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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 sept. 2025, n° 22/06014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 04 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/06014 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRZA
Minute n° : 2025/243
AFFAIRE :
[Z] [G], [B] [X] épouse [G], [A] [G], [F] [G] C/ [R] [L], [M] [T] épouse [L]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [Z] [P]
Maître [K] [W] de la SELARL SELARL [W] [K]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [G]
Madame [B] [X] épouse [G]
demeurants [Adresse 6] (SUISSE)
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 9] (SUISSE)
représentés par Maître Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [L]
Madame [M] [T] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Bruno ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte notarié en date du 31 mai 2021, signé en l’étude de Me [S] [C], notaire à [Localité 7], les usufruitiers : M. [Z] [G] et son épouse, Mme [B] [X], et les nus propriétaires, M. [A] [G] et M. [F] [G], ont consenti à M. [R] [L] et son épouse Mme [M] [T], une promesse unilatérale de vente concernant un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] [Adresse 1]) moyennant la somme de 1 198 000,00 euros.
La promesse était consentie sous plusieurs conditions suspensives, dont l’obtention d’un ou plusieurs prêts.
L’indemnité d’immobilisation versée s’élevait à 119 200 € avec versement de la somme de 60 000 €.
Un avenant à la promesse de vente a été régularisé le 31 mai 2021 et les parties ont convenu que la promesse de vente restait soumise à l’unique condition suspensive de l’obtention de la justification au plus tard le 22 septembre 2021 au promettant d’un accord définitif de crédit par la société La Pauline dans les conditions stipulées dans l’accord de principe et les parties ont fixé la date de réalisation et de levée d’option au plus tard le 15 octobre 2021 à 16 heures au lieu du 15 septembre 2021.
La vente n’a pu avoir lieu et des échanges de courriers entre les parties, par acte de commissaire de justice du 10 août 2022, M. [Z] [G], Mme [B] [X] épouse [G], M. [A] [G] et M. [F] [G] ont fait assigner M. [R] [L] et Mme [M] [T] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1103 et 1304-3 du code civil, afin de voir condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 119 200 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 31 mai 2021 ainsi que la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. L’audience s’est tenue le 5 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives numéro 2, notifiées par RPVA le 7 mars 2024, M. [Z] [G], Mme [B] [X] épouse [G], M. [A] [G] et M. [F] [G], au visa des articles 1103 et 1304-3 du code civil demandent au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [L] à leur payer la somme de 119 200 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 31 mai 2021, de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur régler la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Mme [M] [T] épouse [L] et M. [R] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1178 et 1315 du code civil de :
A titre principal
Débouter M. [Z] [G], M. [A] [G], M. [F] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G], en leur demande de condamnation des époux [L] à payer la somme 119.200 f au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 31 mai 2021, dont la condition suspensive ne s’est pas réalisée sans que la faute puisse en être imputée aux époux [L].
Débouter M. [Z] [G], M. [A] [G], M. [F] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G], en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement M. [Z] [G], M.[A] [G], M. [F] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] à restituer la somme de soixante mille euros (60. 000,00 euros) détenus en séquestre dans les livres de Me [C], Notaire au titre de l’indemnité d’immobilisation,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [Z] [G], M.[A] [G], M. [F] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] à payer la somme de quatre mille euros (4.000,00 euros) aux époux [L], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement M. [Z] [G], M.[A] [G], M. [F] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation :
.1 Moyens des parties :Les consorts [G] font valoir que les époux [L] qui devaient solliciter un prêt immobilier d’un montant de 800 000 € avant le 5 août 2021 n’ont pas respecté leurs engagements.
Ils précisent qu’ils ont appris uniquement le 28 août 2021 qu’une seule demande de prêt avait été faite le 30 juillet 2021, soit six jours avant la date butoir pour un montant supérieur à celui prévu par l’acte, qu’ils n’ont pas été tenus informé de l’avancement de la demande et que les défendeurs n’ignoraient pas les problèmes de santé familiaux qu’ils invoquent.
Ils considèrent qu’il convient de faire application de l’article 1304-3 du code civil et que la condition suspensive est réalisée.
