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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 mars 2025, n° 17/06633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00794 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 17/06633 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VOEA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [T] Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
RG N°17/06633
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [6] a décerné le 19 septembre 2017 une contrainte n°82116488 à l’encontre de M. [T] [K], signifiée le 4 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 32.319 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2017, M. [T] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après plusieurs renvois pour convocation et citation, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, l'[12], venant aux droits de la caisse du [10] et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, indique se désister de sa demande et renonce à la validation de la contrainte, à l’exception des frais de signification de la contrainte.
M. [T] [K], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice délivré conformément à la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [T] [K] a formé opposition le 11 octobre 2017 à la contrainte signifiée le 4 octobre 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, l'[12] indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de M. [T] [K] à lui payer des sommes à ce titre.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance.
La délivrance d’une contrainte par l’organisme de recouvrement le 19 septembre 2017 était néanmoins justifiée par l’absence de déclaration sociale nominative du défendeur dans les délais imposés.
Le cotisant n’a satisfait à ses obligations déclaratives auprès de la caisse, de sorte que l’acte était justifié et utile.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [T] [K].
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 11 octobre 2017 par M. [T] [K] à l’encontre de la contrainte n°82116488 décernée le 19 septembre 2017 par le directeur de l'[12], et signifiée le 4 octobre 2017 ;
CONSTATE le désistement d’instance de l'[12] au titre de sa demande en paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016 à l’encontre de M. [T] [K] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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