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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 août 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00757 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBFD
CODE NAC : 54G – 1A
AFFAIRE : SCCV LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN DE GAULLE C/ S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER LE TRIANGLE D’OR SIS 6, 6 BIS, 6 C, 6 TER ET 6 QUATER AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 13 ET 13 BIS AVENUE ARDOUIN – 94420 LE PLESSIS TREVISE, [S] [Y], S.A.S. INERGIE, Société PROMOTECH, S.A.R.L. EUROLEC 2000, Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT dénommée MTR BATIMENT, [S] [Y], SMABTP, S.A.R.L. SERBOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION EN OMISSION MATERIELLE
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN DE GAULLE
mmatriculée au RCS de NANTERREsous le n° 832 242 325
dont le siège social est sis 43 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Alexandra AGREST, avocate au barreau de PARIS – Vestiaire : C0143
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ ENSEMBLE IMMOBILIER LE TRIANGLE D’OR SIS 6, 6 BIS, 6 C, 6 TER ET 6 QUATER AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 13 ET 13 BIS AVENUE ARDOUIN – 94420 LE PLESSIS TREVISE
représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 317 064 285
dont le siège social est sis 409 Place Gustave Courbet – 93160 NOISY LE GRAND
S.A.S. INERGIE, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 813 992 971, dont le siège social est sis 14 rue du Fonds Pernant – 60200 COMPIEGNE
représenté par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN – Vestiaire : M45
Madame [S] [Y] née le 3 octobre 1983 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94), demeurant 6C avenue du Général de Gaulle – 94420 LE PLESSIS TREVISE
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0219
Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT dénommée MTR BATIMENT, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 351 620 463, dont le siège social est sis 9 à 11 rue René Cassin – 77173 CHEVRY COSSIGNY
représentée par Me Laurence BROSSET, avocate au barreau de PARIS – Vestiaire : G0762 – non comparant à l’audience
SMABTP
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0242 – non comparant à l’audience
Société PROMOTECH, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 539 373, dont le siège social est sis 43 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A.R.L. EUROLEC 2000, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le n° 449 609 981, dont le siège social est sis 6 rue de la Mare à Tissier – 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
S.A.R.L. SERBOIS, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le n° 303 915 474, dont le siège social est sis 142 avenue du Président Poincaré – 57340 MORHANGE
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [S] [Y], enregistrée au greffe le 10 avril 2025,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Créteil le 4 juin 2024 (RG n°23/01428) dans le litige opposant Madame [S] [Y] à la SCCV LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN DE GAULLE, la SAS INERGIE, la société PROMOTECH, la SARL EUROLEC 2000, la société MTR BATIMENT, la SMABTP, la SARL SERBOIS et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Triange d’Or sis 6, 6bis, 6 C, 6 ter et 6 quater avenue du Général de Gaulle, 13 et 13 bis avenue Ardouin 94420 LE PLESSIS TREVISE ordonnant la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°23/01428 et 24/00463 et désignant Monsieur [U] [W] en qualité d’expert judiciaire,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Aux termes de sa requête en rectification d’omission matérielle, soutenue à l’audience, Madame [S] [Y] sollicite du juge des référés de :
— rectifier l’omission matérielle contenue dans l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 RG 23/01428,
— juger en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant que le paragraphe suivant :
« – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, tant en parties privatives qu’en parties communes, et en particulier ceux synthétisés au paragraphe §19 (19.1 à 19.5) de l’assignation et plus amplement détaillés par la société HYDREXPERT dans son rapport du 25 octobre 2022, par constats de commissaire de justice des 1er décembre 2022 et 19 septembre 2023, par l’entreprise CHAPEAU, par le Cabinet RIBOURG-FIMBEL, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; »
est supprimé et remplacé par :
« – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les assignations et affectant l’immeuble litigieux, tant en parties privatives qu’en parties communes, et en particulier ceux synthétisés au paragraphe §19 (19.1 à 19.5) des conclusions et dans les assignations et plus amplement détaillés par la société HYDREXPERT dans son rapport du 25 octobre 2022, par constats de commissaire de justice des 1er décembre 2022 et 19 septembre 2023, par l’entreprise CHAPEAU, par le Cabinet RIBOURG-FIMBEL, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; »
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— juger que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— juger que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.
