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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 juil. 2025, n° 24/12686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ], Société [ 36 ] [ Localité 35 ] [ 32 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 24/12686 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6RI
N° minute : 25/137
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [M] [R]
Mme [Z] [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [M] [R]
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Débiteur
Comparant en personne
Mme [Z] [B]
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Co débiteur
Représenté par M. [M] [R] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Mme [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Créancier
Comparante en personne
Société [31]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société [30]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [36] [Localité 35] [32]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Société [26]
CHEZ [27]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Société [37]
CHEZ [33]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Société [38] [Localité 34]
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Organisme [25]
[Adresse 20]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Société [39] [Localité 34] [8]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 06 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/12686 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord le 12 juin 2024, M. [M] [R] et Mme [Z] [B] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 9 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0 %. La capacité mensuelle de remboursement de M. [R] et Mme [B] étant fixée à la somme de 162 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [R] et Mme [B] le 17 octobre 2024.
Une contestation a été élevée le 31 octobre 2024 par M. [R] et Mme [B] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission. Ils font valoir que leurs ressources leur permettent de payer les charges fixes mais pas les charges imprévues, que M. [R] est au chômage, que leurs charges d’électricité vont augmenter.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 pour convocation de Mme [E] [R] qui avait consenti un prêt de 4000 euros à son fils M. [R] pour acheter une voiture.
A cette audience, M. [R] a comparu et, muni d’un pouvoir, représenté Mme [B]. M. [R] et Mme [B] ont demandé la conversion des mesures imposées en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont exposé que Mme [B] a été licenciée, qu’ils perçoivent tous deux l’aide au retour à l’emploi, qu’ils perçoivent également des prestations de la caisse d’allocations familiales, que M. [R] a effectué une mission d’interim en février 2025 et exécute une mission de travail temporaire depuis le 14 avril 2025 sans connaître la durée de cette mission, que le couple a trois enfants à charges âgés de 11, 7 et 3 ans, que l’un d’entre eux souffre d’un trouble de l’hyperactivité ce qui nécessite des soins et génère des dépenses notamment concernant les chaussures qui sont usées particulièrement rapidement, que les frais de cantine sont de 50 euros par mois pour l’enfant de 7 ans et de 30 euros tous les deux mois pour celui de 11 ans. M. [R] et Mme [B] ont ajouté que M. [R] qui exerce la profession de cariste rencontre des problèmes de santé l’empêchant de porter une charge de plus de 10 kilogrammes. M. [R] et Mme [B] ont encore expliqué qu’ils sont en litige avec leur assureur qui ne veut pas les indemniser pour un accident de voiture et que s’ils n’obtiennent pas gain de cause dans le cadre de la procédure judiciaire qu’ils ont introduites et pour laquelle ils payent des frais d’avocat, ils risquent d’être condamnés au paiement de frais de gardiennage lesquels s’élèvent à 27000 euros. M. [R] et Mme [B] ont exposé qu’ils ont été contraints d’acquérir un véhicule et que Mme [E] [R] leur a prêté la somme de 4500 euros pour effectuer un tel achat en décembre 2022. Ils ont précisé que l’assistante sociale leur avait conseillé de ne pas déclaré cet emprunt familial, qu’ils louent certains éléments de leur électroménager qu’ils ne pouvaient financer.
Mme [V] [R] a indiqué préférer être remboursée mais également déclaré qu’il lui était égal si son fils et sa belle-fils bénéficiaient d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit dont il est justifié qu’elle a été préalablement adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception.
Par correspondance du 20 mai 2025, la juridiction a sollicité les observations des parties sur la demande de bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par les débiteurs.
Aucun créancier n’a adressé d’observations.
Comme ils y avaient été autorisés, M. [R] et Mme [B] ont adressé en cours de délibéré le bulletin de salaire de M. [R], la preuve du virement de 4500 euros opérée par Mme [V] [R] et la copie de la carte d’identité de Mme [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation, élevée dans les délais et formes prévus par la loi, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 23417,70 euros suivant état des créances. Toutefois, ils ont évoqué dans le courrier d’accompagnement de leur demande de traitement de leur situation de surendettement une dette familiale, laquelle s’élève à 4500 euros au vu des pièces transmises à la commission. Le montant du passif doit donc être fixé à la somme de 27917,70 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, pour la période du 14 au 30 avril 2025, M [R] a perçu un salaire de 1104,28 euros (primes repas incluses). Néanmoins, pour calculer les ressources de M. [R] et Mme [B], seules les ressources des débiteurs hors travail en interim de M. [R] doivent être pris en considération en raison de la précarité de la situation professionnelle de M. [R] qui ignore si ce contrat va être renouvelé et qui a une interdiction de port de charges lourdes.
Sur ce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [R] et Mme [B] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— ARE (Monsieur) calculé en moyenne sur 12 mois : 972,42 euros
— ARE (Madame ) calculé en moyenne sur 12 mois : 922,23 euros
— APL : 75,87 euros
— Allocation Paje : 196,60 euros
— allocations familiales : 344,56 euros
TOTAL : 2511,68 euros
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [R] et Mme [B] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 465,72 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [R] et Mme [B] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 3 personnes à charge, la part de ressources de M. [R] et Mme [B] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1472 euros décomposée comme suit :
— Forfait de base : – 1516 euros
— Forfait habitation : – 289 euros
— Forfait chauffage : – 299 euros
— Logement : – 435,43 euros
— frais de location d’électroménager: – 40,70 euros (avril 2025)
TOTAL : 2580,13 euros
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [R] et Mme [B] est incontestable. La capacité de remboursement est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la mesure de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’est pas contestée.
M. [F] et Mme [B] respectivement âgés de 30 et 32 ans ont déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois de sorte que cette mesure ne peut plus être prononcée.
Leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et notamment d’un véhicule nécessaire pour retrouver un emploi ou pour assurer les soins des enfants immatriculé pour la première fois en 2007 et dépourvu d’une valeur marchande suffisante pour être vendu.
Ils ont trois enfants à charge dont le plus jeune est âgé de 3 ans. M. [R] rencontre des problèmes de santé qui compliquent son retour à l’emploi. Chacun d’entre eux n’a pu bénéficier d’un emploi sous forme de contrat à durée indéterminée.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de M. [F] et Mme [B] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation semblent manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [F] et Mme [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
Enfin leurs créanciers n’ont pas fait valoir d’observations sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [R] et Mme [B] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE que la situation de M. [M] [R] et Mme [Z] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [23] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [R] et Mme [Z] [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 34] par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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