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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00143 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DQRX
NATURE DE L’AFFAIRE : 35G – Demande de nomination d’un administrateur provisoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Margaux PIERREDON
CCC à monsieur [B] [V]
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] [L] intervenant
es-qualité d’administrateur provisoire de l’EARL DOMAINE DE PIANA
né le 01 Juin 1968 à Bastia, de nationalité française,
demeurant Bord de Mer Sainte Lucie de Moriani – 20230 SAN NICOLAO
représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [L]
né le 25 Août 1965 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Villa POLI Lieudit PUNTICCIU – 20230 SANTA-LUCIA-DI-MORIANI
représenté par Maître Valérie PERRICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le huit Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] [T] née le 14 avril 1941 à ALERIA et Monsieur [C] [F] [L] né le 19 avril 1939 à SANTA LUCIA DI MORIANI, se sont mariés le 11 juin 1964 sous le régime de la communauté légale.
Madame [M] [P] [T] et son époux, monsieur [C] [L] se sont associés pour fonder l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) DOMAINE DE PIANA, suivant statuts enregistrés au registre du commerce et des sociétés de Bastia le 8 octobre 2014, ayant pour objet la culture de fruits à pépins et à noyaux et l’exploitation d’un domaine viticole.
Monsieur [C] [F] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] sont décédés, respectivement, les 4 octobre 2019 et 17 janvier 2022, laissant pour leur succéder leurs deux fils, monsieur [A] [L] et monsieur [N] [L].
Invoquant des manœuvres frauduleuses de la part de monsieur [A] [L] et de graves dysfonctionnements au sein du domaine familial, monsieur [N] [L] a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de la société L’EARL DOMAINE DE PIANA.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, monsieur [K] [X] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL DOMAINE DE PIANA pour une durée de 3 mois. Dans le cadre de sa mission, monsieur [X] a révélé l’existence d’un bail conférant à monsieur [A] [L] la location de l’essentiel des terres de production de l’EARL DOMAINE DE PIANA.
Par ordonnance sur requête du 20 mai 2022, la Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA a désigné Monsieur [K] [X], en qualité d’administrateur ad’hoc du GFA de PRATICCIOLI, avec mission de convoquer une assemblée générale, en vue de désignation un nouveau gérant, sa mission a été fixée pour une durée de 12 mois.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment :
— annulé le bail rural conclu le 19 août 2019, entre monsieur [C] [L] et madame [M] [P] [T], l’EARL DOMAINE DE PIANA et monsieur [A] [L] et l’EARL [A] [L] portant sur diverses parcelles ;
— ordonné à défaut de libération dans les 3 mois de la signification dudit jugement, l’expulsion de monsieur [A] [L] et de l’EARL DOMAINE [A] [L], ;
— condamné monsieur [A] [L] et l’EARL DOMAINE [A] [L] à payer à l’EARL DOMAINE DE PIANA la somme annuelle de 37 112 euros à titre d’indemnité à compter de la date du bail litigieux soit le 19 août 2019 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clefs sous réserve de déduction des versements éventuellement effectués depuis ;
— ordonné la réinscription immédiate dans l’EARL DOMAINE DE PIANA des parcelles objets du bail ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [A] [L] et l’EARL DOMAINE [A] [L] ont interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2022, et ont sollicité devant le premier président la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande de suspension de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable par ordonnance de la Première présidente de la Cour d’appel de BASTIA en date du 31 janvier 2023
Monsieur [N] [L] a assigné Monsieur [A] [L] devant le tribunal judiciaire de BASTIA le 15 novembre 2022, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre leurs parents, de voir désigner un notaire pour y procéder, et d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l’ensemble des biens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, Monsieur [A] [L] a mis en demeure Monsieur [N] [L] d’avoir à accepter de régler les charges dues au titre des appartements de la succession [L].
Le 22 juin 2023, un commandement de quitter les lieux, dont la régularité a été confirmée par jugement du juge de l’exécution de Bastia en date du 27 juillet 2023 a été délivré à l’EARL DOMAINE [A] [L].
