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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 16 déc. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO5F
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [J], munie d’un pouvoir écrit ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [U] [I], domicilié : chez Mme [I] [L], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] (LS)
M. [I] (LS)
Mme [I] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 janvier 2018, l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE a consenti à Madame [X] [T] [K] un bail sur un garage n°80 sis [Adresse 7] (57), pour un loyer mensuel de 40,65 euros.
Madame [X] [T] [K] est décédée le 7 janvier 2023.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 14 mai 2025 à Monsieur [U] [I] et à Madame [L] [I], la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat METZ HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal les a assignés à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de Metz pris en sa Quatrième chambre civile à l’audience du 16 septembre 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
— CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que les défendeurs occupent sans droit ni titre le garage n°80 situe [Adresse 6] à [Localité 8] ;
En conséquence,
— ORDONNER l’évacuation de Monsieur [U] [I] et Madame [L] [I] du garage qu’ils occupent ainsi que de tous occupants s’y trouvant de leur chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un local aux risques et périls des défendeurs ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [L] [I] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 722,73 euros correspondant à l’arriéré de loyers (loyer d’avril 2025 non inclus), suivant décompte arrêté à la date du 10 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— CONDAMNER solidairement en outre Monsieur [U] [I] et Madame [L] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 46,46 euros à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes H.L.M. et par son Conseil d’administration ;
— DIRE que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la partie défenderesse à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse dûment représentée s’en est référée à ses écritures pour en outre indiquer que sa créance s’élevait à la somme de 955,03 euros selon décompte du 15 septembre 2025, loyer de septembre 2025 non inclus, Monsieur [U] [I] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte remis à personne présente au domicile et Madame [L] [I] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. / En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il résulte des termes du dispositif de l’assignation que la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal poursuit la constatation de la qualité d’occupants sans droit ni titre des défendeurs en la cause, outre leur expulsion, la condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au titre des arriérés de loyers.
Il apparaît résulter des écritures de la demanderesse comme des éléments produits au dossier que la demanderesse poursuit l’expulsion des défendeurs en la cause en faisant valoir que ces derniers, enfants de la locataire prédécédée, occupent sans droit ni titre le garage à cette dernière donné à bail par elle par contrat du 8 janvier 2018, dès lors qu’aucun nouveau bail n’a été signé entre les parties par suite du décès de la locataire, les défendeurs occupants donc ledit garage sans autorisation légale.
Or, alors qu’aucun élément ne permet de démontrer que le bail ayant pour objet le garage tel que conclu entre la demanderesse et Madame [X] [T] [K] était l’accessoire d’un bail à usage d’habitation, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué, il apparaît alors que le bail litigieux se trouve soumis aux dispositions de droit commun, et particulièrement aux dispositions de l’article 1742 précité du Code civil selon lesquelles le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur, sauf à ce que la demanderesse ne s’en explique autrement.
Il apparaît donc le décès de la locataire ne saurait per se avoir pour effet la résiliation de plein droit du bail qui lui a été consenti, sauf stipulations contraires, lesquelles ne s’évincent pas du contrat de bail produit au dossier en pièce n°1, de sorte que par principe, il apparaît que, sous réserve d’une renonciation, les héritiers se voient transmettre automatiquement, du fait du décès de leur auteur, les droits et obligations découlant du contrat de location, étant alors relevé que la demanderesse indiquant en ses écritures que les défendeurs en la cause sont les enfants de la locataire prédécédée, ils apparaissent alors emprunter la qualité d’héritiers de cette dernière, sauf renonciation le cas échéant par eux.
Il apparaît en outre que la solution à donner au présent litige dépend de la question de savoir si aux défendeurs en la cause est attachée la qualité d’héritiers de Madame [X] [T] [K], décédée, et si le cas échéant ils empruntent seuls telle qualité, dès lors que la qualité d’héritier a en principe pour effet d’entraîner la transmission à leur profit du bail litigieux, comme l’obligation le cas échéant au paiement des loyers, toute information dont le présent Tribunal ne dispose pas.
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il convient d’inviter la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE à :
1) présenter ses observations sur :
— d’une part l’application au présent litige des dispositions de l’article 1742 du Code civil et les conséquences à en tirer sur ses demandes tendant à la constatation de la qualité d’occupants sans droit ni titre des défendeurs en la cause, partant à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail ayant pour objet le garage et conclu le 8 janvier 2018 avec Madame [X] [T] [K], décédée, outre en expulsion, et en paiement, alors que les mêmes apparaissent être les enfants de la locataire décédée, et susceptibles à même titre de revêtir la qualité d’héritiers de cette dernière, de sorte que le bail est susceptible de leur avoir été transmis de plein droit,
— d’autre part et en conséquence sur la qualité d’héritier de Madame [X] [T] [K] attachée à Monsieur [U] [I] et à Madame [L] [I],
2) produire en conséquence tous éléments de nature à justifier de la qualité d’héritier de Madame [K] [X] [T] attachée à Monsieur [U] [I] et à Madame [L] [I], défendeurs en la cause, comme le cas échéant à justifier de l’absence de tout autre héritier,
3) au cas de l’existence de tout autre héritier : présenter ses observations sur toute conséquence à en tirer quant à la nécessité de mettre en cause tout autre héritier de la même dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience du 17 mars 2026, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible d’appel immédiat,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE à :
1) présenter ses observations sur :
— d’une part l’application au présent litige des dispositions de l’article 1742 du Code civil et les conséquences à en tirer sur ses demandes tendant à la constatation de la qualité d’occupants sans droit ni titre des défendeurs en la cause, partant à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail ayant pour objet le garage et conclu le 8 janvier 2018 avec Madame [X] [T] [K], décédée, outre en expulsion, et en paiement, alors que les mêmes apparaissent être les enfants de la locataire décédée, et susceptibles à même titre de revêtir la qualité d’héritiers de cette dernière, de sorte que le bail est susceptible de leur avoir été transmis de plein droit,
— d’autre part et en conséquence sur la qualité d’héritier de Madame [K] [X] [T] attachée à Monsieur [U] [I] et à Madame [L] [I],
2) produire en conséquence tous éléments de nature à justifier de la qualité d’héritier de Madame [K] [X] [T] attachée à Monsieur [U] [I] et à Madame [L] [I], défendeurs en la cause, comme le cas échéant à justifier de l’absence de tout autre héritier,
3) au cas de l’existence de tout autre héritier : présenter ses observations sur toute conséquence à en tirer quant à la nécessité de mettre en cause tout autre héritier de la même dans le cadre de la présente instance ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 17 mars 2026 à 9 h 00 au Tribunal Judiciaire de METZ ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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