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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 avr. 2025, n° 23/10233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nadia MOGAADI ; Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10233 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3U67
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PROVENCE VALORISATION [Localité 4] , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024000904 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
Délibéré le 11 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/10233 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3U67
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 1 septembre 2006, M. et Mme [W], aux droits desquels vient la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4], ont donné à bail à M. [J] [T] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 369 euros, outre 60 euros de provisions sur charges, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte en date du 10 juin 2022, M. [I] [W] et Mme [L] [O] divorcée [W] ont vendu à la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] l’ensemble immobilier dans lequel se situait le logement donné à bail à M. [J] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] a fait délivrer à Monsieur [J] [T] un congé pour vente à effet au 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 décembre 2023, la SAS PROVENCE VALORISATION PARIS a assigné M. [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
A titre principal : validation du congé, expulsion du preneur devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique et d’un serrurier, séquestration de ses meubles à ses frais,A titre subsidiaire :Constater le défaut de paiement des loyers à échéance,Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion du preneur avec concours de la force publique et d’un serrurier et la séquestration de ses meubles à ses frais,En tout état de cause : condamnation au paiement de la somme de 2359 euros au titre des arriérés locatifs dus au mois d’octobre 2023 inclus,condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer, charges comprises, à compter du 1 septembre 2023 jusqu’à libération des lieux condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
A l’audience du 5 février 2025, à laquelle l’affaire a été examinée après plusieurs renvois, la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4], représentée par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal :la validation du congé pour vente signifié le 11 octobre 2022, l’expulsion du preneur devenu sans droit ni titre le 1 septembre 2023 avec concours de la force publique et d’un serrurier sans délai, la séquestration de ses meubles à ses frais,A titre subsidiaire :la validation du congé pour vente signifié le 11 octobre 2022, l’expulsion du preneur devenu sans droit ni titre le 1 septembre 2024 avec concours de la force publique et d’un serrurier sans délai, la séquestration de ses meubles à ses frais,A titre infiniment subsidiaire :le constat du défaut de paiement des loyers à échéance,la résiliation du bail ;l’expulsion sans délai du preneur avec concours de la force publique et d’un serrurier et la séquestration de ses meubles à ses frais,En tout état de cause :la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1798 euros au titre des arriérés locatifs dus au mois de janvier 2025 inclus,condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer, charges comprises, soit la somme de 858 euros jusqu’à libération des lieux, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes formées à titre principal, la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] soutient que le congé délivré est conforme aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du juillet 1989. Elle considère que le défendeur fait erreur lorsqu’il fait application des dispositions de l’article 15-1 de cette loi. Elle rappelle que le bail a été tacitement reconduit, cela annuellement depuis le 11 septembre 2006, de sorte que les dispositions de ce texte, qui prévoient, dans l’hypothèse où le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, l’impossibilité pour le bailleur de délivrer congé avant le terme de la première reconduction du bail, ne s’appliquent pas en l’espèce.
Au soutien de ses demandes formées à titre subsidiaire, elle rappelle qu’un congé n’encourt pas la nullité lorsqu’il est délivré de façon prématurée, ses effets étant simplement reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné.
Au soutien de ses demandes formées à titre infiniment subsidiaire, elle expose que le locataire ne paie ses loyers que de façon irrégulière.
Elle soutient par ailleurs qu’après régularisation et mention au décompte de diverses sommes précédemment omises, M. [J] [T] demeure redevable de la somme de 1798 euros au titre de son arriéré locatif. Le montant de l’indemnité d’occupation sollicité, égal au double du montant du loyer, est justifié par la résistance du locataire à quitter les lieux en dépit de la non reconduction de son bail.
M. [J] [T], représenté à l’audience par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande au juge de :
— le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé,
— débouter la société PROVENCE VALORISATION [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— prononcer la nullité du congé pour vendre délivré le 11 octobre 2022 à effet au 31 août 2023,
— juger que le bail liant les parties s’est tacitement renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, à compter du 1 septembre 2023,
— fixer à la somme de + 90 euros le montant du solde créditeur du compte locatif de M. [J] [T] arrêté au 1er octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus,
— autoriser, à défaut, M. [J] [T] à s’acquitter du règlement de sa dette par 23 acomptes successifs et mensuels de 10 euros, payables avant le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir, le solde de la dette en principal intérêts et frais devant être réglé à la 24ème mensualité,
— débouter la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail,
— rejeter les demandes tendant à la suppression du délai de deux mois visé à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et à l’expulsion,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— laisser les dépens à la charge de la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4], à défaut, juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [J] [T] a, par ailleurs, à l’audience, formulé une demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux, de 12 mois. Il a en outre reconnu être débiteur d’un arriéré locatif de 37 euros.