Par arrêt en date du 28 février 2024, la Cour d’appel a confirmé le jugement annulant le bail rural et prononçant l’expulsion de monsieur [A] [L] des parcelles appartenant à l’EARL DOMAINE DE PIANA.
L’expulsion a eu lieu le 1er juillet 2024.
Par ordonnance aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en date du 30 avril 2024, la Présidente du Tribunal judiciaire de Bastia a désigné Monsieur [N] [L] et Monsieur [K] [X] en qualité d’administrateurs provisoires du GFA de PRATICCIOLI.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, madame la Présidente du tribunal judiciaire de BASTIA a prolongé pour une durée de deux ans la désignation de monsieur [N] [L] en qualité d’administrateur et celle de monsieur [K] [X] en qualité d’administrateur provisoire.
Monsieur [A] [L] a fait assigner monsieur [N] [L] en référé rétractation les 19 juillet et 20 novembre 2024, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge des référés a débouté monsieur [A] [L] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir rétracter l’ordonnance du 30 avril 2024 portant désignation de nouveaux administrateurs provisoires.
Par déclaration du 7 mai 2025, monsieur [A] [L] a interjeté appel de cette décision.
Les mandats de monsieur [N] [L] et de monsieur [K] [X] expirant le 17 juin 2026, monsieur [N] [L] a fait assigner le 12 mars 2026 monsieur [A] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir ordonner la prorogation de leur désignation, en qualité d’administrateur provisoire du DOMAINE DE PIANA et en qualité d’administrateur ad’hoc afin de superviser les opérations financières et comptables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 et renvoyée à celle du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [N] [L], représenté, a maintenu ses demandes. Il explique qu’il ne peut être confié à un tiers la gestion du domaine au risque de perdre le bénéfice du travail qu’il a réalisé. Il a rappelé qu’aucune juridiction n’a relevé que le domaine était en déperdition.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 7 avril 2026, monsieur [A] [L], représenté, demande au juge de :
A titre principal :
— Débouter monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses demandes de prorogation pour une durée de deux ans de sa désignation en qualité d’administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EXPLOITANT DE PRATICCIOLI (GFA DE PRATICCIOLI) ainsi que celle de Monsieur [K] [X] en qualité d’administrateur ad’hoc afin de superviser les opérations financières et comptables, faute de caractérisation des conditions d’intérêt commun ;
En conséquence :
— Rejeter la demande de prorogation de Monsieur [N] [L] en qualité d’administrateur provisoire du GFA DE PRATICCIOLI ainsi que celle de Monsieur [K] [X] en qualité d’administrateur ad’hoc afin de superviser les opérations financières et comptables ;
— Constater la cessation de plein droit de la mission de Monsieur [N] [L] es qualité d’administrateur provisoire et de Monsieur [K] [X] es qualité d’administrateur ad’hoc à l’échéance fixée au 30 avril 2024 sans nouvelle prorogation ;
À titre subsidiaire :
— Désigner en remplacement tel administrateur provisoire qualifié, tiers neutre et indépendant des associés qu’il plaira à la Juridiction de Céans, avec pour mission d’administrer le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EXPLOITANT DE PRATICCIOLI (GFA DE PRATICCIOLI), d’assurer la gestion courante du GFA DE PRATICCIOLI, de tenir une comptabilité régulière et de rendre compte trimestriellement aux deux indivisaires, de manière détaillée avec communication systématique des pièces comptables et bancaires à chacun des indivisaires ;
— Restreindre les pouvoirs de l’administrateur neutre et indépendant qui sera désigné aux seuls actes strictement nécessaires à la conservation et à la gestion courante du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EXPLOITANT DE PRATICCIOLI (GFA DE PRATICCIOLI), à l’exclusion de tout acte de disposition sans autorisation judiciaire préalable ;
— Ordonner que l’administrateur neutre et indépendant qui sera désigné rende des comptes détaillés de sa gestion de manière trimestrielle, avec communication contradictoire aux deux coindivisaires Monsieur [A] [L] et Monsieur [N] [L] et dépôt au greffe ;