Aux termes de ses observations visées et soutenues à l’audience, la SCCV LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN DE GAULLE sollicite du juge des référés de rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle régularisée par Madame [S] [Y].
Aux termes de ses observations formulées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Triange d’Or sis 6, 6bis, 6 C, 6 ter et 6 quater avenue du Général de Gaulle, 13 et 13 bis avenue Ardouin 94420 LE PLESSIS TREVISE indique que la demande ne relève pas de la rectification d’erreur matérielle.
Par conclusions notifiées par RPVA mais non soutenues à l’audience, la SMABTP s’en rapporte à la justice sur la demande de Madame [S] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
La partie requérante expose que la décision comporte une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne les malfaçons alléguées dans l’assignation et en particulier ceux synthétisés au paragraphe §19 de l’assignation, alors que des conclusions avaient été régularisées le 26 janvier 2024.
La SCCV LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN s’y oppose, indiquant que les conclusions régularisées par Madame [S] [Y] le 26 janvier 2024 visaient des désordres non expressément désignés dans son assignation délivrée à la SCCV LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN, ne bénéficiant pas de l’effet interruptif, de sorte que selon elle Madame [S] [Y] n’était plus recevable, au 26 janvier 2024, à faire valoir des désordres résultant de réserves de livraison ou de réserves à 30 jours, sans lien avec les problèmes d’infiltration dénoncés dans l’assignation, l’appartement ayant été livré en juin 2022. Elle ajoute que l’action pour vices apparents de Madame [S] [Y] était en tout état de cause forclose et que les réserves de livraison n’ont jamais été préalablement déclarées auprès de la SCCV LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN DE GAULLE.
Il est constant que des conclusions ont été régularisées le 26 janvier 2024 par Madame [S] [Y] et visées à l’audience du 6 mai 2024 aux termes desquelles elle sollicitait la nomination d’un expert aux fins notamment de : « examiner et constater les réserves, désordres et défauts d’étanchéité allégués dans l’assignation affectant l’appartement de Madame [S] [Y], tant en parties privatives qu’en parties communes, et en particulier ceux synthétisés au paragraphe §19 (19.1 à 19.5) ci-avant et plus amplement détaillés par la société HYDREXPERT dans son rapport du 25 octobre 2022, par constats de commissaire de justice des 1er décembre 2022 et 19 septembre 2023, par l’entreprise CHAPEAU, par le Cabinet RIBOURG-FIMBEL (auxquels l’expert se reportera pour mener sa mission), et leurs conséquences ; les décrire, en indiquer la nature, et l’importance ».
Ces conclusions ont été soumises au contradictoire de la SCCV LE PLESSIS TREVISE ARDOUIN DE GAULLE, laquelle a donc été en mesure de formuler ses observations dans le cadre de la procédure de référé.
La décision comporte effectivement l’erreur signalée et il convient de rectifier cette erreur purement matérielle dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification de la décision du 4 juin 2024 (RG n°23/01428. MINUTE n°24/780);
DISONS que, page 9, le paragraphe « – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, tant en parties privatives qu’en parties communes, et en particulier ceux synthétisés au paragraphe §19 (19.1 à 19.5) de l’assignation et plus amplement détaillés par la société HYDREXPERT dans son rapport du 25 octobre 2022, par constats de commissaire de justice des 1er décembre 2022 et 19 septembre 2023, par l’entreprise CHAPEAU, par le Cabinet RIBOURG-FIMBEL, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; »
est supprimé et remplacé par :
« – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les assignations et affectant l’immeuble litigieux, tant en parties privatives qu’en parties communes, et en particulier ceux synthétisés au paragraphe §19 (19.1 à 19.5) des conclusions et dans les assignations et plus amplement détaillés par la société HYDREXPERT dans son rapport du 25 octobre 2022, par constats de commissaire de justice des 1er décembre 2022 et 19 septembre 2023, par l’entreprise CHAPEAU, par le Cabinet RIBOURG-FIMBEL, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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