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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 janv. 2025, n° 23/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 09 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00579 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4Z5 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [N] épouse [F]
[G] [F]
Contre :
IDH
Monsieur [P] [H] [B] MAÇONNERIE [B]
Grosse : le
la SELARL MOYA AVOCAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SELARL MOYA AVOCAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SELARL MOYA AVOCAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [U] [N] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEMANDEURS
ET :
E.U.R.L. INTERIEUR DESIGN HABITAT(IDH)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [H] [B] MAÇONNERIE [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] et Mme [U] [N] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9].
Suivant bon de commande en date du 27 août 2020, ils ont confié à la société IDH (Intérieur Design Habitat) exerçant sous l’enseigne Ixina, la fourniture et la pose d’une nouvelle cuisine pour un montant de 15 848,44 euros.
Les travaux d’aménagement préalables de la cuisine ont été confiés à M. [L] [H] [B] suivant devis en date du 10 août 2020.
M. et Mme [F] ont rapidement déploré des désordres affectant la réalisation des travaux qu’ils ont fait constater par huissier de justice, dans un procès-verbal en date du 2 mars 2021.
Par acte des 4 et 7 mai 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner la société IDH et M. [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 29 juin 2021, une mesure de consultation a été ordonnée et M. [S] [W] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport de consultation le 7 février 2022.
Suivant actes des 1er et 7 février 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner la société IDH et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2024, M. [G] [F] et Mme [U] [N] épouse [F] demandent au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil, L.211-4 et suivants du code de la consommation, 1240 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, et en conséquence :
— condamner solidairement M. [B] et la SARL IDH, enseigne Ixina à leur payer et porter les sommes suivantes :
755,32 euros au titre des travaux de reprise ; 429 euros au titre de l’intervention électricien ; 3 627,33 euros au titre de la remise aux normes électricité ; 3 000 euros pour préjudice de jouissance ; 3 000 euros pour préjudice moral ; – subsidiairement, s’agissant des travaux au titre de la remise aux normes de l’électricité, ordonner une nouvelle consultation judiciaire, voire une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira ;
— condamner solidairement M. [B] et la SARL IDH, enseigne Ixina à leur payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [B] et la SARL IDH, enseigne Ixina aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation judiciaire d’un montant de 1 633,17 euros;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2024, l’EURL IDH (Intérieur Design Habitat) demande au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— juger M. et Mme [F] irrecevables et infondés en leur action ;
— y faisant droit, débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— au contraire, condamner M. et Mme [F] à lui porter et payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. et Mme [F] à lui porter et payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me David Teyssier, de la SCP Treins Poulet Vian & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
M. [L] [H] [B], exerçant sous l’enseigne Maçonnerie [B], entrepreneur individuel, à qui l’assignation a été signifiée le 7 février 2023 à personne, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la responsabilité des entrepreneurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Il peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité, en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime.
En l’espèce, suivant bon de commande du 27 août 2020, M. et Mme [F] ont confié à la société IDH la fourniture et la pose d’une nouvelle cuisine pour un montant de 15 848,44 euros.
Les travaux d’aménagement préalables à la pose de la cuisine ont été confiés à M. [B] suivant devis en date du 10 août 2020 accepté à hauteur de 5 800 euros : il s’agissait de travaux de destruction (cloisons, parquet existant, démontage des portes, décollage carrelage), de cloisons (création d’une cloison, reprise des plafonds aux endroits des anciennes cloisons), d’électricité (reprise complète de l’électricité pour la future cuisine et nouvel agencement), de plomberie (création d’une alimentation d’eau froide et d’eau chaude et évacuation pour future cuisine), et de carrelage (création d’une chape, réagréage, fourniture et pose de carrelage, pose de joints hydrofuges).
La pose de la cuisine était assurée par M. [B], mais cette prestation figurait dans le bon de commande de la société IDH au titre de la facturation.
Il existe ainsi bien deux contrats distincts.
Les époux [F] soutiennent en premier lieu qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction entre ce qui relève de la responsabilité de M. [B] et de ce qui incombe à la société IDH, les condamnations devant être prononcées solidairement, ceux-ci faisant valoir que les poses et les travaux préparatoires devaient être réalisés sous la garantie de qualité vantée par la société IDH.
Toutefois, la fourniture et la pose de la cuisine sont les seules prestations relevant de la responsabilité de la société IDH.
Les travaux d’aménagement de second oeuvre confiés à M. [B] par contrat distinct, relèvent de sa seule responsabilité.
1) sur la demande au titre des travaux de reprise
L’expert judiciaire a examiné les réserves listées dans le procès-verbal de réception du 15 janvier 2021 et a ensuite étudié les désordres et défauts d’exécution listés dans le procès-verbal de constat du 2 mars 2021.
Les désordres subsistants constatés par l’expert, et invoqués par les demandeurs à l’appui de leur première demande d’indemnisation sont les suivants :
concernant le sol :- S3 : découpe sommaire du carrelage effective au seuil de la porte du WC (non désafleur de seulement de 1mm, possibilité de refaire le joint ou le recouvrir) ;
— S4 : carreau à droite du réfrigérateur sans jointement ;
— S5 : plinthes non posées sur cloison côté droit cuisine ;
concernant les travaux préparatoires et le mobilier de cuisine :- C2 : niches en plaques de plâtre découpées grossièrement : niche recoupée grossièrement suite à déplacement de meubles ;
— C3 : défaut de planéité de la cloison : plaques de plâtre à enduire (finition non achevée) ;
— C4 : encadrement porte des toilettes non affleurant : désaffleur à gauche de 5 mm ;
— C7 : jour derrière la crédence bois et défaut équerrage : jour limité de 3mm à l’angle ;
— C12 : portes côté droit : vis de fixation pas bien reposée : défaut esthétique très mineur non visible ;
— C13 : tableau bois mal fini entre les deux portes à l’intérieur du caisson qui a été recoupé pour installer le moteur de la hotte.
