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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03364 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVO
Ordonnance du : 17 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 10.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [F] [I]
né le 13 Mars 1990 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 15 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 15 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [F] [I] assisté de Maître MOLLARD Christel, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Monsieur [F] [I] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de son client au motif que le certificat médical initial ayant conduit à l’admission de son client émane du Centre Hospitalier de [Localité 5] où il a été admis ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 3212-3 du Code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
Attendu en l’espèce que le certificat d’admission en urgence a été établi par le Docteur [N] [K], alors que les certificats de 24 heures et 72 heures ont été établis respectivement par les Docteurs [U] [D] et [T] [Z] conformément aux textes en vigueur ;
Attendu en outre, qu’aucun grief n’est évoqué par le Conseil de Monsieur [F] [I] à l’appui de sa demande de mainlevée alors même que Monsieur [F] [I] qui exprime à l’audience son mieux être manifeste également la nécessité de se conformer à l’avis de son médecin psychiatre ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z], médecin de l’établissement, en date du 13.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [I] doit se poursuivre nécessairement compte tenu de la fragilité de la situation au regard de l’envahissement émotionnel récent, le traitement psychotrope ayant été augmenté pour soigner la crise maniaque et psychotique ; qu’enfin le médecin considère que la surveillance de chaque jour est indispensable ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/03364 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVO
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître MOLLARD Christel le 17 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [F] [I] le 17 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 17 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 17 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Septembre 2025.
Le Greffier,
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