Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 4 septembre 2025, n° 22/06014
TJ Draguignan 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des engagements par les défendeurs

    La cour a jugé que les défendeurs n'ont pas justifié d'une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, rendant la condition suspensive non réalisée.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie gagnante

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner les défendeurs à verser une somme pour couvrir les frais irrépétibles exposés par les demandeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Draguignan, les demandeurs, M. et Mme [G] ainsi que M. [A] et M. [F] [G], réclament le paiement de 119 200 € au titre de l'indemnité d'immobilisation suite à une promesse unilatérale de vente non réalisée, ainsi que 5 000 € pour frais de justice. Les défendeurs, M. et Mme [L], contestent cette demande, arguant que la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt n'a pas été réalisée sans leur faute. Le tribunal conclut que la condition suspensive n'a pas été respectée par les défendeurs, qui n'ont pas justifié de deux demandes de prêt conformes. Par conséquent, il condamne solidairement M. et Mme [L] à verser 119 200 € aux demandeurs et déboute les défendeurs de toutes leurs demandes. Les défendeurs sont également condamnés aux dépens et à verser 2 000 € aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 sept. 2025, n° 22/06014
Numéro(s) : 22/06014
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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