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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 juil. 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/715 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXGA
N° de minute : 25/334
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le 14 Juillet 1964 à [Localité 6] (44)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Céline MARQUET, substituée par Maître Juliette BORE, Avocates au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA CENTRALE AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°407 753 235, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul MERLE, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Vincent JAMOTEAU, Avocat postulant, et par Maître Mehdi ABDALLAH, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 31 mars 2023, M. [Y] a acquis auprès de la société Centrale Automobile, un véhicule automobile d’occasion de marque FORD, modèle FOCUS, immatriculé [Immatriculation 8], présentant 116.300 kilomètres au compteur, mis pour la première fois en circulation le 18 décembre 2014.
C.EXE : Maître Céline [L]
Maître [U] [P]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Le 27 septembre 2023, alors que le véhicule avait parcouru 6.636 km depuis sa vente, M. [Y] a constaté une fuite du liquide de refroidissement. Le garage [Localité 7] a préconnisé une réparation d’un coût de 280,50 euros, et a également constaté plusieurs défauts, dont la prise en charge a été estimée à la somme globale de 9.256,61 euros.
Il a alors contacté la société Centrale Automobile afin qu’elle prenne en charge ces frais, ce qu’elle a refusé.
M. [Y] s’est donc tourné vers son assureur, qui a convoqué sans succès la société Centrale Automobile à une réunion d’expertise amiable.
Le rapport de cette expertise, rendu le 03 avril 2024, a conclu que les avaries ont eu lieu alors que le véhicule était couvert par la garantie. Par conséquent, la responsabilité de son vendeur pourrait être recherchée.
Par un courrier du 23 juiller 2024, M. [Y] a relancé la société Centrale Automobile. Cette dernière n’a pas donné de suite à ce message.
Le véhicule est immobilisé au garage [Localité 7] depuis le 27 septembre 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, M. [Y] a fait assigner la société Centrale Automobile devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
— voir condamner la société Centrale Automobile à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Via des conclusions récapitulatives, M. [Y] s’est opposé aux prétentions du défendeur, et a réitéré ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] soutient que le véhicule avait, lors de l’expertise amiable, été considéré comme sous garantie au moment de l’accident, et que le garagiste auquel il avait alors fait appel était un professionnel reconnu.
*
Par voie de conclusions, la société Centrale Automobile a demandé au tribunal de débouter les demandes de M. [Y], ainsi que de le condamner au versement d’une somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles engagés lors de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, la société défenderesse a soutenu que le contrôle technique effectué antérieurement à la vente n’indiquait aucun défaut majeur du véhicule. Par ailleurs, la société Centrale Automobile a considéré que les requêtes du demandeur ne se fonderaient que sur les dires du garagiste, qui n’a de surcroît pas conservé les pièces défectueuses. Aussi, les éléments versés aux débats seraient insuffisants pour justifier une expertise en recherche d’un vice caché.
*
Par ordonnance du 03 mars 2025, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation. Celle-ci n’a toutefois pas pu être mise en oeuvre.
A l’audience du 05 juin 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 03 avril 2024, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [Y] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [Y] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Y], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [Y] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi, tant M. [Y] que la société Centrale Automobile seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la société Centrale Automobile et de M. [H] [Y] ;
Commettons pour y procéder, M.[D] [V] – [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque FORD FOCUS, immatriculé [Immatriculation 8],
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par M. [H] [Y] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement M. [H] [Y] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [H] [Y] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [H] [Y] aux dépens ;
Déboutons M. [H] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Centrale Automobile de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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