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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 31 déc. 2025, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC2H
N° minute : 25/00094
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
élisant domicile Chez Maître Johann FOUBERT – [Adresse 1]
représenté par Me Johann FOUBERT avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2]
demeurant chez [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025
copies délivrées le à :
Monsieur [N] [Q]
Monsieur [J] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [N] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2024, alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3], Monsieur [J] [R] a eu une altercation avec des surveillants pénitentiaires, dont Monsieur [N] [Q].
Par décision disciplinaire du 27 août 2024, Monsieur [J] [R] a été sanctionné de 30 jours de confinement en cellule.
Le 04 septembre 2024, Monsieur [N] [Q] a déposé plainte contre Monsieur [J] [R] au commissariat de [Localité 3].
Dans le cadre de l’enquête pénale, Monsieur [J] [R] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée le 26 novembre 2024 par le Docteur [U] [K]. Dans son rapport dressé le 29 novembre 2024, l’expert psychiatre conclut à l’abolition du discernement de Monsieur [J] [R] au moment des faits, ce dernier, présentant une schizophrénie faisant suite à une psychose infantile, ayant alors des idées de persécution liées à sa pathologie psychotique et n’ayant visiblement pas de traitement au moment des faits.
Le 07 janvier 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a donné pour instruction à l’officier de police judiciaire de transmettre la procédure en vue d’un classement sans suite en raison de la situation d’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement dans laquelle se trouvait l’intéressé au moment de la commission des faits.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Monsieur [N] [Q] a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 octobre 2025 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil :
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 305,02 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 876 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A cette audience, Monsieur [N] [Q], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que :
— il résulte de la procédure pénale, de ses déclarations corroborées par celles des surveillantes Madame [D] et Madame [H] dite [F], ainsi que celles de l’auxiliaire [Y], de l’exploitation de la vidéosurveillance et de l’audition du défendeur que ce dernier a commis des violences en son encontre dont il est civilement responsable à son égard,
— il a été physiquement blessé, le docteur [T] ayant fixé une ITT de cinq jours, suite à l’altercation avec Monsieur [J] [R] ; qu’il a rencontré des douleurs au niveau des cervicales et du dos nécessitant d’avoir recours à trois séances d’ostéopathie les 03 et 24 septembre 2024 et le 22 octobre 2024 pour un montant de 180 euros dont il demande le remboursement ; qu’il s’est également rendu à cinq consultations psychologiques au cabinet de Madame [V], pour un montant total de 275 euros pris en charge par la direction de l’administration pénitentiaire ; qu’il sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement pour se rendre à la clinique Convert de [Localité 4], trois fois au cabinet d’ostéopathie à [Localité 5] et cinq fois au cabinet de psychologie de [Localité 5], soit un total de 188 kilomètres, pour un montant total de 125,02 euros,
— il a subi des insultes de la part du défendeur pour lesquelles il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 300 euros,
— il sollicite l’indemnisation de ses souffrances endurées, résultant du caractère choquant de la scène au cours de laquelle il a reçu cinq coups de poing fermé au visage, de l’atteinte à son honneur et son autorité sur son lieu de travail, des 10 consultations réalisées à la fois auprès d’un psychologue exerçant en libéral et auprès de la psychologue clinicienne chargée du soutien des personnels pénitentiaires et débutant immédiatement après les violences qu’il a subies et se poursuivant pendant six mois, à hauteur de 2 500 euros.
Monsieur [J] [R], cité par dépôt en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 31 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 414-3 du dit code précise que « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’est pas moins obligé à réparation ».
— Sur la faute
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale versée aux débats que Monsieur [J] [R] est à l’origine d’une scène de violence intervenue alors qu’il était en train d’exécuter une peine d’emprisonnement.
En effet, il résulte de la plainte déposée par Monsieur [N] [Q] ainsi que des lettres adressées par ce dernier et ses deux collègues Madame [M] [D] et Madame [A] [H] au directeur du centre pénitentiaire de [Localité 3], du témoignage de Madame [M] [D] et de l’auxiliaire Monsieur [Z] [Y], ainsi que de l’exploitation de la vidéosurveillance, que :
— le dimanche 25 août 2024, vers 11h20, au quartier arrivant, Monsieur [J] [R] tapait sur la porte de sa cellule et invitait les autres détenus à faire du tapage,
— à l’ouverture par Monsieur [N] [Q] de la porte de sa cellule, le défendeur, qui se trouvait à sa fenêtre, s’est approché et a réclamé une boîte d’allumettes qui lui a été refusé vu son comportement ; Monsieur [J] [R] a forcé le passage et a réussi à sortir de sa cellule ; Monsieur [N] [Q] a tenté de bloquer le défendeur contre le mur de la coursive et ce dernier lui a donné plusieurs coups de poing au visage, en lui disant “je vais te niquer fils de pute” ; le demandeur a donné un coup de pied pour se défendre et mettre de la distance,
— la surveillante [D] s’est mise entre Monsieur [N] [Q] et le détenu ; l’auxiliaire d’étage [Y] est arrivé dernière Monsieur [J] [R] et l’a saisi par le cou ; l’auxiliaire, Monsieur [N] [Q] et ses collègues [D] et [H] ont maîtrisé ce dernier au sol jusqu’à l’arrivée des renforts.
