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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00609 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00609 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOQ
MINUTE N° 25/01369 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4]
représentée par Mme [J] [Z], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Cathérine Kiman, assesseure du collège employeur
Mme Karima Medkour, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [2] [Localité 5], Mme [E] [D], engagée en qualité de gestionnaire ressources humaines, a été victime d’un accident le 14 mai 2021 dans les circonstances suivantes : “ la salariée était à son poste à l’accueil de la clinique. La salariée s’est sentie mal”.
Le certificat médical initial du 14 mai 2021 établi sur son lieu d’emploi par le Docteur [T] [W] mentionne « malaise avec contusion du rachis dorsal, stress permanent » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2021.
Le 14 mai 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en mentionnant que « l’AT déclaré par la salariée n’a aucun lien avec son poste de travail ».
Après avoir diligenté une instruction, le 12 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré guéri au 15 février 2022 et ses arrêts postérieurs pris en charge au titre du régime maladie, après que la caisse ait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions déclarées au titre d’un syndrome dépressif, d’une EDC d’intensité sévère et une composante anxieuse.
Le 27 octobre 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.
En l’absence de décision, par requête du 18 avril 2024, la société [2] [Localité 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [D] dans les suites de son accident du travail survenu le 14 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] [Localité 5] demande au tribunal de faire injonction à la caisse de communiquer l’intégralité des éléments médicaux justifiant la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [D] et à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [3] afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et sur le fond, déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à compter du 19 mai 2021 et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Mme [D] et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de communication du dossier médical à l’employeur
L’employeur sollicite de la caisse la communication du dossier médical de sa salariée.
Le service médical de la caisse primaire est indépendant du service administratif.
L’employeur ne peut solliciter directement la communication du dossier médical de sa salariée qui est couvert par le secret médical.
La demande est rejetée.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
La société soutient qu’elle ne dispose d’aucun élément d’ordre médical pour vérifier le bien-fondé de la prise en charge, ce qui justifie une mesure d’expertise. Elle souligne que les éléments médicaux détenus par la caisse n’ont pas été communiqués à son médecin conseil. Elle soutient également que la caisse ne produit pas les arrêts de travail pour justifier la continuité des symptômes et des soins sur une telle durée. Il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail pris en charge dès lors qu’il existe une discordance manifeste entre la lésion déclarée et la prescription cinq jours plus tard d’un arrêt de plus d’un mois pour un syndrome dépressif, que la notion de malaise est imprécise et ne caractérise pas une lésion susceptible d’expliquer une telle durée d’arrêt de travail.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial, que l’absence de communication du rapport médical n’est pas sanctionnée par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits et que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à la salariée. Elle s’oppose à l’expertise qui ne saurait palier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 14 mai 2021 par le Docteur [T] [W] qui mentionne « malaise avec contusion du rachis dorsal, stress permanent » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2021 qui a été prolongé.
La caisse établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison qui est intervenue le 15 février 2022.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société soutient que la durée d’arrêt de travail est particulièrement longue pour un « malaise » et que la prise en charge aurait dû s’interrompre au 18 mai 2021.
Elle considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et que cette disproportion interroge.
Dans la note médicale du docteur [O] qu’elle produit, son médecin conseil fait valoir que le syndome dépressif ne peut être en lien avec l’accident du travail. Cet avis est partagé par le service médical de la caisse qui a refusé de le rattacher à cet épisode et de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Il soutient également que le surmenage ou le burn out est une pathologie chronique. Le tribunal relève toutefois que la matérialité de l’accident n’a pas été contestée.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge. Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que pris en charge sur avis du médecin-conseil.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [2] [Localité 5] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [2] [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande de communication des pièces médicales à la société [2] [Localité 5] ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [2] [Localité 5] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [2] [Localité 5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 14 mai 2021 ;
— Condamne la société [2] [Localité 5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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