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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE MATRAY C, FONCIA AGDA SAS FONCIA AGDA c/ S.A.S., S.A.S. FONCIA AGDA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00603 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKOM
AFFAIRE : S.A.R.L. AGENCE MATRAY C/ S.A.S. FONCIA AGDA
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.A.S. FONCIA AGDA SAS FONCIA AGDA, société par actions simplifiée, au capital de 538 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 393 369 863, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE MATRAY SARL AGENCE MATRAY, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] (France), agissant en qualité de syndic en exercice de la copropriété [Adresse 3].,
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA AGDA SAS FONCIA AGDA,, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Avril 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2024, la société Agence Matray a été désignée en remplacement de la société Foncia Agda, en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4].
Par courrier recommandé du 5 juillet 2024, la société Agence Matray a demandé à la société Foncia Agda de lui envoyer différents documents.
Certains documents ont été envoyés par la société Foncia Agda le 23 août 2024.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2024, la société Agence Matray a relancé la société Foncia Agda afin d’obtenir des documents manquants. Il n’a pas été donné suite à ce courrier.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la société Agence Matray a fait assigner la société Foncia Agda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la communication de divers éléments concernant la copropriété outre la condamnation du défendeur au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 31 décembre 2025, la société Agence Matray entend voir :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de l’agence immobilière Matray,
— débouter la société Foncia Agda de l’intégralité de ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner la société Foncia Agda à transmettre à la société Agence Matray les documents suivants :
Dossier de mutationDossier travauxDivers carnets d’entretiens des équipementsDivers diagnostiques (sic) environnementauxDossier sinistreo Dossier procédure
o Les clés et mode d’accès
L’ensemble des factures 2022 et 2023Le grand livre des comptes 2020, 2021 et 2024, du 01.01.2024 jusqu’en juillet 2024Les décomptes individuels des copropriétaires au 31.12.2021Procès-verbaux antérieurs à 2019Convocation complète depuis 2012 jusqu’à celle concernant l’assemblée générale du 10 janvier 2022Et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Foncia Agda à payer à la société Agence Matray la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur les dommages et intérêts,
— condamner la société Foncia Agda à payer à la société Agence Matray une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Foncia Agda aux entiers dépens de l’instance.
A cet effet, le demandeur affirme que les précédentes communications de documents se sont avérées tardives et partielles. Il soutient en outre que ces documents sont indispensables à la gestion de la copropriété et la reprise de la comptabilité.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, la société Foncia Agda conclut au rejet des demandes, fin et conclusions de la requérante et demande de juger que l’ensemble des pièces administratives et comptables dont elle disposait ont été transmises.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
L’article 6 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires prévoit que les " pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l’immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires.
En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu’il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient ".
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la société Foncia Agda, ancien syndic, affirme avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments en sa possession et justifie de la transmission dématérialisée de nombreux documents requis par les textes précités le 11 juin 2025 et le 1er décembre 2025.
Toutefois, l’examen de ces pièces révèle que les documents comptables transmis sont incomplets. En effet, la remise n° 2 du 1er décembre 2025, ne contient en réalité que 3 documents qui n’avaient pas encore été remis, tout le reste figurant déjà dans la remise n° 1 du 11 juin 2025. Ainsi, restent manquants les grands livres 2020 et 2021, ainsi que les décomptes individuels des copropriétaires au 31 décembre 2021. Or, l’ancien syndic ne peut sérieusement prétendre ne pas détenir ces documents comptables qu’il sera donc condamné à remettre au demandeur.
Le surplus des documents bancaires et comptables réclamés figurent dans les remises, sans que la société Agence Matray démontre qu’ils seraient insuffisants.
La société Foncia Agda devra remettre les documents retenus ci-dessus dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Pour le surplus des demandes, il ne peut qu’être constaté que la société Foncia Agda soutient ne pas les détenir ou ne pas les avoir établis, de sorte que la demande se heurte à des contestations sérieuses, étant rappelé que le syndic qui ne remplit pas ses obligations légales est susceptible d’engager sa responsabilité, la faute commise ne pouvant alors être appréciée que par le seul juge du fond.
2) Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Foncia Agda n’a pas transmis dans les délais prévus par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 la totalité des pièces requises, et ce malgré les différentes relances lui ont été adressées par le demandeur.
Cette transmission tardive a pour conséquence une désorganisation de la gestion de la copropriété par le syndic nouvellement nommé et génère des difficultés de trésorerie.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que le demandeur a subi un préjudice du fait de l’absence de transmission spontanée des éléments nécessaires à la gestion de la copropriété dans les délais légaux.
Par conséquence la société Foncia Agda sera condamnée à verser à l’Agence Matray la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation.
3) Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Foncia Agda, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Agence Matray la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société Foncia Agda à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Foncia Agda de transmettre la société Agence Matray, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée de trois mois :
• Le grand livre des comptes 2020 et 2021,
• Les décomptes individuels des copropriétaires au 31 décembre 2021 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de
documents ;
Condamnons la société Foncia Agda à payer à la société Agence Matray la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les préjudices subis ;
Condamnons la société Foncia Agda à la société Agence Matray la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Foncia Agda aux entiers dépens.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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