— Ordonner à Monsieur [N] [L] es qualité de mandataire actuel provisoire de communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [A] [L] coindivisaire du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EXPLOITANT DE PRATICCIOLI (GFA DE PRATICCIOLI) et à ses conseils, un compte détaillé de sa gestion depuis sa prise de fonctions remontant au 30 avril 2024 jusqu’à ce jour, ainsi que l’intégralité des pièces comptables et justificatives y afférentes (incluant de manière non limitative journaux, relevés bancaires, factures, contrats, états de trésorerie), sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— Ordonner à Monsieur [K] [X] es qualité de mandataire ad’hoc de communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, aux deux coindivisaires du GFA DE PRATICCIOLI et à leurs conseils, un compte détaillé de sa gestion depuis sa prise de fonctions jusqu’à ce jour, ainsi que l’intégralité des pièces comptables et justificatives y afférentes (incluant de manière non limitative journaux, relevés bancaires, factures, contrats, états de trésorerie), sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— Rejeter toute demande contraire ;
— Condamner Monsieur [N] [L] à verser à Monsieur [A] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Valérie PERRICHON, avocat, conformément à l’article 699 du CPC ;
— Ordonner que l’ordonnance à intervenir ait lieu au seul vu de la minute au titre de l’article 489 du CPC.
Au soutien de ses demandes, monsieur [A] [L] explique avoir toujours travaillé aux côtés de ses parents et a reçu des prix en tant que viticulteur. Il soutient que monsieur [K] [X] ne rend aucun compte de sorte qu’il n’accomplit pas sa mission comme il le devrait. Il ajoute, à l’appui d’un rapport de madame [Y], que le domaine n’est pas entretenu et que les vignes ne sont pas irriguées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que dans les conclusions signifiées par RPVA au conseil de monsieur [N] [L], monsieur [A] [L] évoque dans le dispositif de ses écritures le GFA de PRATICIOLLI alors que la présente affaire concerne une demande de reconduction des mandats de messieurs [N] [L] et [K] [X] pour l’administration du DOMAINE DE PIANA et non le GFA de PRATICIOLLI, lequel fait l’objet d’une autre procédure.
Les conclusions signifiées par RPVA ne comportent pas le bon numéro RG et concernent l’affaire RG 26/141 relative au GFA de PRATICIOLLI.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des écritures signifiées dans la présente procédure, lesquelles seront écartées.
Néanmoins, s’agissant d’une procédure orale, alors que les parties ont soutenu oralement l’ensemble de leurs demandes, alors que le conseil de monsieur [N] [L] a répondu oralement aux demandes formées par monsieur [A] [L], lesquelles concernaient bien le DOMAINE DE PIANA, il y a lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la demande de prorogation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, " le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. "
Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Au soutien de sa demande de prorogation de sa désignation ainsi que celle de monsieur [K] [X], à la fois en qualité d’administrateur provisoire du DOMAINE DE PIANA et en qualité d’administrateur ad’hoc afin de superviser les opérations financières et comptables, monsieur [N] [L] produit le rapport de monsieur [I] [Q] qui s’est transporté sur le domaine le 24 décembre 2024.
Au soutien de sa demande de débouté, monsieur [A] [L] explique que monsieur [N] [L] est incompétent dans la gestion du domaine en ce qu’il est en déperdition.
La décision dont il est demandé la prorogation a statué comme suit :
« Désignons pour une durée de 2 ans en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL Domaine de PIANA monsieur [N] [L] et monsieur [K] [X] en qualité d’administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables avec pour mission de :
— Gérer et administrer l’EARL Domaine de PIANA avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
— Provoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant ;
— Rendre compte dans le mois de leur nomination de l’état de la société et des perspectives d’évolution de sa situation et établir un compte rendu en fin de mission. "
Il y a lieu au préalable de relever que la mésentente entre les deux frères, parties à la procédure, est constante et non contestée et que la nécessité de voir nommer un administrateur provisoire est acquise aux fins de préserver les intérêts du DOMAINE DE PIANA et poursuivre son exploitation, dans l’intérêt des coindivisaires.
