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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HWK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[F] [L]
C/
[X] [C]
[O] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [F] [L]
née le 25 Juillet 1938 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEURS
M. [X] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [O] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [L] a donné à bail à compter du 1er juin 2015 à M. [X] [C] et à Mme [O] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 500,00 euros.
En présence de loyers impayés, M. [P] [L] a, par acte de commissaire de justice signifié le 06 janvier 2025, fait commandement aux preneurs d’avoir à lui payer la somme de 4189,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024, outre 203,82 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 1184 du code civil.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier électronique du 08 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2025, Mme [F] [L], née [H], venant aux droits de M. [P] [L], décédé, a fait citer M. [X] [C] et Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9]-sur-Mer lui demandant, vu la loi de 1989 sur les baux d’habitation et l’article 1184 du code civil, de :
— prononcer la résolution de la convention de location conclue entre M. [P] [L], aux droits duquel elle vient, et M. [X] [C] et Mme [O] [T] ;
— juger M. [X] [C] et Mme [O] [T] occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent et situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— ordonner leur expulsion dudit logement ainsi que celle de tous occupants de leur chef ; le cas échéant autoriser le recours à la force publique ;
— condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [T] à lui payer la somme de 6689,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date de l’assignation ;
— condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [T] à lui payer une indemnité d’occupation de 500,00 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [T] à lui payer une indemnité de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 04 juillet 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 et renvoyée à la demande de la bailleresse à celle du 20 novembre 2025 où elle a été retenue.
Mme [F] [L], née [H], représentée par son conseil maintient ses demandes.
M. [X] [C] et Mme [O] [T], régulièrement assignés à leur personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le tribunal a disposé du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de CCAPEX est intervenue par voie électronique avec avis de réception 08 janvier 2025, plus de deux mois avant l’assignation délivrée le 03 juillet suivant.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 10 janvier 2025, plus de six semaines avant la première audience fixée au 16 octobre suivant.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut au jour de l’assignation en justice.
Enfin les articles 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 06 janvier 2025 sont demeurées impayées depuis de nombreux mois et demeurent toujours impayés à ce jour, ce qui constitue un manquement suffisamment grave des preneurs justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du bail les liant à Mme [F] [L], née [H]
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du bail à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil précités que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le commandement de payer du 06 janvier 2025, un décompte de créance au 06 décembre 2024, actualisé au 05 juin 2025, lequel n’est pas contesté par les locataires.
Au vu de ces pièces, M. [X] [C] et Mme [O] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6689,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M. [X] [C] et Mme [O] [T] n’ont pas repris le paiement des loyers courants avant l’audience de telle sorte qu’ils ne peuvent prétendre obtenir des délais de paiement conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le tribunal relève par ailleurs que la dette locative a très sensiblement augmentée depuis la délivrance du commandement de payer..
Il convient en conséquence d’ordonner à M. [X] [C] et à Mme [O] [T], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [X] [C] et Mme [O] [T] succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 800,00 euros de Mme [F] [L], née [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [T] à payer à Mme [F] [L], née [H] la somme de 6689,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
PRONONCE la résolution du bail relatif au logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], consenti par M. [P] [L], aux droits duquel intervient Mme [F] [L], née [H], à M. [X] [C] et à Mme [O] [T], d’autre part à la date du présent jugement ;
ORDONNE à M. [X] [C] et à Mme [O] [T] de quitter les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut Mme [F] [L], née [H] sera autorisée à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [T] à payer à Mme [F] [L], née [H] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500,00 euros, jusqu’au départ effectif des lieux des preneurs ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et Mme [O] [T] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 800,00 euros de Mme [F] [L], née [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 décembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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