En réponse aux conclusions des défendeurs, ils font valoir que la demande de prêt à hauteur de 893 850 € sollicitée par M. et Mme [L] n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et qu’une lettre de refus de prêt en date du 3 janvier 2022 a été versée aux débats. Ils soulignent qu’il n’a été communiqué qu’une seule offre de prêt au nom de la Sci La Pauline.
Ils ajoutent que la jurisprudence produite par les défendeurs est inapplicable en l’espèce puisqu’il n’y a pas eu d’accord de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse.
Ils précisent qu’ils ignoraient tout des problèmes de santé des consorts [L] qui ont indiqué en page 11 de la promesse qu’il n’existait pas d’empêchement à l’octroi des prêts sollicités ni d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invalidité.
Ils exposent également qu’ils n’avaient pas l’obligation, conformément aux termes de la promesse de vente de mettre les défendeurs en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition et que l’avenant n’a pas apporté de modification sur les conditions du prêt.
Ils précisent qu’ils ont remis leur bien en vente, en signant plusieurs mandats, uniquement en novembre 2021 et que la vente n’a eu lieu que le 13 avril 2022 pour un prix légèrement plus élevé.
M. et Mme [L] indiquent que lors de l’assignation, les demandeurs qui ont vendu leurs biens 1. 200 000 € le 14 avril 2022 n’étaient plus propriétaires.
Ils contestent avoir dû solliciter un prêt d’un montant maximum de 800 000 € et exposent que la différence de montant dans l’accord de principe consenti le 30 juillet 2021 s’explique par les frais de dossier, de mise en œuvre des garanties et le coût de l’enregistrement de l’acte de cession. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais renoncé à faire financer les frais annexes et que dans la commune intention des parties, la clause suspensive d’obtention du prêt concerne exclusivement le financement du bien à acquérir, sans les frais. Ils indiquent qu’en tout état de cause, le prêt n’a pas été refusé en raison de son montant mais de l’impossibilité de le garantir par une assurance emprunteur.
Ils ajoutent que les vendeurs ont accepté le montant du prêt et l’absence d’une deuxième demande de prêt en signant un avenant de prolongation au 15 septembre 2021. Ils indiquent que l’acceptation du prêt rendait inutile une deuxième demande auprès d’un autre établissement bancaire et qu’il n’y a pas eu de refus de prêt mais une impossibilité d’assurer et de garantir l’emprunt, ce qui constitue un élément extérieur à leur volonté.
Ils font valoir qu’il y a eu deux offres de prêt acceptés par la banque le premier le 31 juillet 2021 et le second au profit de la Sci Pauline le 3 septembre 2021, soit avant la date butoir et qu’ils n’avaient pas l’obligation d’effectuer les demandes auprès de deux établissements bancaires distincts.
Ils exposent que comme l’indique le directeur de l’agence immobilière Benicimmo, les demandeurs ont été informés régulièrement ainsi que les notaires respectifs de l’avancement du projet.
Ils soulignent que les consorts [G] ont vendu pour un montant plus élevé que celui prévu à la promesse de vente et refusent de restituer la somme de 60 000 € versée.
Ils contestent avoir su qu’ils n’obtiendraient pas d’assurance en raison de problèmes de santé et considèrent que ce n’est qu’en raison de la décision prise par les consorts [G] ne plus proroger la promesse unilatérale de vente au-delà du 30 octobre 2021 qu’il n’a pas été donné suite aux demandes formulées auprès de MMA et de Metlife pour l’obtention d’une assurance au bénéfice de la Sci Pauline.
Ils contestent les préjudices dont font état les demandeurs et sollicitent la restitution de la somme de 60 000 € qu’ils ont versé au notaire.
21. Réponse du tribunal
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement.
La promesse unilatérale de vente du 31 mai 2021 a été consentie sous plusieurs conditions suspensives, dont l’obtention d’un ou plusieurs prêts selon les caractéristiques suivantes :
« Organisme prêteur : Tous organismes financiers français
Montant maximal de la somme empruntée ; Huit cent mille euros (800 000 €)
Durée de remboursement : 15 ans.
Taux nominal d’intérêt maximal : 1,00 % l’an (hors assurance)
Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. »
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 5 août 2021.
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l’acte (article L 313-41 du Code de la consommation).
Le BENEFICIAIRE déclare qu’à sa connaissance :
• Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités.
• Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invalidité.
• Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT.
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le [4] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
Jusqu’à l’expiration du délai susvisé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offres et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 de ce Code; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT. »
Refus de prêt- justification :
Le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE, s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt. »
La promesse de vente prévoit également une indemnité d’immobilisation dans les termes suivants :
« En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de la vente par le fait du BENEFICIAIRE, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (119 200,00 EUR).
Sur cette somme de CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (119 200,00 EUR) représentant le montant de l’indemnité d’immobilisation, le BENEFICIAIRE déposera dans les dix Jours des présentes à la comptabilité et entre les mains du Notaire soussigné la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00 EUR). A défaut de versement, les présentes seront caduques de plein droit.
Le sort de cette somme ainsi versée sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
a) Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise par acte authentique.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes et auxquelles le BENEFICIAIRE n’aurait pas renoncé.
c) Elle sera versée au PROMETTANT par le notaire soussigné dans le cas où l’indemnité d’immobilisation lui serait due.
La totalité de l’indemnité d’immobilisation sera définitivement due au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, et la somme de 60,000,00 € versée lui sera acquise :
— Faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir levé l’option dans les délais conditions des présentes, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
— Après avoir levé l’option dans les délais et conditions des présentes, faute par le BENEFICIAIRE d’avoir régularisé l’acte constatant la réalisation des présentes, dans les dix jours suivant la sommation de signer adressée au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, II appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en Justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le notaire soussigné. Le notaire soussigné est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’Indemnité d’Immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.
Toutes autorisations sont données au notaire soussigné pour procéder à la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées.
Le notaire soussigné sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées. ».
Un avenant a été signé par les parties devant notaire les 13 et 15 septembre 2021 selon lequel :
« 1°) Les parties constatent la réalisation de toutes les conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente objet des présentes, à l’exception de l’obtention de prêt qui à ce jour a fait l’objet d’un accord de principe au profit de la SCI LA PAULINE, dont une copie est annexée aux présentes.
Le BENEFICIAIRE n’a pas justifié des démarches effectuées pour l’obtention d’un prêt à son profit. Cependant, les parties conviennent que la promesse de vente objet des présents reste soumise à l’unique condition suspensive de l’obtention de la justification au plus tard le 22 septembre 2021 au PROMETTANT d’un accord définitif de crédit par la société LA PAULINE dans les conditions stipulées dans cet accord de principe.
2°) Les parties conviennent de fixer la date de réalisation et de levée d’option au plus tard le 15 octobre 2021 à 16 Heures au lieu du 15 septembre 2021.
Conformément aux stipulations de la promesse de vente, après obtention de l’accord de prêt par la SCI PAULINE, si à cette date le BENEFICIAIRE n’a pas levé l’option ou n’a pas signé l’acte définitif de vente, avec paiement du prix et des frais, l’indemnité d’immobilisation sera due par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT, et la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 €) versée par la comptabilité de Maitre [C] sera versée par cette-dernière au PROMETTANT, Maître [C] ayant toute autorisation à cet effet.
Le BENEFICIAIRE ne pourra en aucun cas pas se prévaloir d’une carence des associés de la SCI LA PAULINE. »
Ainsi les parties ont prévu de manière très précise le sort de l’indemnité d’immobilisation et ont mentionnés dans l’acte et l’avenant qu’elles ont accepté et signé les conditions d’attribution de cette indemnité soit au promettant, soit au bénéficiaire. Selon l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En ce qui concerne la charge de la preuve, il appartient aux bénéficiaires de la promesse, M. [R] [L] et Mme [M] [L] de démontrer qu’ils ont déposé des demandes de prêt conformes aux caractéristiques prévues dans les conventions et qu’ils ont respecté l’obligation consistant à justifier de deux refus de prêt. Si ces preuves sont apportées, il appartient alors au promettants, les consorts [G], de démontrer que la non réalisation de la condition est due au fait, à la faute ou à la négligence des bénéficiaires.
Les conventions passées entre les parties ne prévoyaient aucune date pour la demande de prêt à condition de respecter la durée de validité de la condition suspensive d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt et il ne peut donc être reprochés aux époux [L] d’avoir formulé la demande de prêt pour la société La Pauline le 30 juillet 2021, soit 6 jours avant le 5 août 2021 prévue pour la réalisation de la condition suspensive, même si le délai était manifestement très court.