Monsieur [A] [L] s’oppose toutefois à la reconduction de cette administration par monsieur [N] [L] et monsieur [K] [X].
o S’agissant de monsieur [N] [L]
Il sera au préalable relevé que monsieur [N] [L], n’a pu prendre physiquement possession des lieux qu’à compter du mois de juillet 2024 en raison du maintien illicite de monsieur [A] [L] sur les parcelles du DOMAINE DE PIANA, et ce en dépit des jugements d’expulsion et du commandement de quitter les lieux qui lui ont été valablement délivrés.
Ainsi toute faute ou erreur de gestion antérieure à cette date ne saurait manifestement être imputée à monsieur [N] [L]. Ainsi, le rapport de monsieur [H] [Q] du 12 juin 2023 est dès lors dépourvu de caractère probant (pièce 7 défendeur).
Monsieur [N] [L] produit un rapport de monsieur [I] [Q], ingénieur agronome, en date du 20 janvier 2025, lequel indique que l’activité l’exploitation du DOMAINE DE PIANA n’est pas à l’abandon.
En effet, il convient de constater aux termes de son rapport que (pièce 7 demandeur) :
« Dans notre état des lieux du 4 octobre 2023 nous notions que la remise en état du verger et du vignoble nécessiterait 2 ans de travail.
En 2024, outre l’entretien annuel, d’importants travaux de remise en état ont été entrepris et se traduisent par une augmentation significative des récoltes.
Dans la perspective de la poursuite de la remise en état et d’un entretien annuel conforme aux bonnes pratiques culturales, les récoltes 2025 devraient retrouver le niveau moyen des vergers et des vignobles de la plaine orientale, sauf peut-être pour le verger de kiwis très âgé. "
Monsieur [A] [L] produit également un rapport, de madame [U] [Y], laquelle s’est transportée sur place le 6 mai 2025 (pièce 12 défendeur).
Elle indique que l’entretien régulier n’a pas été effectué. Elle précise notamment que :
« les vignes se trouvent dans un état manifeste de mauvais entretien.
Concernant les autres cultures, plusieurs désordres spécifiques ont été relevés :
— La culture de clémentiniers présente un défaut manifeste d’irrigation, compromettant la vigueur et la pérennité des arbres ;
— Dans les parcelles de pomelos, les arbres ne sont pas taillés, ce qui favorise une densité végétale excessive et engendre un risque accru d’incendie ;
— Les fruits (pomelos) n’ont pas été récoltés, accentuant l’impression d’abandon ;
— L’herbe est sèche et envahissante, révélant une absence d’entretien généralisée. "
Une telle contradiction entre les deux rapports réalisés à quelques mois d’intervalle apparait très étonnante.
Toutefois, il est constant que monsieur [N] [L] n’a pu accéder au DOMAINE DE PIANA qu’à compter de l’expulsion des lieux de monsieur [A] [L] le 1er juillet 2024 et que monsieur [N] [L] a donc dû reprendre toute l’exploitation.
En outre, le rapport de monsieur [I] [Q] indique lors de son état des lieux du 4 octobre 2023 que la remise en état du verger et du vignoble nécessiterait 2 ans de travail. Or, le rapport de madame [Y] a été effectué avant ce délai de deux ans.
Par ailleurs, pour chaque fruitier, celui-ci a indiqué que la récolte était en cours et que l’entretien annuel avait permis ce résultat. S’agissant de la vigne, il indiquait que la date n’avait pas commencé mais que, pour les vignes sises à ALERIA, la consistance des sarments traduisait une fumure adaptée, et pour les vignes sises à LINGUIZETTA, que les sarments sont sains et vigoureux.
