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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 mars 2026, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01373 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DF3Y
[L], [C] C/ [V], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
M. [T] [L]
né le 21 Septembre 1972 à LANNION
Mme [J] [C] épouse [L]
née le 10 Août 1972 à CAMBRAI
demeurant ensemble 28 Rue Michel Crépin – 59400 CAMBRAI
représentés tous deux par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDEURS
M. [K] [V]
né le 26 Mars 1969 à CAUDRY
Mme [O] [Z]
demeurant ensemble 26 Rue Michel Crépin – 59400 CAMBRAI
représentés tous deux par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant, Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section CO numéro 0211, sise sur la commune de CAMBRAI, 28 rue Michel CREPIN.
Madame [O] [Z] et Monsieur [K] [V] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée C0 NUMERO 0212.
Ces deux parcelles font partie d’un lotissement régi par un cahier des charges.
Se plaignant de ce que leurs voisins contreviennent aux dispositions du cahier des charges du lotissement, s’agissant de la présence d’une haie de thuya et d’un poulailler, monsieur [L] a mis en demeure Madame [O] [Z] et Monsieur [K] [V] d’y remédier par courrier recommandé en date du 17 octobre 2023.
Le 4 juin 2024, monsieur [L] a saisi un conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, monsieur [T] [L] et madame [J] [L] née [C] ont assigné madame [O] [Z] et monsieur [K] [V] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’ordonner la suppression du poulailler, d’élaguer la haie litigieuse et d’indemniser leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er juillet 2025, monsieur [T] [L] et madame [J] [L] née [C] demandent au tribunal de :
— ordonner à Madame [O] [Z] et Monsieur [K] [V] de supprimer leur poulailler et d’élaguer la haie de type thuya contiguë à l’allée de sortie de garage de leur maison et la haie perpendiculaire de type laurier, située en façade de la parcelle de la maison n°26 et ce, dans la limite de 1.00 mètre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— les condamner in solidum au règlement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Madame [O] [Z] et Monsieur [K] [V] de leurs demandes ;
— les condamner au règlement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement du cahier des charges du lotissement, Monsieur et Madame [L] font valoir que ce dernier constitue un document contractuel dont la force obligatoire est opposable à tous les propriétaires de lots sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice personnel. Ils soutiennent qu’ils ne demandent pas la démolition mais l’étêtage de la haie laquelle, compte tenu de sa hauteur, constitue un trouble anormal du voisinage dès lors qu’elle réduit la visibilité nécessaire à la sécurité des personnes ou des véhicules. Ils ajoutent, s’agissant du poulailler, qu’un commissaire de justice à constaté sa présence outre celles d’odeurs nauséabondes générant le développement de rongeurs dont la prolifération entraîne une atteinte à la tranquilité et à la salubrité.
Pour rejeter la demande reconventionnelle des défendeurs, ils indiquent que la demande indemnitaire formulée est irrecevable et infondée.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2025 et intitulées “conclusions n°2 près le tribunal judiciaire de CAMBRAI”, monsieur [K] [V] et madame [O] [Z] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [T] [L] et Madame [L] née [C] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [T] [L] et Madame [L] née [C] [J] reconventionnellement sous astreinte de 200 euros par jour de retard de respecter les articles 8-1, 8-2 et 8-3 du cahier des charges,
— condamner Monsieur [T] [L] et Madame [L] née [C] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement que Madame [O] [Z] et Monsieur [K] [V] ont subi,
— condamner Monsieur [T] [L] et Madame [L] née [C] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros d’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Au soutien du rejet des demandes formulées, Madame [O] [Z] et Monsieur [K] [V] font valoir que les requérants sont irrecevables en ce qu’ils ne justifient pas de leur qualité à agir dans cette procédure et que madame [L] n’apparaît plus dans les conclusions en réponse. Ils expliquent, s’agissant du cahier des charges, que monsieur [L] ne démontre pas la problématique liée à l’article 102, qu’il ne justifie pas de l’opposabilité de la problématique de haie, que la volonté du demandeur est de pouvoir épier ses voisins, que cette haie est régulièrement entretenue. Ils estiment que Monsieur [L] est harcelant et menaçant. En application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, ils rappellent que la destruction de l’édifice litigieux n’est plus une sanction automatique de la violation des règles du cahier des charges, celle-ci pouvant être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts. Ils expliquent que les mises en demeure adressées par Monsieur [L] ont toujours été dénuées de fondement alors que de leur côté, ils ont toujours tenté de pacifier les relations de voisinage. Ils s’appuient sur le constat dressé par commissaire de justice pour indiquer que la hauteur de haie de leur propriété n’est pas préjudiciable et que la plupart des colotis possèdent une haie d’une hauteur supérieure à un mètre notamment pour préserver leur intimité.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, ils soutiennent que Monsieur [L] est lui même en infraction avec les clauses du cahier des charges et que la réduction de la hauteur n’a vocation qu’à satisfaire son voyeurisme. S’agissant de leurs demandes indemnitaires, ils expliquent que le harcèlement subi est constitutif d’un trouble anormal du voisinage.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la demande d’élagage de la haie et de suppression du poulailler
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, toutes les fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, chacune des parties se fondent sur le cahier des charges du lotissement.
Le tribunal ordonne la rouverture des débats, révoque l’ordonnance de clôture et invite les parties à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office relatif à l’application des dispositions de l’article L442-9 du code de l’urbanisme et de son articulation avec l’éventuelle adoption d’un plan local d’urbanisme par la ville de CAMBRAI et les conséquences de ce fondement sur la demande des consorts [L] et la demande reconventionnelle des défendeurs.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer contradictoirement.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 juillet 2025 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du mercredi 8 avril 2026 à 9 heures ;
INVITE les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office par le tribunal relatif à l’application des dispositions de l’article L442-9 du code de l’urbanisme et de son articulation avec l’éventuelle adoption d’un plan local d’urbanisme par la ville de CAMBRAI et les conséquences de ce fondement sur la demande des consorts [L] et la demande reconventionnelle des défendeurs.
SURSOIT à statuer jusqu’à la réouverture des débats ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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