M. [J] [T] rappelle que le bail relève des dispositions du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 ; il considère que son article 25-3 liste limitativement les articles qui ne s’appliquent pas aux logements meublés, et que, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’en étant pas exclu, il y a lieu d’appliquer ses dispositions au cas d’espèce, notamment celle qui prévoit que lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite suivant la fin du bail après l’acquisition. Il estime ainsi que le congé que lui a délivré son bailleur est nul pour avoir été délivré avant la première reconduction après l’acquisition.
Il conteste par ailleurs le montant de sa dette locative, expliquant que le bailleur a omis de porter au crédit de son compte des paiements qu’il a régulièrement effectués et l’allocation logement qui y a été versée par la caisse d’allocations familiales.
Sa demande de délais de paiement, formée à titre subsidiaire, est fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et sur la précarité de sa situation personnelle.
Il ajoute qu’aucune circonstance ne justifie la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et rappelle qu’en vertu de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location, de sorte qu’il est interdit au bailleur de solliciter une somme égale au double du montant du loyer au titre de l’indemnité d’occupation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé délivré par le bailleur
L’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que vise le défendeur, énonce que les dispositions du titre Ier bis sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du I, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, ce texte ne contient pas « une liste limitative des articles qui n’entrent pas dans le champ d’application du bail meublé », mais contient, en son second alinéa, une liste des articles qui s’appliquent tant aux baux portant sur des logement vides qu’aux baux portant sur des logements meublés.
Les articles limitativement énumérés sont donc communs aux logements nus et aux logements meublés. Il en résulte que les articles du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui ne sont pas visés par ce texte, dont l’article 15, s’appliquent exclusivement aux logements nus.
Le titre Ier bis contient d’ailleurs un article spécifiquement consacré aux congés délivrés par les bailleurs de logements meublés : l’article 25-8, qui seul a vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
En application de ce texte, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, trois mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
Ces dispositions ne prévoient donc pas l’hypothèse dans laquelle le terme du contrat intervient moins de trois ans après la date d’acquisition.
Il en résulte qu’à la différence du droit applicable aux baux portant sur les logements nus, le congé pour vendre délivré par le bailleur d’un bail meublé peut être délivré trois mois au moins avant l’échéance du bail, sans que la date de son acquisition n’exerce une quelconque influence sur la possibilité qu’a le bailleur de délivrer congé pour le terme du bail, que celui-ci intervienne avant ou après sa première reconduction.
En l’espèce, le bail a été consenti à M. [J] [T] pour une durée d’un an à compter du 1 septembre 2006 et a été tacitement reconduit jusqu’au 1 septembre 2022. Il venait donc à expiration le 31 août 2023 conformément à l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le contrat de location meublé est conclu pour une durée d’au moins un an.
Le congé du bailleur du 11 octobre 2022 a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, est régulier.
Le bail s’est trouvé ainsi résilié par l’effet du congé le 31 août 2023.
M. [J] [T], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1 septembre 2023 et il convient d’autoriser son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance ne justifiant la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [J] [T], âgé de 62 ans, bénéficie de la qualité de travailleur handicapé. Il justifie ne percevoir pour seules ressources que l’allocation adulte handicapé. Il lui a été reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Il est par ailleurs de bonne foi en ce qu’il règle ses indemnités d’occupation courantes, ainsi que démontré ci-après.
La bailleresse, marchand de biens, ne justifie aucunement de ses propres besoins.
Ces circonstances justifient que soit octroyé à M. [J] [T] un délai supplémentaire, dont les modalités seront précisées dans le dispositif du jugement, lequel sera toutefois plus court que celui qu’il demande, compte tenu de l’absence de justificatif de ses démarches aux fins de relogement, et du délai dont il a déjà bénéficié, en se maintenant dans les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation
Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 et 27-3 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte démontrant qu’au 16 janvier 2025, M. [J] [T] était redevable d’un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation de 1798 euros, contesté par M. [J] [T], qui reconnait devoir uniquement la somme de 37 euros.
Il convient donc de vérifier le montant de la dette.