Selon l’expert judiciaire, les travaux nécessités par des non-façons ou malfaçons avérées concernent :
— M. [B] pour les travaux S3, S4, S5, C3, C4 et C7 ;
— la société IDH pour les travaux C2, (consécutif à une modification d’implantation de meuble), C12 et C13 (petites imperfections non visibles hors intérieur caisson).
Il sera constaté que dans les relations entre la société IDH et les époux [F], les réserves qui avaient été faites en janvier 2021 ont été levées à la suite des interventions en date des 16 février et 3 avril 2021 tel que cela ressort des échanges par courriels intervenus entre les parties. Afin de tenir compte du retard engendré par les travaux de reprise, la société IDH a offert aux époux [F], à titre commercial, quatre tabourets d’une valeur de 600 euros .
Au surplus, les époux [F] forment une demande globale d’indemnisation au titre des travaux de reprise en se fondant sur un devis retenu à hauteur de 1 727,82 euros par l’expert, mais qui ne concerne en réalité que la reprise des désordres imputables à M. [B] au vu des travaux qui y sont listés. En effet, aucun des éléments de ce devis ne concerne précisément la réfection des désordres mineurs imputables à la société IDH.
Ainsi, la demande en condamnation formée à hauteur de 755,32 euros à l’encontre de la société IDH sera rejetée.
S’agissant de M. [B], l’expert a donc validé le devis au titre des travaux de reprise à hauteur de la somme sus-mentionnée de 1 727,82 euros TTC (le montant de 1 818,65 euros TTC invoqué par les demandeurs n’est pas suffisamment explicité), sachant que les époux [F] restaient devoir à M. [B] une somme de 1 160 euros TTC, ayant réglé deux acomptes de 2 320 euros sur un devis de 5 800 euros TTC. Il ne sera pas tenu compte des travaux supplémentaires réalisés par M. [B] concernant la cloison entre le bureau et la buanderie à défaut de production d’un devis accepté à ce titre.
Conformément à la demande des époux [F], la somme restant due à M. [B] sera déduite du montant des travaux réparatoires, soit 1 727,82 – 1160 = 567,82 euros TTC.
M. [B] sera ainsi condamné à ce dernier montant au titre des travaux de reprise.
2) sur les travaux d’électricité
Dans le cadre de sa consultation, l’expert judiciaire n’était pas saisi d’éventuels désordres affectant l’installation électrique qui n’avaient été mentionnés dans le procès-verbal de constat du 2 mars 2021.
Néanmoins, il résulte de plusieurs pièces produites aux débats par les demandeurs, à savoir l’avis de l’entreprise de M. [J] [Y], électricité générale, entrepreneur individuel en date du 15 novembre 2021, des devis de la société Auvergne Assistance (Résilians) du 17 novembre 2021 et du 18 mars 2022 et du rapport d’expertise amiable du 4 mars 2022 de la SARL Auvergne Expertise, que les travaux d’électricité réalisés par M. [B] ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner M. [B], seul en charge de ces travaux, à payer aux époux [F] une somme de 429 euros TTC au titre du contrôle de l’installation électrique et une somme de 3 627,33 euros TTC au titre de la mise en conformité de l’installation électrique de la cuisine.
3) sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il est par ailleurs sollicité par les époux [F] l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 3000 euros.
Il n’est pas établi que les demandeurs n’ont pas pu jouir normalement de leur cuisine, ce préjudice de jouissance n’est pas caractérisé.
Il en va de même du préjudice moral, sachant que le litige portant sur des désordres matériels affectant une cuisine.
Ces demandes indemnitaires seront rejetées.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la société IDH
La demande de dommages et intérêts formée par la société IDH sera également rejetée à défaut de démontrer l’existence d’un préjudice et d’une faute, le simple fait de succomber ne suffisant pas notamment à caractériser un manquement.
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, M. [B] sera condamné aux dépens, comprenant ceux des référés incluant les frais de consultation.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société IDH.
Les époux [F] sollicitent enfin de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Toutefois, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute M. [G] [F] et Mme [U] [N] épouse [F] de leurs demandes formées à l’encontre de l’EURL Intérieur Design Habitat (IDH) exerçant sous l’enseigne Ixina ;
Condamne M. [L] [H] [B], exerçant sous l’enseigne Maçonnerie [B] à payer à M. [G] [F] et Mme [U] [N] épouse [F] les sommes de :
567,82 euros TTC au titre des travaux de reprise ;429 euros TTC au titre du contrôle de l’installation électrique de la cuisine ;3 627,33 euros TTC au titre de la remise aux normes de l’installation électrique de la cuisine ;
Rejette la demande de M. [G] [F] et Mme [U] [N] épouse [F] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Déboute l’EURL Intérieur Design Habitat (IDH) exerçant sous l’enseigne Ixina de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [G] [F] et Mme [U] [N] épouse [F] ;
Condamne M. [L] [H] [B], exerçant sous l’enseigne Maçonnerie [B] à payer à M. [G] [F] et Mme [U] [N] épouse [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’EURL Intérieur Design Habitat (IDH) exerçant sous l’enseigne Ixina de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] [H] [B], exerçant sous l’enseigne Maçonnerie [B] aux dépens, en ce compris ceux des référés incluant les frais de consultation judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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