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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 28 août 2025, n° 24/06563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/06563 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO55 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] [W] / [K] [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [H] [W] épouse [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
domiciliée : chez [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-005123 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
1 G + 1 EX Me Marie-emmanuelle KIRFEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [B] [K] [Y] le divorce entre les époux :
Mme [J] [H] [W] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)
Et
M. [B] [K] [Y] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)
mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8], [Localité 9] (Congo).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 14 octobre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice,
CONDAMNE M. [B] [K] [Y] au paiement des dépens, qui seront les cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit août , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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