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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 22 avr. 2025, n° 24/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 22 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02999 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU7A / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [O] [D]
Contre :
MINISTERE PUBLIC
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [W] [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MALLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [D], se disant née le 5 décembre 2002 à Dakar (Sénégal), s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 23 février 2024 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par requête déposée le 28 juin 2024, [W] [D] demande notamment au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de voir :
— annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité qui lui a eté opposée,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à [W] [D].
Les dispositions de I’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et récépissé en a été délivré par le ministère de la justice le 12 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue à l’audience de plaidoirie et l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2025.
Le Ministère Public régulièrement avisé a comparu et s’est déclaré défavorable.
La présente décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 31-3 du code civil prévoit « Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance ». La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile, créé par le décret du 17 juin 2022, « La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1 ».
En l’espèce, le délai de contestation du refus opposé à Madame [D] expirait donc le 23 août 2024. A ce titre, sa demande en date du 28 juin 2024 a été formée dans les délais légaux.
Par ailleurs, en application du troisième alinéa de l’article 1045-2 du Code de Procédure Civile, et à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire Cerfa mentionné à l’article 1045-1 du même code, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Enfin selon l’article 1040 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, force est de constater que le formulaire visé à l’article 1045-1 du Code de Procédure Civile est annexé à la requête déposée et qu’une copie de la requête contre récépissé a été adressée au Ministère Public.
En conséquence, la demande de Madame [D] est recevable.
Sur le fond :
En application de I’article 30 du code civil, il appartient à [W] [D] de rapporter la preuve de sa nationalité française, nationalité qu’elle revendique sur le fondement de sa filiation paternelle.
Au regard de la naissance revendiquée de la requérante le 5 décembre 2002 et eu égard aux règles d’application des lois de nationalité dans le temps en matière d’attribution de la nationalité d’origine (article 17-1 du code civil), ce sont les dispositions de l’article 18 du code civil qui s’applique, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [W] [D] produit une copie littérale délivrée le 15 mai 2023 par [P] [V] [H], officier d’état civil, de son acte de naissance n°2703 de l’année 2002, acte dressé le 18 décembre 2002 par [B] [U], officier d’état civil, sur déclaration du père. Aux termes de cet acte, [W] [D] est née le 5 décembre 2002 à 14h20 à [Localité 5], de [N] [D], née le 1er janvier 1937 à [Localité 7], et de [I] [D], née le 19 novembre 1965 à [Localité 5].
Il échet de constater que cet acte de naissance n’a pas été dressé conformément aux dispositions du code de la famille sénégalais, qui exige aux termes de son article 40 alinéa 8 que “Tout acte de l 'état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l 'officier de l 'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui ysontdénommés”.
En l’espèce, l’acte de naissance de la requérante n’indique pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé le 18 décembre 2002.
En outre, il est constant que l’heure à laquelle un acte de l’état civil a été dressé est une mention substantielle de cet acte.
Dès lors, cet acte de naissance est irrégulier au regard de la loi sénégalaise, notamment s’agissant d’une mention substantielle de l’acte, il n’est pas rédigé dans les formes usítées dans ce pays et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française à Madame [W] [D].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition du greffe,
ORDONNE la clôture de l’instruction au jour de l’audience des plaidoiries fixée au 17 février 2025 ;
DECLARE la demande de Madame [W] [O] [D] recevable ;
REJETTE la requête de Madame [W] [O] [D] déposée le 28 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française à Madame [W] [O] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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