Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04959 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDZA
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
C/
Monsieur [Z] [O] [U] [J]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Stéphanie RANDRIANOME
— [Z] [O] [U] [J]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O] [U] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025, reçu au greffe le 01 octobre 2025 et porté à la connaissance du préfet le 18 septembre 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a attrait M. [Z] [O] [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Melun.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025. À cette audience, GROUPE SOS SOLIDARITES, représenté par son conseil, demande de valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie sur le logement sis 3ème étage de l’immeuble [Adresse 5] ; en tant que de besoin, prononcer la résiliation de ladite convention pour manquement de M. [Z] [O] [U] [E] à ses obligations ; constater que la convention d’occupation a pris fin à la date prévue, de sorte que le preneur est occupant sans droit ni titre ; en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [Z] [O] [U] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef dudit logement, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; condamner solidairement M. [Z] [O] [U] [E] au paiement de la somme de 8 320,16 € due au titre des redevances échues et impayées selon le décompte locatif du 17 novembre 2025 ; une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 535 € qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [Z] [O] [U] [E] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Il indique avoir rencontré des difficultés financières. Il est désormais accompagné par une assistante sociale. Il propose de verser 100 € par mois en plus de la redevance courante.
MOTIVATION
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil. Sur les redevances impayées
Aux termes de l’article 1728, 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.Il résulte des stipulations de la convention d’occupation à titre onéreux que l’occupant s’acquittera d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges (article 5 – contreparties financières).
En l’espèce, GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats la convention d’occupation, outre un décompte arrêté au 17 novembre 2025 établissant l’arriéré à la somme de 8 320,16 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES est établie tant dans son principe que dans son montant.Il convient par conséquent de condamner M. [Z] [O] [U] [E] en application des stipulations de la convention d’occupation à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 8 320,16 € actualisée au 17 novembre 2025, au titre des contributions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la résiliation et l’expulsion
La convention d’occupation unissant les parties stipule qu’en cas de non-respect par le ménage occupant des obligations visées à l’article 8, la convention sera résiliée de plein droit et que la notification de cette résiliation intervient au plus tard 1 mois après la constatation par l’opérateur du non-respect de ses obligations par le ménage occupant (articles 9 et 10).Au titre des obligations énumérées à l’article 8, l’occupant s’engage notamment à régler sa redevance et à adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social.En l’espèce, GROUPE SOS SOLIDARITES par mise en demeure en date du 19 novembre 2024, remise par acte de commissaire de justice le 21 novembre, a dénoncé auprès de M. [Z] [O] [U] [E] la convention pour impayés.Dès lors, il y a lieu de constater que la convention d’occupation s’est trouvée de plein droit résiliée au 21 décembre 2024.L’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [O] [U] [I] biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire. À compter de la résiliation de la convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à la somme de 535 €. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.M. [Z] [O] [U] [E] demande ainsi l’octroi de délais de paiement et propose de payer la somme de 100 € par mois en plus du loyer courant.Toutefois, le montant de la dette est en augmentation constante depuis l’engagement de la procédure bien que M. [Z] [O] [U] [E] ait procédé à certains paiements. Au regard du montant de la dette, elle ne pourra être soldée dans un délai de 24 mois, compte tenu des ressources du locataire et de sa proposition de règlement.En conséquence, M. [Z] [O] [U] [E] sera débouté de sa demande de délai de paiement. Sur les frais de l’instance
Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes. L’équité et la situation économique du défendeur justifie de débouter GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que le contrat signé le 26 novembre 2020 entre GROUPE SOS SOLIDARITES et M. [Z] [O] [U] [E] concernant le bien situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié à la date prévue ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [Z] [O] [U] [E] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation de la convention d’occupation, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par M. [Z] [O] [U] [E] à la somme mensuelle de 226 € ;
au besoin CONDAMNE M. [Z] [O] [U] [E] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la résiliation et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE M. [Z] [O] [U] [E] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 8 320,16 € actualisée au 17 novembre 2025, au titre de l’arriéré comprenant les contributions et charges mensuelles et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [O] [U] [E] au paiement des dépens ;
DEBOUTE GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Comptable ·
- Désignation ·
- Gestion ·
- Récolte ·
- Groupement foncier agricole
- Expertise ·
- Centrale ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Limites ·
- Tôle métallique ·
- Accord ·
- Expert
- Péremption ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Saisie
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Pétition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Île maurice ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Refus ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.