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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2024, n° 23/08693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L' ENERGIE, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08693 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRZL
JUGEMENT
Jonction avec le RG 24/9042
DU : 25 Novembre 2024
[Z] [O]
[L] [X]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
Société AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Monsieur [D] [G], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
M. [L] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
M. Monsieur [D] [G], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE
demeurant [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/8693 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2018, [L] [X] et [Z] [O] ont commandé auprès de la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE une prestation relative à la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque pour un montant T.T.C de 17.900 euros, ce dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°26352.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [L] [X] et [Z] [O] auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS, exerçant sous l’enseigne « PROJEXIO by COFIDIS », d’un montant de 17.900 euros, au taux débiteur fixe de 3,70%, remboursable en 180 mensualités de 134,03 euros hors assurance facultative, avec un différé de 6 mois.
Par exploits des 10 mai et 22 juin 2023, [L] [X] et [Z] [O] ont fait assigner la SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins notamment d’obtenir le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 2308693.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le Président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné la Maître [D] [G] es qualité de mandataire ad litem de la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE afin qu’elle soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, [L] [X] et [Z] [O] ont fait assigner la Maître [D] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 2409042.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [L] [X] et [Z] [O], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
• prononcer la nullité du contrat de vente ;
• prononcer la nullité du contrat de prêt affecté ;
• priver la SA COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ;
• condamner la SA COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :
o 17.900 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution ;
o 11.683 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
o 5 000 euros au titre du préjudice moral,
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
• prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS ;
• condamner SA COFIDIS à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;
• rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SA COFIDIS
• condamner la SA COFIDIS à supporter les dépens de l’instance.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal,
• débouter [L] [X] et [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, si le tribunal prononce l’annulation du contrat principal de vente entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
• condamner solidairement [L] [X] et [Z] [O] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 17.900 euros, au taux légal à compter du présent jugement,
à titre très subsidiaire,
• la priver de la somme de 1.000 euros et condamner solidairement [L] [X] et [Z] [O] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 16.900 euros, au taux légal à compter du présent jugement,
en tout état de cause,
• condamner solidairement [L] [X] et [Z] [O] à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Bien que régulièrement assignée en qualité de mandataire ad litem de la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE, Maître [D] [G] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’il existe entre les instances enregistrées au rôle sous les numéros RG 2308693 et 2409042 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Par conséquent, leur jonction sera ordonnée.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’article dispose encore que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol suppose l’intention de tromper. Le manquement à une obligation pré contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Constitue en revanche un dol le fait d’avoir suscité chez son cocontractant une erreur ou d’avoir profité de celle-ci afin d’obtenir son consentement.
Le dol ne se présume pas. Il appartient à celui qui invoque le dol d’en rapporter la preuve suivant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bon de commande n°26352 produit par les parties ne fait aucune référence à la rentabilité de l’opération ; elle ne mentionne a fortiori pas l’existence d’un autofinancement de celle-ci.
[L] [X] et [Z] [O] ne produisent aucun autre document susceptible d’attester des propos qu’ils prêtent au vendeur.
Dans ces conditions, la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol présentée par [L] [X] et [Z] [O] ne peut qu’être rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce,le bon de commande litigieux ne prévoit aucun délai de livraison ; la case y afférente n’a pas été remplie.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre [L] [X] et [Z] [O] et la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE aux termes du bon de commande n°26352 du 25 septembre 2018 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
L’article 1183 du même code énonce qu’une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Il résulte des dispositions précitées que la confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
Pour caractériser la connaissance du vice qui affecte l’acte, la première chambre civile de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence le 24 janvier 2024 en vertu de l’objectif de protection du consommateur et décide désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions précitées de l’article 1183 du code civil.
En l’espèce, le bon de commande produit par les parties ne reproduit pas les dispositions protectrices du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile et notamment celles de l’article L.221-5 du code de la consommation qui prévoient, au titre des mentions obligatoires devant figurer au bon de commande, un délai de livraison ou d’exécution du service. La SA COFIDIS ne produit aux débats aucun élément démontrant que [L] [X] et [Z] [O] ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande.
Il s’ensuit qu’aucun de leurs agissements ultérieurs ne peut être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre [L] [X] et [Z] [O] et la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE suivant bon de commande n°26352 signé le 25 septembre 2018.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il résulte de l’annulation du bon de commande n° 26352 conclu avec la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE le 25 septembre 2018 que le crédit souscrit par [L] [X] et [Z] [O] le même jour auprès de la SA COFIDIS se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Il résulte des articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, que l’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, la SA COFIDIS a commis une faute en libérant les fonds sans alerter les emprunteurs quant à l’irrégularité pourtant manifeste affectant le bon de commande. En outre, les emprunteurs ne peuvent prétendre à la restitution du prix de vente par suite de la déconfiture de la société venderesse.
Il en résulte que les requérants justifient d’une perte équivalente au montant du crédit souscrit en lien de causalité avec la faute de la banque.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté et condamnée à restituer aux requérants l’ensemble des sommes qu’ils ont versées en exécution du contrat souscrit.
Il résulte de l’historique de compte produit par la défenderesse, arrêté au 20 avril 2024, que les emprunteurs se sont acquittés envers la SA COFIDIS de la somme totale de 7.590,81 euros depuis l’ouverture du compte. Les requérants ne démontrent pas lui avoir payé de sommes supplémentaires en exécution de ce contrat.
La SA COFIDIS sera par conséquent condamnée à leur restituer la somme de 7.590,81 euros.
La nullité du crédit affecté a privé le prêteur de son droit aux intérêts contractuels de sorte que la demande distincte en déchéance du droit aux intérêts formée par [L] [X] et [Z] [O], tendant à la même fin, ne sera pas étudiée.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [L] [X] et [Z] [O] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral en lien avec un comportement fautif de la banque.
La demande de dommages et intérêts présentée par [L] [X] et [Z] [O] à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA COFIDIS, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à [L] [X] et [Z] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SA COFIDIS sur le même fondement sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées au rôle sous les numéros RG 2308693 et 2409042 ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 25 septembre 2018 entre [L] [X] et [Z] [O] et la SAS AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE, suivant bon de commande n°26352 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par [L] [X] et [Z] [O] auprès de la société anonyme COFIDIS, exerçant sous l’enseigne « PROJEXIO by COFIDIS », le 25 septembre 2018 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS à restituer à [L] [X] et [Z] [O] la somme de 7.590,81 euros, arrêtée au 20 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS à payer à [L] [X] et [Z] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 25 novembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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