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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26 / 08
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRGQ
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
CIRCUIT COURT
Contentieux
AFFAIRE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [R]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître PENEAU
— CCC à Maître /
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat référencé n°62100048024 en date du 31.05.2009, d’une durée de 96 mois s’étalant du 31.05.2009 au 01.06.2017 prolongeable par tacite reconduction, la société CA CONSUMER FINANCE, sous la marque VIAXEL, a accordé à Monsieur [R] une location avec option d’achat portant sur un bateau de marque BAYLINER 285, numéro de série USDA23SUH809, immatriculé auprès du Bureau des douanes d'[Localité 3], n° DM40900220.
Le contrat prévoyait la faculté pour le locataire, à l’issue de la période de location, de se porter acquéreur du bateau en réglant l’option d’achat.
En l’espèce, le locataire n’a pas réglé l’option d’achat mais est resté en possession du navire.
Aucun accord n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploit en date du 27 mai 2025, la SA CA CONSUMER a fait assigner Monsieur [R] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
CONSTATER que le locataire, Monsieur [R], est redevable d’une indemnité d’utilisation égale au montant du dernier loyer mensuel facturé de 600,34€ majoré de 20% soit 720,40€, cette indemnité s’établissant à 43.224,00€ arrêté à la date du 01.11.2024
CONDAMNER Monsieur [R], locataire, à verser à CA CONSUMER FINANCE, une indemnité mensuelle du même montant soit 720,40€ du 01.12.2024 au jour de la restitution effective du navire.
CONDAMNER le défendeur, Monsieur [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.465,00€ au titre des droits annuels de navigation. En tout état de cause,
CONDAMNER en outre Monsieur [R] sera condamné à verser à CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Cet acte a été délivré selon procès-verbal dressé selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
La partie demanderesse a ensuite fait délivrer des conclusions à la partie défenderesse restée défaillante.
A travers ses dernières écritures, la demanderesse sollicite de la juridiction de ce siège de voir :
Vu les dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de :
CONSTATER que le locataire, Monsieur [R], est redevable d’une indemnité d’utilisation égale au montant du dernier loyer mensuel facturé de 600,34€ majoré de 20% soit 720,40€, cette indemnité s’établissant à 43.224,€ arrêté à la date du 31.11.2024.
CONDAMNER Monsieur [R], locataire, à verser à CA CONSUMER FINANCE, une indemnité mensuelle de 720,40€ à compter du 01.12.2024 jusqu’au jour de la restitution effective du navire.
CONDAMNER Monsieur [R] à restituer le navire à ses frais sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision rendue.
CONDAMNER le défendeur à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.465 € au titre des droits annuels de navigation des années 2020 à 2025.
CONDAMNER le défendeur à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.293,00€ au titre des droits annuels de navigation des années suivantes jusqu’à restitution effective du navire.
SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où le défendeur aurait levé l’option d’achat :
CONDAMNER le défendeur à procéder à la mutation du titre de navigation sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision rendue.
CONDAMNER le défendeur à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.465,00€ au titre des droits annuels de navigation des années 2020 à 2025.
CONDAMNER le défendeur à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.293,00€ au titre des droits annuels de navigation des années suivantes, s’ils devaient être appelés par l’administration auprès de CA CONSUMER FINANCE.
En tout état de cause,
CONDAMNER, en outre, Monsieur [R] à verser à CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 décembre 2025.
Cette procédure a été orientée en circuit cours avec dépôt de dossier au 4 novembre 2025 et délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la régularité de la demande
Il est constaté que Monsieur [S] [R] a été régulièrement assigné à sa dernière adresse connue par acte d’huissier du 18 avril avec rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il est par ailleurs relevé que plus de 3 mois se sont écoulés entre l’assignation et la date d’audience et qu’elle disposait d’un délai suffisant pour se défendre.
Il est enfin constaté que les conclusions de la demanderesse ont aussi été délivrées par acte d’huissier à la partie défaillante.
Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure.
II – Sur le fond
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016 applicable en l’espèce « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu des articles 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicables en l’espèce « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » .
En application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice ».
L’article 10 du contrat en cause prévoit que :
« A la fin de la location, sauf s’il a levé l’option d’achat, le locataire doit restituer le navire de plaisance au bailleur selon les modalités indiquées ci-dessous.
Etant entendu que le navire de plaisance devra n’avoir subi qu’une usure consécutive à un usage normal, les frais des risques de la mise hors d’eau, de gardiennage et de port pour la restitution du navire de plaisance en cas de résiliation du contrat ou au terme de la location, sont à la charge entière et exclusive du locataire.
Le locataire devra faire connaître explicitement sa décision au bailleur de restituer le navire de plaisance au plus tard vingt jours avant la fin du présent contrat.
La restitution ne sera considérée comme effective que contre remise de toutes les pièces accessoires ainsi que les pièces administratives requises pour son utilisation.
La restitution interviendra hors d’eau dans un point de vente agrée par un distributeur de la marque SOFINCO ou en tout autre endroit déterminé d’un commun accord et ce, sous l’entière responsabilité du locataire et à ses frais. Le locataire restituera le navire de plaisance le premier jour ouvrable après la fin du contrat.
SOUS TITRE I) Le navire de plaisance devra être restitué en bon état de fonctionnement et d’entretien, sans vices cachés, comme il était équipé lors de la livraison et muni de tous ses accessoires d’origine et ne devra pas avoir subi de transformations mécaniques ou de coque :
— (…) b. la restitution et l’examen contradictoire du navire aura lieu entre le locataire qui s’oblige à être présent ou représenté par un mandataire dûment habilité et par le professionnel désigné par le bailleur …
c. en cas de retard dans la restitution, le locataire devra au bailleur, pour chaque mois de retard commencé, une indemnité d’utilisation égale au montant de l’intégralité du dernier loyer mensuel facturé majoré de 20% »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER rappelle que le locataire en question n’a pas respecté les termes du contrat liant les parties ayant force de loi entre elles.
Ainsi, à l’issue de ce bail, le défendeur aurait dû soit restituer le navire loué, soit l’acquérir en levant l’option d’achat.
En conséquence, la société demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui régler l’indemnité d’utilisation avec retard égale au montant du loyer mensuel majoré de 20 %.
Le défendeur sera de ce fait condamné à régler à la société demanderesse une indemnité mensuelle de 720.40 € à compter du 1er novembre 2024, date de fin du contrat jusqu’à la restitution effective du navire.
En outre, durant la période de location, le contrat stipule que le coût des droits annuels de navigation serait répercuté auprès du locataire, à charge pour lui de procéder au remboursement annuellement.
La société CA CONSUMER FINANCE s’est trouvée dans l’obligation d’acquitter les droits qui étaient appelés auprès d’elle par l’administration des douanes, la charge de ces droits incombant au défendeur.
La société CA CONSUMER FINANCE est dès lors bien fondée à obtenir que le défendeur soit condamné à lui rembourser les droits qu’elle a acquitté en ses lieux et place.
En conséquence, le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1.293,00€ par an soit de 2020 à 2024 : soit 6.465 €.
III – Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, le défendeur partie perdante, supportera la charge des dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties ».
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dues accomplir la société demanderesse, le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, une indemnité mensuelle du même montant, soit 720,40 € du 1er décembre 2024 jusqu’au jour de la restitution effective du navire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.465 € au titre des droits annuels de navigation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 27 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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