Ainsi, bien que l’exploitation ne soit pas en parfait état, en raison du fait que de l’aveu même de l’expert mandaté par monsieur [N] [L], il est constant que la remise en état nécessite un temps nécessaire, de même que la récolte des fruitiers a pu avoir lieu montrant que l’exploitation reprend petit à petit.
Par ailleurs, du fait du caractère technique de l’exploitation agricole, et alors qu’il a repris un domaine négligé, il est dans l’intérêt de l’EARL DOMAINE DE PIANA, de maintenir la désignation de monsieur [N] [L] en qualité d’administrateur provisoire.
Si monsieur [N] [L] ne justifie avoir respecté la mission fixée lors de sa nomination, il est constant que monsieur [K] [X] a précisément été également désigné pour s’occuper de la partie financière et administrative de l’administration confiée. Dans ces conditions, c’est à lui qu’il appartient de justifier avoir rempli ladite mission.
o S’agissant de monsieur [K] [X]
Monsieur [A] [L] soutient que monsieur [K] [X] ne respecte pas la mission qui lui a été confiée en ne rendant aucun compte.
Aucun justificatif n’est versé aux débats permettant d’affirmer que ce dernier a provoqué une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant et a rendu compte dans le mois de sa nomination de l’état de la société et des perspectives d’évolution de sa situation, ni n’a établi un compte rendu en fin de mission, laquelle arrive à terme le 17 juin 2026.
Or, la nomination de monsieur [K] [X] avait pour but de permettre une gestion financière du DOMAINE DE PIANA, en plus de la gestion technique de la partie agriculture, opérée par monsieur [N] [L].
Au surplus, monsieur [K] [X] n’est plus mandataire de sorte qu’il ne peut être renouvelé.
Ainsi, il y aura lieu de désigner Monsieur [B] [V] en ses lieu et place.
— Sur la demande d’injonction
Monsieur [A] [L] sollicite de voir ordonner à monsieur [N] [L] et monsieur [K] [X] de lui remettre, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, un compte détaillé de sa gestion depuis leur prise de fonctions remontant au 30 avril 2024 jusqu’à ce jour, ainsi que l’intégralité des pièces comptables et justificatives y afférentes (incluant de manière non limitative journaux, relevés bancaires, factures, contrats, états de trésorerie), sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard.
o A l’encontre de monsieur [K] [X]
Monsieur [K] [X] n’ayant pas été assigné à la cause, il y a lieu de débouter monsieur [A] [L] de sa demande d’injonction formée à son encontre.
o A l’encontre de monsieur [N] [L]
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, c’est monsieur [K] [X] qui était désigné pour cela de sorte que la demande d’injonction formée à l’encontre de monsieur [N] [L] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens engagés.
Il en sera de même pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ECARTONS les conclusions de monsieur [A] [L] signifiées par RPVA le 7 avril 2026 ;
RENOUVELONS le mandat de monsieur [N] [L] en qualité d’administrateur provisoire du DOMAINE DE PIANA, pour une durée de deux ans ;
DEBOUTONS monsieur [N] [L] de sa demande tendant à voir renouveler le mandat de monsieur [K] [X] ;
DESIGNONS monsieur [B] [V], de la SCP [V] & ASSOCIES, 24 rue Lulli – 13001 MARSEILLE, vgillibert@anasta.fr en qualité d’administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables avec pour mission de :
— Gérer et administrer l’EARL Domaine de PIANA avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
— Provoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant ;
— Rendre compte dans le mois de leur nomination de l’état de la société et des perspectives d’évolution de sa situation et établir un compte rendu en fin de mission.
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui devra être versée à l’administrateur dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par monsieur [N] [L] ;
DEBOUTONS monsieur [A] [L] de sa demande d’injonction formée à l’encontre de monsieur [N] [L] et à l’encontre de monsieur [K] [X] ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens engagés ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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