juillet 2023, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la date certaine de sa réception par le centre de santé. Par ailleurs, cette décision, produite par la caisse, ne précise pas que le professionnel de santé a la possibilité de demander la rectification des informations qui y figurent dans le délai de 20 jours.
Au regard de ces éléments, le tribunal constate que la procédure de notification d’indu et irrégulière et déboute en conséquence la [5] de sa demande en paiement.
Sur les dépens
La [5], succombant en sa demande sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute la [5] de sa demande en paiement ;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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