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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 4 mars 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REXEL FRANCE c/ S.A.S. S & P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION, Société S & P SISTEMAS DE VENTILACI<unk>N S.L.U société de droit espagnol |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00386 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3CG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me MICHOT
— service des extensions (X[Immatriculation 1]/214)
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
S.A.S. REXEL FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS et Me Arnaud QUIOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Société S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN S.L.U société de droit espagnol
dont le siège social est sis [Adresse 2] (BARCELONE) ESPAGNE
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes d’huissier de justice du 13 novembre 2025, la SAS REXEL FRANCE a fait assigner la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soient déclarées communes et opposables à l’égard de ces deux parties les opérations d’expertise précédemment ouvertes par ordonnance de ce même juge du 02 octobre 2024 (RG n°24/214 et minute n°24/264).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 février 2026.
En demande, la SAS REXEL FRANCE, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment :
Déclarer l’ordonnance du 02 octobre 2024 (RG n°24/214 et minute n°24/264) et les opérations d’expertise ordonnées par celle-ci, communes et opposables à la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU ;Ordonner la communication par la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU des coordonnées de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs, ainsi que de leurs polices d’assurance, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’ordonnance de référé à intervenir ;Rejeter les demandes adverses en mise hors de cause ;Réserver les dépens.
Au soutien de la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise, la SAS REXEL FRANCE expose que l’expertise ordonnée porte sur des locaux sinistrés par un incendie, qu’une VMC DECO 2 a été retrouvée sur les lieux du sinistre, que les informations techniques rendent très hautement vraisemblable sa fabrication par la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU, et que le rôle causal de cette VMC dans l’incendie ne peut à ce jour être exclu, ce qui suffit à établir un motif légitime.
En défense, la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU, représentées par leur conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demandent au juge des référés de, notamment :
A titre principal,
Mettre hors de cause la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU ;A titre subsidiaire,
Donner acte à la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU ses leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société REXEL en déclaration d’ordonnance commune et opposable ;Dire et juger que toutes constatations effectuées par l’expertise judiciaire à l’occasion des opérations d’expertise menées jusqu’à présent sont inopposables aux SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU et qu’il sera nécessaire de procéder à de nouvelles investigations en leur présence ;Juger que la provision sur frais d’expertise sera mise à la charge de la société REXEL ;Réserver les dépens.
Au soutien de leur position principale, la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU indiquent que la SAS REXEL FRANCE échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime pour voir les opérations d’expertise être rendues communes et opposables à leur égard, alors que rien ne permet d’établir un lien entre le sinistre et un modèle de VMC qui aurait été fabriqué et/ou distribué par ces sociétés.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la SAS REXEL FRANCE en déclaration d’ordonnance commune et opposable.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il convient de retenir que la SAS REXEL FRANCE justifie d’un motif suffisant à voir la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU, fabricante, et la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION, importatrice, acquérir la qualité de parties aux opérations d’expertise ordonnées par décision de référé du 02 octobre 2024, alors qu’il entre dans la mission de l’expert de rechercher tout élément ayant pu avoir un rôle causal dans l’incendie, qu’une VMC a été retrouvée sur les lieux, qu’un lien plausible peut être établi avec une VMC DECO 2 facturée à l’EURL RAT (pièce SAS REXEL FRANCE n°9), et qu’ainsi il n’est pas à exclure à ce stade que la [R] retrouvée puisse avoir été produite et/ou commercialisée par les sociétés défenderesses.
Refuser à ce stade l’inclusion des sociétés défenderesses dans les opérations d’expertise, serait de nature à compromettre le bon déroulement de ces opérations d’expertise en rendant tardive la mise en cause de ces parties, si un rôle certain devait être attribué par l’expert à une VMC produite et/ou commercialisée par les défenderesses quant à la survenance de l’incendie.
Il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de la SAS REXEL FRANCE en communication des coordonnées des assureurs et des polices d’assurance.
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En considération de l’inclusion de la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU, et dans l’éventualité d’une mise en cause de leur responsabilité civile, il est justifié de leur ordonner la communication des coordonnées de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs, ainsi que de leurs polices d’assurance, ceci sous une astreinte qu’il convient de moduler à 100 euros par jour à compter du 45ème jour suivant signification de l’ordonnance de référé et pendant une durée de 180 jours.
Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires de la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN SLU.
Il n’y a pas lieu de donner acte aux sociétés de leurs protestations et réserves en considération de l’article 4 du code de procédure civile.
Il ne peut par ailleurs être jugé, par le juge des référés, que toutes constatations effectuées par l’expertise judiciaire à l’occasion des opérations d’expertise menées jusqu’à présent sont inopposables aux SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU et qu’il sera nécessaire de procéder à de nouvelles investigations en leur présence. Il appartient seulement à la SAS REXEL FRANCE de transmettre toutes informations utiles quant à l’avancement de l’expertise jusqu’à ce jour, ceci dans les conditions du dispositif, et à l’expert de mettre en mesure ces nouvelles parties de faire contradictoirement valoir leurs observations sur les investigations déjà menées.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il résulte du sens de la présente décision que les dépens sont à faire supporter par SAS REXEL FRANCE, ayant intérêt à la demande de déclaration d’ordonnance commune, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que les opérations d’expertise lui sont déclarées communes et opposables, et étant rappelé que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 02 octobre 2024 (RG n°24/214 et minute n°24/264) communes et opposables à la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU ;
DIT n’y avoir lieu à juger que toutes constatations effectuées par l’expertise judiciaire à l’occasion des opérations d’expertise menées jusqu’à présent sont inopposables aux SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU et qu’il sera nécessaire de procéder à de nouvelles investigations en leur présence ;
ORDONNE à la SAS REXEL FRANCE de communiquer sans délai à la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert le cas échéant ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle chaque nouvelle partie sera informée des diligences déjà effectuées et sera invitée à présenter ses observations ;
ORDONNE à la SAS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et la société de droit espagnol S&P SISTEMAS DE VENTILACIÒN SLU de communiquer à la SAS REXEL FRANCE les coordonnées de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs, ainsi que leurs polices d’assurance, ceci sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant signification de l’ordonnance de référé pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
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