Sur la reprise de solde débiteur figurant au décompte (correspondante à la période d’août 2022 à mars 2023)
Le décompte produit aux débats par le bailleur fait apparaitre :
un solde débiteur de 429 euros au 1 avril 2023, égal au montant d’un loyer et de la provision sur charges, un solde débiteur de 858 euros au 1 mai 2023, soit deux mois de loyers provision sur charges comprises, un solde débiteur de 1287 euros au 1 juin 2023, correspondant à trois mois de loyers provisions sur charges comprises, un solde débiteur de 1175 euros au 14 juin 2023, correspondant au solde débiteur précédent, déduction faite d’un versement de 112 euros effectué par le locataire,un solde créditeur de 1595 euros au 3 juillet 2023, après crédit sur le compte de la somme de 3199 euros, au titre du versement de l’aide au logement versée par la CAF,un solde de nouveau débiteur de 1837 euros au 5 juillet 2023, après débit d’une « reprise de solde » de 3432 euros, libellée « reprise de solde 8 mois » et « reprise de charges 8 mois ».
La somme de 3432 euros, portée au débit du compte locataire le 5 juillet 2023, au titre, supposément, de 8 mois de loyers et provisions sur charges impayés, est justifiée, par le bailleur, par un relevé des mouvements du compte locataire (pièce n°4) dont il résulte qu’alors que les sommes de 429 euros ont été appelées chaque mois au titre des loyers charges comprises d’août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et janvier 2023, soit un montant total de 2145 euros, M. [J] [T] n’aurait réglé mensuellement que la somme de 119 euros, soit, au total, pour cette période, la somme de 595 euros. C’est ainsi que, selon le bailleur, existait, au 10 janvier 2023, une dette de 1550 euros.
La bailleresse a ajouté, sur ce relevé de compte, trois mentions manuscrites :
« janvier 2023 : 429 eurosfévrier 2023 : 429 eurosmars 2023 : 429 euros
= 3432 euros. »
Il sera toutefois relevé que l’immeuble a été acquis le 10 juin 2022, de sorte que l’on comprend difficilement les raisons pour lesquelles la bailleresse n’est pas en mesure de produire un décompte complet, pour la période d’août 2022 à mars 2023, qui ferait figurer, de façon lisible, les loyers et charges appelés et réglés au cours de ces 8 mois supposément impayés. Il sera par ailleurs observé que la mention manuscrite « janvier 2023 : 429 euros », reproduit l’appel de loyer du mois de janvier qui figure dans ce même document de façon informatisée, de sorte que cette somme apparaît comme ayant été comptabilisée deux fois.
Le locataire justifie pour sa part avoir été bénéficiaire d’une allocation de logement de 321 euros versée mensuellement à Mme [L] [W], son ancienne bailleresse, entre les mois de septembre 2022 et les mois de juin 2023, soit 3210 euros sur 10 mois, dont 2247 euros pour la période allant de septembre 2022 à mars 2023. Il est d’ailleurs justifié du crédit du compte locataire d’une somme de 3199 euros le 3 juillet 2023, correspondante, selon le bailleur, au remboursement à la nouvelle bailleresse des sommes indûment perçues par Mme [L] [W].
La pièce produite au soutien de la reprise de solde débiteur de 3242 euros est donc non seulement inexacte, dès lors qu’elle omet l’allocation logement perçue de septembre 2022 à mars 2023, mais elle aussi incomplète, les mentions manuscrites : « janvier 2023 : 429 euros
février 2023 : 429 euros
mars 2023 : 429 euros
= 3432 euros. »
étant insuffisantes à démontrer qu’aucune somme n’aurait été versée par le locataire et que la bailleresse n’aurait perçu aucune somme versée par la CAF ou par Mme [L] [W] durant ces trois mois.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour calculer le montant de la dette, de la reprise de solde appelée le 5 juillet 2023.
Sur la période du 1er avril 2023 au 31 janvier 2025
Au cours de cette période de 22 mois, ont été appelés 22 loyers et 22 provisions sur charges, soit : 22 x 429 euros = 9438 euros.
Le locataire expose effectuer un virement mensuel de 112 euros depuis le mois de juin 2023, justifié par un avis de virement permanent, et corroboré par le décompte produit par le bailleur, dont il résulte que 21 versements de 112 euros ont été portés au crédit du compte locataire entre le 14 juin 2023 et le mois de janvier 2025 et qu’un virement additionnel de 170 euros a été effectué le 23 septembre 2024.
