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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 avr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 28 Avril 2026
RG : N° RG 26/00130 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2IN
AFFAIRE : [G] [X], [C] [U] C/ S.C.P. [T] [S] ès-qualités de liquidateur de la société CHF [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [X]
demeurant 18 rue du Jard – 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
Monsieur [C] [U]
demeurant 18 rue du Jard – 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
représenté par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
S.C.P. [T] [S]
ès-qualités de liquidateur de la société CHF [M] [Y], SASU au capital de 1.000 € dont le siège est situé 80 Rue de Tomblaine 54420 SAULXURES LES NANCY et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro B 891 933 673, suite à un jugement du Tribunal des Activités Economiques de NANCY prononçant la liquidation judiciaire du 4 juin 2025,
dont le siège social est sis 161 Rue André Bisiaux – 54320 MAXÉVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Et ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 17 juin 2025 (RG 25/129), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [W] [H], expert.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2026, Mme [G] [X] et M. [C] [U] ont fait assigner la société civile professionnelle (SCP) Maître [T] [S], en qualité de liquidateur de la société CHF [M] [Y] (CHF) devant le juge des référés auquel ils demandent de lui ordonner les opérations d’expertise communes.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la société CHF qui a, selon eux, construit la piscine objet de l’expertise, a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2025.
Maître [T] [S], ès qualités, régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte d’un devis signé le 15 septembre 2022 par les demandeurs que ceux-ci ont demandé à la société CHF, sous réserve de l’obtention d’un permis de construire, la réalisation d’une piscine enterrée et d’une terrasse pour un montant total de 47 747,20 euros.
Les demandeurs ne produisent cependant pas de pièces démontrant que cette société a été placée en liquidation judiciaire et qu’ils disposent d’un motif légitime d’attraire la SCP [T] [S] dans la cause.
Dans ces conditions, leur demande ne peut être que rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS Mme [G] [A] [L] et M. [C] [U] de leur demande tendant à voir ordonner à la SCP Maître [T] [S], en qualité de liquidateur de la société CHF les opérations d’expertise communes ;
CONDAMNONS Mme [G] [A] [L] et M. [C] [U] aux dépens.
La greffière La présidente
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