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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 mars 2026, n° 26/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01894 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGMF
Le 11 Mars 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 23 décembre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Reims prononçant à l’encontre de Monsieur [N] [V] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mars 2026 par M. [D] à l’encontre de M. [N] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h26 ;
Vu la requête de M. [A] [W] [Z] datée du 09 mars 2026, reçue le 9 mars 2026 à 14h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [V]
né le 31 Juillet 1993 à [Localité 3]), alias Xe se disant [N] [S]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 mars 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me José MEIRA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [N] [V] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS [W] LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION [W] PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la nullité de la procédure
S’agissant de l’avis Parquet de la mesure de rétention;
Attendu que le conseil de Monsieur [V] soutient que l’avis au Procureur de la République de la mesure de placement en rétention n’est pas conforme à l’article L743-1 du CESEDA, considérant que l’avis Parquet a été réalisée par SMS de sorte que ce mode de communication ne permet pas de transmettre les éléments essentiels permettant au Parquet d’exercer son contrôle; qu’il fait valoir en outre que l’avis à l’autorité judiciaire est d’autant plus irrégulier que l’administration aurait demandé aux forces de l’ordre de transmettre au Parquet la décision de placement en rétention ainsi que la notification de ladite mesure;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention;
mais attendu que le texte susmentionné n’impose pas un formalisme quelconque s’agissant de l’information du Parquet ; qu’il en est de même de la jurisprudence de la Cour de cassation;
qu’en tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que l’avis au Parquet par SMS du placement en rétention ne permettrait pas à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle à cet égard, considérant que le magistrat peut aisément solliciter des informations complémentaires si et seulement si il l’estime necessaire;
qu’à cet égard, peu important que le Prefet a sollicité les militaires pour que ces derniers transmettent des documents complémentaires au Parquet, cet possible absence de transmission n’entache nullement l’avis Parquet d’une quelconque irrégularité;
que dès lors, ce moyen sera rejeté;
Sur la prise en charge matérielle de Monsieur [V] jusqu’à son admission au centre de rétention
Attendu que le conseil de Monsieur [V] soutient que la procédure est irrégulière au visa de la décision du Conseil constitutionnel en date du 28 mai 2024, considérant qu’entre sa prise en charge par les militaires à sa levée d’écrou (9H36) et son admission au centre de rétention (à 14H47), il n’a pas été en mesure de s’alimenter;
mais attendu que la loi n’impose pas un formalisme quelconque s’agissant des moment de restauration pour un trajet de transfert d’un point A à un point B;
qu’en tout état de cause, la possible absence d’alimentation de la personne retenue pour une durée de 5 heures n’apparait pas disproportionnée, considérant que celle ci à pu s’alimenter au CRA;
que dès lors, ce moyen sera rejeté;
SUR LA DEMANDE [W] PROLONGATION [W] LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’Etat;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [N] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. [D] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les conclusions de nullité de Monsieur [N] [V];
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mars 2026, à l’avocat du M. [D], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 11 Mars 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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