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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 23/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 23/03872 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EVVV
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 54G
[V] [T] NÉE [N]
[K] [T]
C/
S.A.R.L. CHAMPAGNE ARDENNE BATIMENT
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [I] prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualité de liquidateur de la Société CAB – CHAMPAGNE ARDENNES BATIMENT
S.A.S. FONTAINE DOYEN
S.A. ALLIANZ IARD
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [V] [T] née [N]
20 PLACE GEORGES MELIES
51100 REIMS
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [K] [T]
20 place Georges MELIES
51100 REIMS
représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet CS 30051
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Aline POIRSON, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
S.A.S. FONTAINE DOYEN
3 rue du Petit Orme
51130 BERGÈRES LES VERTUS
représentée par Maître Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
S.A.R.L. CAB CHAMPAGNE ARDENNE BATIMENT
4 rue de la zone artisanale la Fricassée
08300 TAGNON
représentée par Maître Charles Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
SELARL [Y] [I] prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualité de liquidateur de la Société CAB – CHAMPAGNE ARDENNES BATIMENT, dont le siège social est sis 4 rue de la Zone Artisanale La Fricassée, 08300 TAGNON
34 rue des Moulins
51100 REIMS
non représentée
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en audience publique, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Me Van HOYLANDT
— expédition à Mes [G], [W], DELACHAMBRE [L]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T] et Monsieur [K] [T] ont confié à la SAS FONTAINE DOYEN la fourniture d’une piscine dans le jardin de leur maison, sis Reims, 20, Place Georges MELIES suivant devis d’un montant de 13.500€ TTC, complété ultérieurement de divers devis portant sur la fourniture d’accessoires.
Madame [V] [T] et Monsieur [K] [T] ont confié la pose de la piscine à la SARL CHAMPAGNE ARDENNES BATIMENT suivant devis du 8 juillet 2021 d’un montant de 19.540€ TTC.
Se plaignant de divers désordres imputables à la SAS FONTAINE DOYEN et à la SARL CHAMPAGNE ARDENNES BATIMENT, Madame [V] [T] et Monsieur [K] [T] ont fait réaliser un constat en date du 22 juin 2022, puis les a attrait devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Juge des référés du Tribunal de céans a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [A], lequel a déposé son rapport en date du 13 novembre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 27 novembre 2023, Madame [V] [T] et Monsieur [K] [T] ont fait assigner la SARL CHAMPAGNE ARDENNES BATIMENT et la SAS FONTAINE DOYEN devant le Tribunal Judiciaire de Céans à qui ils demandent de les condamner solidairement à les indemniser de leurs divers préjudices, outre condamnation solidaire sous astreinte à remettre en état le mur de clôture du fond de jardin abîmé.
Suivant jugement du 11 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de SEDAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SARL CHAMPAGNE ARDENNES BATIMENT et désigné Maître [Y] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Madame [V] [T] et Monsieur [K] [T] ont fait assigner la SELARL [Y] [I], représentée par Maître [Y] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHAMPAGNE ARDENNES BATIMENT en intervention forcée aux fins de voir fixer leurs préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CHAMPAGNE ARDENNES BATIMENT.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 novembre 2024.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Madame [V] [T] et Monsieur [K] [T] ont fait assigner en intervention forcée la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité civile décennale de la SARL CHAMPAGNE ARDENNES BATIMENT, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs divers préjudices.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 janvier 2025.
***
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 27 mai 2025, la Compagnie ALLIANZ IARD demande au Juge de la mise en état de condamner la SAS FONTAINE DOYEN à produire son attestation RC Décennale et son attestation de fabricant pour les 2021 et 2022 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 27 juin 2025, la SAS FONTAINE DOYEN demande au Juge de la mise en état de :
— Juger que la SAS FONTAINE DOYEN donne suite à la demande de la Compagnie ALLIANZ IARD en communiquant les attestations RC décennale pour les années 2021 et 2022, ainsi que son attestation de fabricant pour les années 2021 et 2022 ;
— Débouter la Compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, la SAS FONTAINE DOYEN justifie avoir produit les éléments objets de la demande de communication de pièce sous astreinte. De ce fait, cette demande devient sans objet, et il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
En outre, il est relevé que l’introduction de cet incident de communication de pièces sous astreinte n’a été précédé d’aucune demande amiable ou délivrance préalable d’une sommation de communiquer.
Il s’ensuit que son utilité procédurale n’est pas démontrée, au-delà de son caractère dilatoire avéré.
De ce fait, il y a lieu de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la SAS FONTAINE DOYEN la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, et de la condamner aux dépens de l’incident avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’incident de communication de pièces devient sans effet, et qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef ;
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la SAS FONTAINE DOYEN la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 2 décembre 2025 pour les conclusions de Maître DEVARENNE (Compagnie ALLIANZ IARD) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 07 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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