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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00612 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXP3
MINUTE N° 25/127
[Z] [H]
c./
[9]
Copies :
Dossier
[Z] [H]
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [H]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEMANDERESSE
A :
[9]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [P] [C], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20.04.2018, Madame [Z] [H], née le 30/01/1966, DRH chez [11] depuis 2008, a déclaré une maladie professionnelle à la [4] ([8]) du Puy-de-Dôme.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] en date du 20.04.2018 mentionne une « Symptomatologie dépressive majeure sévère composante anxieuse majeure – burn out ».
Cette affection a été reconnue en maladie professionnelle après avis du [10] en 2019 et a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale) par la [4] ([8]) du Puy-de-Dôme.
L’état de santé de Madame [Z] [H] a été déclaré consolidé à la date du 18.02.2024.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
Par courrier du 26.02.2024, la [8] a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée, avec versement d’une indemnité en capital.
Par courrier du 09.04.2024, Madame [Z] [H] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La commission n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête enregistrée au greffe le 25.09.2024, Madame [Z] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative et obtenir un nouveau taux.
Le 30.01.2025, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [V] [T] pour y procéder.
Dans son rapport du 20.03.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 20 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 20.04.2018 en se plaçant à la date de consolidation du 17.02.2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025.
A l’audience, Madame [Z] [H], non comparante, est représentée par son avocate, Maître Marlène BAPTISTE, qui reprend ses conclusions préalablement communiquées le 13.05.2025.
Elle sollicite ce qui suit :
— fixer son taux d’IPP à 30 % dont 10 % de taux socio-professionnel,
— ordonner la liquidation de la rente de manière rétroactive au 26.02.2024,
— juger que cette liquidation des droits à son profit devra intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— juger que passé ce délai, il courra contre la [9], une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois, délai à l’expiration duquel il appartiendra à Madame [Z] [H] de saisir à nouveau la justice,
— juger que le Pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la [9] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal a évalué à 20 % le taux médical, avis qu’il convient de suivre.
Concernant le taux socio-professionnel, elle rappelle que Madame [Z] [H] a été licenciée pour inaptitude en 2019 et n’a été déclarée consolidée qu’en février 2024, soit près de 5 ans après son licenciement.
Madame [Z] [H] a été contrainte de renoncer à son poste de Directrice des Ressources Humaines ne pouvant en occuper de similaire dans une autre structure, ses séquelles l’en empêchant strictement.
Elle occupe aujourd’hui un poste de formatrice en ressources humaines dans le cadre d’une auto-entreprise. Cette activité, qu’elle n’exerce qu’à temps partiel en raison de son état de santé, ne lui procure que de faibles revenus.
Avant d’être placée en arrêt de travail, Madame [Z] [H] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 6.838,96 €.
En 2020, Madame [Z] [H] a perçu 24.258 € d’allocations [13] et 1.350 € de bénéfices non commerciaux.
En 2021, elle a perçu 1.241 € de salaire et 35.692 € d’allocations servies par [13].
Ses attestations fiscales de micro-entrepreneur font apparaitre un chiffre d’affaires de 26.429 € pour 2022 et de 26.847 € pour 2023.
En défense, la [9], dûment représentée par Madame [P] [C], renvoie à ses écritures du 27.05.2025.
Elle sollicite ce qui suit :
— confirmer la décision de la [5] en ce qui concerne le taux d’Incapacité Permanente fixé à 5% ;
— si le tribunal estimait un taux socio-professionnel justifié, la caisse demande à ce que ce taux soit mesuré et proportionné ;
— voir débouter Madame [Z] [H] de ses demandes relatives à l’astreinte provisoire et à l’article 700.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe (art. 450 al. 2 du CPC).
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le Service du contrôle médical a estimé que les séquelles de Madame [Z] [H] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP à 5 %.
Les séquelles sont représentées par un « état anxiodépressif réactionnel à conflit et souffrance au travail reconversion professionnelle exerce actuellement une activité d’enseignement (auto entrepreneur) troubles anxiodépressifs persistants suivi spécialisé régulier traitement par antidépresseur poursuivi ».
Le médecin consultant du tribunal a retenu quant à lui un taux de 20 % en considération des éléments suivants : « A la suite de la consultation de Madame [Z] [H], en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’I.P.P. correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 20/04/2018 en se plaçant à la date de consolidation du 17/02/2024 pouvait être de 20 % ».
Selon le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelle relatif aux troubles psychiques, il convient de retenir :
« 4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ».
En conséquence, en référence à l’avis du médecin consultant auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, il convient de fixer le taux médical à 20 %.
En outre, la [8] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 20 % sera retenu.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Madame [Z] [H] est âgée de 52 ans lors de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, âge rendant plus complexe une réinsertion sur le marché de l’emploi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [Z] [H] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Les séquelles laissées par sa maladie l’ont obligée à renoncer à tout poste de DRH alors qu’il s’agit d’un domaine dans lequel elle a toujours exercé.
Après plusieurs années au sein de la même structure en tant que cadre, Madame [Z] [H] pouvait prétendre à des avantages inhérents à son ancienneté et à la valorisation de son expérience acquise.
Elle fournit au contraire tous les documents justifiant que son préjudice économique est notable.
Dès lors, compte-tenu des répercussions professionnelles de la maladie, du taux médical d’IPP accordé, de l’âge de Madame [Z] [K] lors de la consolidation, de ses possibilités de reconversion, un taux socio-professionnel de 5 % sera retenu.
* Sur la demande d’astreinte provisoire
Aux termes des articles 809 et 810 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner des mesures provisoires dans le cadre d’un litige, ce qui inclut la possibilité d’imposer une astreinte de manière à garantir l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire, dans le cadre d’une décision.
En l’espèce, le tribunal relève que la [9] veille à exécuter les jugements dans les meilleurs délais, sous réserve de son droit à l’appel. Organisme de droit privé, la [4] joue un rôle essentiel pour assurer les relations de proximité avec les publics de l’Assurance Maladie. Exerçant une mission de service public, elle se doit de respecter et mettre en œuvre rapidement les décisions de justice, y compris celles obligeant à la régularisation d’une situation administrative ou financière.
Dès lors, et au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’assortir la liquidation de la rente allouée au paiement d’une astreinte.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [3].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [H] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Madame [Z] [H] à 5 %,
DIT qu’un taux socio-professionnel doit lui être alloué,
FIXE son taux d’incapacité permanente partielle à 25 % dont 20 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel au 18.02.2024,
DEBOUTE le requérant de sa demande d’assortir l’exécution de liquidation des droits par la caisse au paiement d’une astreinte provisoire,
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [3],
CONDAMNE la [8] à verser à Madame [Z] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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