Il est ainsi établi qu’une somme totale de 2522 euros a été versée par le locataire entre le 1 avril 2023 et 31 janvier 2025, soit 114,6 euuros mensuels en moyenne.
Il résulte par ailleurs des attestations de paiement CAF produites par M. [J] [T] qu’a été versée, au titre de l’allocation logement:
entre les mois d’avril 2023 et les mois de juin 2023, une somme mensuelle de 321 euros, soit 963 euros au total sur cette période de trois mois, versée à Mme [L] [W], laquelle a reversé l’intégralité des sommes perçues à ce titre à la SAS PROVENCE VALORISATION au mois de juillet 2023,A compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’au mois de septembre 2024, une somme mensuelle de 332 euros (directement versée à la SAS PROVENCE VALORISATION), outre un rappel de 963 euros effectué au mois d’octobre 2023 pour la période de juillet à septembre 2023. La SAS PROVENCE VALORISATION a donc perçu, au cours de cette période, une allocation logement totale de 332 x 12 + 963 = 4947 euros.A compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’au mois de décembre 2024, la bailleresse a perçu 343 euros versés mensuellement par la CAF, soit la somme totale de 1029 euros.
Or, il résulte du décompte que la bailleresse produit que les sommes versées au titre de l’allocation logement n’ont pas créditées sur le compte du locataire au fur et à mesure de leur perception, et qu’elles n’ont pas été créditées dans leur intégralité : en effet, si la somme de 3199 euros, comprenant les 963 euros dus par Mme [L] [W] au titre des mois d’avril à juin 2023, a bien été portée au crédit du compte locataire après régularisation auprès de l’ancienne bailleresse, le 3 juillet 2023, seules :
la somme de 595 euros, libellée « règlement sur propriétaire CAF » a été créditée sur le compte du locataire le 4 avril 2024 ;la somme de 4327 euros, libellée « règlement sur propriétaire CAF » a été portée au crédit du compte le 21 novembre 2024.
Ainsi, alors qu’aurait du être portée au crédit du compte la somme totale de 5976 euros au titre de l’allocation logement (4947 euros versés par la CAF entre juillet 2023 et septembre 2024 et 1029 euros d’octobre 2024 à décembre 2024), seule la somme de 4922 euros y a été créditée (595 + 4327 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’entre le 1 avril 2023 et le 31 janvier 2025, soit sur une période de 22 mois, la SAS PROVENCE VALORISATION a perçu:
2522 euros versés par le locataire ;963 euros correspondante à l’allocation logement directement versée à Mme [L] [W], par la suite reversés à l’actuelle bailleresse ;5976 (4947 + 1029) euros directement versés par la CAF.
Soit un montant total de 9461 euros, pour un total des sommes appelées au titre des loyers et des charges d’avril 2023 à janvier 2025 égal à 429 x 22 mois = 9438 euros.
La bailleresse a donc perçu, pour la période du 1 avril 2023 au 31 janvier 2025, un excédent de 23 euros.
Le décompte pour les mois de décembre 2022, février 2023 et mars 2023 n’ayant toutefois pas été produit, il est impossible d’apprécier le solde exact du compte locataire.
Ce dernier ayant toutefois, à l’audience, reconnu être débiteur de la somme de 37 euros, c’est cette somme qui sera retenue au titre de la créance de la bailleresse.
M. [J] [T] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 37 euros au titre de son arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué, étant précisé que la majoration d’une telle indemnité par rapport au montant des loyers présenterait le risque d’endetter le preneur, qui ne perçoit pour seules ressources qu’une AAH de 1016 euros mensuelle, et serait susceptible de dégrader sa solvabilité et d’entraver sa recherche de logement, ce qui n’est nullement dans l’intérêt de la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant à l’instance, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [J] [T] par la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] d’un congé pour vente relatif au bail conclu à effet du 31 août 2023 et concernant l’appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 août 2023 ;
ACCORDE à M. [J] [T] un délai de 8 mois pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à M. [J] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [J] [T] à verser à la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] la somme de 37 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2025 mois de janvier 2025 inclus) correspondant à l’arriéré du paiement de loyers et d’indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [T] à verser à la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour de 429 euros), à compter du 1 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
DEBOUTE la SAS PROVENCE VALORISATION [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [T] aux dépens en ce inclus le coût du congé du 11 octobre 2022 mais laisse à la charge des demandeurs le coût des sommations de quitter les lieux ;
REJETE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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