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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DSG [ O ] COUVERTURES BARDAGES ETANCHEITE, S.A.S.U. SUD EST FILETS, S.A. MAAF ASSURANCES, Société DUMONT SERVE XCCBE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/01430 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LDOT
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS
Maître Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société DSG [O] COUVERTURES BARDAGES ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société DUMONT SERVE XCCBE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
S.A.S.U. SUD EST FILETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Organisme La CPAM de Loire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 3 novembre 2015, Monsieur [D] [M] a été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait, avec ses deux collègues, Monsieur [B] [O] et Monsieur [U] [W], le couvrage de toiture sur le chantier de construction de la caserne de pompiers de la commune de [Localité 8]. Il a glissé du toit et est tombé sur le sol, le filet de sécurité ne l’ayant pas retenu.
Monsieur [D] [M] a alors été pris en charge par le SAMU et a été hospitalisé. Son état de santé a été déclaré consolidé en date du 31 juillet 2019.
Par suite, Monsieur [D] [M] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [M] le 3 novembre 2015 était dû à la faute inexcusable de la SARL DSG [O] Couverture Bardages et Etanchéité et l’a ainsi condamné, dans le cadre de la liquidation de la faute inexcusable, au paiement de différentes sommes.
Par actes de commissaire de justice des 28 février et 2 mars 2023, Monsieur [D] [M] a assigné la société Sud Est Filets et la CPAM de Loire devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir juger la société Sud Est Filets responsable d’une faute ayant entrainé son accident corporel et ainsi, la condamner à indemniser ses entiers préjudices.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/01430.
En parallèle, par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 2 décembre 2024, la société Sud Est Filets et son assureur, la Maaf Assurances ont dénoncé la précédente procédure et ont assigné la société DSG [O] Couvertures Bardages Etanchéité et la société Dumont Serve CCBE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de débouter Monsieur [D] [M] de l’intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, juger qu’elle n’a concouru que partiellement au préjudice de ce dernier à hauteur de 20 %.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/00887.
Par ordonnance du 9 mai 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG unique 23/01430.
Le 21 août 2025, la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité a formé un incident tendant à déclarer irrecevable son appel en cause par la société Sud Est Filets et la société Maaf Assurances.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la SASU Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances demandent au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société Sud Est Filets et à son assureur la Maaf de ce qu’elles se désistent de leur action à l’encontre de la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité.
— Débouter la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité de sa demande d’article 700 du cpc et, à défaut la réduire dans de notables proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 331, 31, 32, 122 et 124 du Code de procédure civile et de la jurisprudence citée, de :
— Déclarer irrecevable l’appel en cause de la société [O] Couverture Bardages Etanchéité formé par la société Sud Est Filets et la société Maaf Assurances ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité ;
— Condamner in solidum la société Sud Est Filets et la société Maaf Assurances à verser à la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître Caroline Parayre.
La CPAM de Loire n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 18 novembre 2025 et a été mis en délibéré le 13 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la demande de désistement d’action de la société Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances à l’encontre de la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, la société Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances souhaitent se désister de leur action à l’encontre de la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité.
La société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité n’a présenté aucune défense au fond. Toutefois, elle a présenté une fin de non-recevoir tendant à déclarer la société Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances irrecevables leur appel en cause.
Il convient de donner acte à la société Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances de leur désistement d’instance à l’encontre de la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, c’est la société Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances qui sont à l’initiative de cette procédure dont elles souhaitent désormais se désister. Dès lors, il convient de les condamner in solidum à prendre en charge les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En outre, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, comme vu précédemment, c’est la société Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances qui sont à l’initiative de cette procédure à l’égard de la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité qui a dû engager des frais pour assurer sa défense.
Dès lors, la société Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances seront condamnées in solidum à verser à la Maf, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 26 MARS 2026 date à laquelle Me MIHAJLOVIC devra avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d’instance de la société Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances à l’encontre de la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité ;
CONDAMNONS in solidum la société Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum la société Sud Est Filets et son assureur la SA Maaf Assurances à verser à la société DSG [O] Couverture Bardages Etanchéité, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 date à laquelle Me MIHAJLOVIC devra avoir conclu au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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