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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 24/09219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 11 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/09219 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KORN
Minute n° : 2025/357
AFFAIRE :
[B] [K] épouse [F] C/ [L] [X]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Julien ANTON
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [K] épouse [F],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [X],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante – Ni représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte portant reconnaissance de dette signé le 8 février 2022, Madame [L] [X] a reconnu être redevable de la somme de 15.000 euros auprès de Madame [B] [K] épouse [F]. Il est prévu que la somme soit restituée par versements mensuels de 200 euros pour la première année, et, « suivant la rentabilité future de l’activité, augmentation possible des versements ».
Faisant valoir que Madame [L] [X] ne respectait pas les termes de ce contrat, n’ayant procédé à aucun versement, Madame [B] [K] épouse [F] l’a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2024, mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues conformément aux dispositions contractuelles, sans effet.
En l’absence de tout règlement, Madame [B] [K] épouse [F], suivant acte du 11 décembre 2024, a fait assigner Madame [L] [X] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement.
Elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les articles 1217, 1224 et suivants du Code civil
Vu le contrat de reconnaissance de dette du 8 février 2022
— CONSTATER l’inexécution du contrat conclu le 8 février 2022 Madame [B] [K] épouse [F] et Madame [L] [X];
— PRONONCER la résolution du contrat conclu le 8 février 2022 entre Madame [B] [K] épouse [F] et Madame [L] [X];
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [L] [X] à verser la somme de 15 000,00€ à Madame [B] [K] épouse [F];
— CONDAMNER Madame [L] [X] à verser la somme de 5 000,00€ à Madame [B] [K] épouse [F] à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Madame [L] [X] à verser à Madame [B] [K] épouse [F] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation annuelle aux conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil ;
— DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [L] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien ANTON avocat au barreau de Marseille, pour y avoir pourvu ;
Madame [L] [X], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il ressort de la reconnaissance de dette versée au dossier que Madame [L] [X] s’est engagée à rembourser sa dette de 15.000 euros en réglant à Madame [B] [K] épouse [F] la somme mensuelle de 200 euros durant la première année, puis en augmentant ce montant le cas échéant les suivantes.
Or, il n’est pas contesté que Madame [L] [X] n’a procédé à aucun paiement, s’abstenant d’exécuter son engagement.
Madame [B] [K] épouse [F] est par conséquent fondée à obtenir la résolution du contrat, et la condamnation de Madame [L] [X] à lui payer la somme de 15.000 euros.
Cette sanction n’est pas exclusive de dommages et intérêts, et, au regard de l’inexécution totale de son obligation qui a nécessairement causé un préjudice à la créancière, Madame [L] [X] sera également condamnée à lui payer en outre la somme de 2.000 euros de dommages intérêts.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts.
Madame [L] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Julien ANTON ainsi qu’à payer à Madame [B] [K] épouse [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 8 février 2022 entre Madame [B] [K] épouse [F] et Madame [L] [X].
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [K] épouse [F] la somme de 15.000 euros.
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [K] épouse [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à Madame [B] [K] épouse [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens, et AUTORISE Maître [E] [R] à recouvrer directement ceux dont il a fait avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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