M. et Mme [L] ne justifient pas d’une demande de prêt formulée à leur nom selon les modalités prévues par la promesse de vente du 31 mai 2021. Toutefois en signant, le 13 septembre 2021, l’avenant, les consorts [G], promettants, ont décidé que la promesse de vente resterait soumise à l’unique condition suspensive de l’obtention de la justification au plus tard le 22 septembre 2021 au promettant d’un accord définitif de crédit par la société La Pauline dans les conditions stipulées dans cet accord de principe.
Ainsi, les demandeurs à la présente instance ont accepté expressément les conditions prévues par l’accord de principe de LCL du 3 septembre 2021 dont ils avaient connaissance et par conséquent ils ont accepté le montant du prêt à hauteur de 893 850 € au lieu de 800 000 € maximum prévu initialement. Ils ne peuvent donc se prévaloir d’une non-conformité des stipulations contractuelles sur le montant emprunté.
La promesse de vente tout comme l’accord de principe de LCL prévoyaient que le prêt devait être assorti d’une garantie et une assurance décès invalidité. Il était également convenu entre les parties que le bénéficiaire devait obtenir la justification, au plus tard, le 22 septembre 2021 d’un accord définitif de crédit par la société La Pauline dans les conditions stipulées dans cet accord de principe, ce qui n’a pas été le cas. De plus, comme l’indique M. [L] dans son courriel du dimanche 17 octobre 2021 adressé à Mme et M. [G], il a eu connaissance du refus d’assurance dans la semaine précédente or aucune nouvelle demande de prêt ou d’assurance n’a été faites avant le 15 octobre 2021. En tout état de cause, l’accord de principe du 3 septembre 2021 qui ne constituait pas une offre définitive de prêt avait une durée de validité de 30 jours. Il expirait donc le 3 octobre 2021 et à compter de cette date la SCI Pauline ne disposait plus de financement. Or les défendeurs ne justifient pas d’une deuxième demande de prêt conformément à la promesse de vente qui prévoyait l’obligation pour le bénéficiaire, en cas de non obtention du financement demandé de justifier de deux refus de prêt et en conséquence à déposer simultanément deux demandes de prêt.
Les pièces produites par M. et Mme [L] permettent donc de constater qu’ils n’ont déposé qu’une seule demande de prêt au profit de la Sci La Pauline, demande pour laquelle ils n’ont pas obtenu d’offre définitive de financement. Ils ne justifient pas d’une deuxième demande de prêt conforme aux caractéristiques de l’accord de principe, présentée simultanément à la précédente, ni par voie de conséquence d’un deuxième refus de prêt, de sorte que, la condition suspensive doit être considérée comme non réalisée de leur fait.
Par conséquent et alors que la mise en demeure du bénéficiaire par le promettant était une simple faculté, l’indemnité d’immobilisation, forfaitaire et non réductible, au vu de l’accord des parties, d’un montant de 119 200 €, sera due par M. [R] [L] et Mme [M] [T] épouse [L]. Ces derniers seront alors condamnés solidairement à payer à M. [Z] [G], Mme [B] [X] épouse [G], M. [A] [G] et M. [F] [G] la somme de 119 200 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du 31 mai 2021 et dans l’avenant.
M. et Mme [L] seront déboutés de toutes leurs demandes.
2. Sur les demandes accessoires :
M. [R] [L] et Mme [M] [T] épouse [L], parties perdantes, seront condamnées solidairement en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [G], Mme [B] [X] épouse [G], M. [A] [G] et M. [F] [G] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits et M. [R] [L] et Mme [M] [T] épouse [L] seront condamnés solidairement à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [R] [L] et Mme [M] [T] épouse [L] à payer à M. [Z] [G], Mme [B] [X] épouse [G], M. [A] [G] et M. [F] [G] la somme de 119 200 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
DEBOUTE M. [R] [L] et Mme [M] [T] épouse [L] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [L] et Mme [M] [T] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [L] et Mme [M] [T] épouse [L] à payer à M. [Z] [G], Mme [B] [X] épouse [G], M. [A] [G] et M. [F] [G] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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