Devant le psychiatre, le défendeur a reconnu l’agression du surveillant disant “il me laissait pas passer du tabac, il me parlait mal” et indiquant qu’il entendait des voix à ce moment là.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] [R] a commis des violences volontaires à l’encontre de Monsieur [N] [Q], constitutives d’une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, laquelle est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
— Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le demandeur sollicite en premier lieu la somme de 180 euros eu titre des trois séances d’ostéopathie qu’il a effectuées.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [Q] produit la facture en date du 22 octobre 2024 établie par Madame [S] [B], ostéopathe sur la commune de [Localité 5], d’un montant total de 180 euros pour trois séances réalisées les 03 et 24 septembre et 22 octobre 2024.
Il ressort du certificat médical établi le 25 août 2024 par le docteur [X] [T] aux urgences de la clinique [N], que l’examen clinique retrouve une contusion nasale et à l’épaule et à la hanche gauche, ainsi qu’une contusion au 2ème doigt de la main droite. L’ITT a été fixée à cinq jours.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les trois séances d’ostéopathie sont en lien avec les violences commises par Monsieur [J] [R] sur la personne de Monsieur [N] [Q].
Le défendeur sera, en conséquence, condamné à payer au demandeur la somme de 180 euros à ce titre.
Monsieur [N] [Q] sollicite, en second lieu, la somme totale de 125,02 euros, sur la base du barème kilométrique de 0,665 euros par kilomètre, au titre de ses frais de déplacement pour se rendre à la clinique Convert de [Localité 4] pour établir le certificat du 25 août 2024, trois fois au cabinet d’ostéopathie de [Localité 5] et cinq fois au cabinet de psychologie de Madame [P] [V] sur la commune de [Localité 5] ainsi que cela ressort des pièces produites.
L’ensemble de ces déplacements représente un total de 188 kilomètres, ainsi que cela résulte des copies écran des itinéraires calculés sur Google Map.
Toutefois, faute de justificatif de la puissance administrative du véhicule utilisé pour effectuer lesdits déplacements, les frais correspondants seront calculés sur la base 0,529 euros par kilomètres.
Monsieur [J] [R] sera, en conséquence, condamné à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 99,45 euros (188 X 0,529) à ce titre.
Sur le préjudice moral
Il résulte des pièces versées aux débats que lors de l’altercation survenue le 25 août 2024, Monsieur [J] [R] a déclaré à Monsieur [N] [Q] “je vais te niquer fils de pute”.
Le défendeur sera, en conséquence, condamné à payer au demandeur la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral résultant de la tenue de ces propos dans le contexte rappelé ci-dessus.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées recouvrent toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il résulte du certificat médical établi le 25 août 2024 par le docteur [X] [T] que suite aux violences commises par Monsieur [J] [R], Monsieur [N] [Q] a souffert de plusieurs contusions au nez, à l’épaule et à la hanche gauche, ainsi qu’au 2ème doigt de la main droite.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir suivi trois séances d’ostéopathie, cinq consultations avec une psychologue libérale et cinq consultations avec la psychologue clinicienne chargée du soutien des personnels au centre pénitentiaire de [Localité 3] dans les suites des dites violences.
Dans son audition en date du 04 septembre 2024, Monsieur [N] [Q] a indiqué que des douleurs au niveau des cervicales et du dos étaient apparues le lendemain des faits et qu’il avait été marqué psychologiquement par cet incident. Dans son audition du 17 septembre 2024, Madame [A] [H] a précisé que Monsieur [N] [Q] saignait au niveau du nez et a souligné que le défendeur était “enragé” et qu’elle n’avait “jamais vu quelqu’un dans un état comme ça”.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [R] sera condamné à verser à Monsieur [N] [Q] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses souffrances endurées résultant des violences volontaires qu’il a commises sur sa personne, et ce alors que ce dernier ne faisait qu’accomplir son travail de surveillant pénitentiaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 876 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [N] [Q] :
— la somme de 180 euros au titre des trois séances d’ostéopathie suivies,
— la somme de 99,45 au titre de ses frais de déplacement,
— la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des insultes tenues à son égard,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses souffrances endurées résultant des violences volontaires commises sur sa personne,
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 876 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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