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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA, SURENDETTEMENT, Société LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00236 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q4S
N° MINUTE :
25/00322
DEMANDEUR :
[G] [S]
DEFENDEURS :
Société LA BANQUE POSTALE
Société INTRUM JUSTITIA
DEMANDEUR
Madame [G] [S]
53 RUE DE L’OURCQ
HALL W, ETG 6, APPT 329
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, Mme [G] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
Le 13 mars 2025, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [G] [S] sur 53 mois, au taux maximum de 3,71 %, en retenant une mensualité de remboursement de 191,13 euros.
Cette décision a été notifiée le 21 mars 2025 à Mme [G] [S], qui l’a contestée le 24 mars 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [G] [S], comparante en personne, sollicite du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge, en retenant une durée de rééchelonnement plus longue. Après avoir exposé sa situation, elle indique à titre d’information qu’elle serait selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 100 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [G] [S] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [G] [S] est née en 1966, qu’elle est artiste peintre, qu’elle est divorcée et n’a pas de personne à sa charge, et qu’elle est locataire.
Les ressources mensuelles de Mme [G] [S] s’établissent comme suit :
— allocation aux adultes handicapés : 1016 euros ;
— aide personnalisée au logement : 211 euros ;
— aide versée par la ville de Paris : 127 euros ;
soit un total d’environ 1354 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [G] [S] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 275 euros ;
soit un total d’environ 1151 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation de la débitrice a peu évolué depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle d’une capacité de remboursement de 1354 – 1151 soit 203 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève néanmoins à la somme de 194 euros – la mensualité de remboursement retenue dans le cadre de la présente décision ne pourra donc excéder ce montant de 194 euros -, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1160 euros.
Par ailleurs, Mme [G] [S] n’a jamais bénéficié d’un précédent plan de rééchelonnement de ses dettes et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il apparait ainsi que la commission a justement évalué la capacité de remboursement de Mme [G] [S], et qu’elle a opportunément élaboré un plan de rééchelonnement de ses dettes sur la base d’une mensualité d’environ 191 euros – soit une somme légèrement inférieure à la capacité de remboursement de la débitrice identifiée ci-dessus. La débitrice devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu’elle perçoit et aux charges qu’elle expose telles que justifiées dans la présente instance, de s’acquitter d’une mensualité d’un tel montant.
Par souci toutefois d’assurer la pérennité des mesures élaborées, dans la mesure où il apparaît possible de concilier les différents intérêts en présence en diminuant substantiellement la mensualité de Mme [G] [S] tout en prévoyant le remboursement de l’ensemble de ses dettes dans le délai légal, il sera mis à sa charge une mensualité de remboursement d’un montant d’environ 110 euros, soit une somme significativement inférieure à sa capacité de remboursement telle qu’identifiée ci-dessus. Il lui appartient le cas échéant de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (par exemple en se rapprochant d’un Point conseil budget), afin d’honorer le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 110 euros, qui commencera à compter du 1er novembre 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [G] [S] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [G] [S], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [G] [S] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] [S] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de novembre 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/11/2025 au 01/10/2032
Effacement
Restant dû fin
INTRUM JUSTITIA / 40390149769
9 138,90 €
0%
108,80 €
0,00 €
0,00 €
DIT que Mme [G] [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [G] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [G] [S], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [G] [S] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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