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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 20 mars 2024, n° 21/08342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/08342 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKT5
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mars 2024
Affaire :
Mme [X] [R], M. [C] [W]
C/
M. [L] [P]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Johan GUIOL – 2450
Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
20 Mars 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Février 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 13]
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
REPRÉSENTÉS par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2450
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 9]
REPRÉSENTÉ par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
EXPOSE DU LITIGE :
Le [Date décès 5] 2020 à [Localité 19] (69), Madame [Y] [H] veuve [B] est décédée laissant pour héritiers ses trois enfants Madame [X] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [L] [P].
Le règlement de la succession a été confié l’étude de Maître [G].
Les consorts [W] estimant que Monsieur [L] [P] avait reçu de la part du de cujus des libéralités de l’ordre de 50.000 euros, ils l’ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2021, de réintégrer à la masse successorale l’intégralité des libéralités dont il a bénéficié en avancement d’héritage.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2021, Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] ont assigné Monsieur [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
****
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2023, les consorts [W] sollicitent du tribunal que soit :
Au visa des articles 815 et 840 du code civil,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [Y] [B],
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de partage,
— COMMETTRE tel juge qu’il plaira au tribunal en qualité de juge commis afin de surveiller lesdites opérations.
Préalablement au partage,
Avant dire droit,
Au visa des articles 1362, 843 et 920 du code civil et des articles 143 et 144 du code de procédure civile,
— ORDONNER une expertise judiciaire, aux fins notamment de procéder à l’étude des mouvements de fonds et de déterminer l’existence de libéralités directes ou indirectes au profit de certains héritiers antérieurement au décès de Madame [Y] [B] intervenu le [Date décès 5] 2020 ; de rechercher les contrats d’assurance souscrits par la défunte, de déterminer l’origine et l’utilisation de fonds perçus de Madame [Y] [B] de son vivant par Monsieur [L] [P],
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal pour accomplir ces mesures d’investigations,
— DEBOUTER Monsieur [L] [P] de toutes demandes contraires,
— DIRE et JUGER que la demande de Monsieur [L] [P] visant à voir condamner Madame [X] [W] à rapporter diverses donations dont elle aurait bénéficié est tant erronée que prématurée,
— RESERVER les dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise, les consorts [W] font valoir que les pièces fragmentaires produites au débat, composées de notes manuscrites rédigées de la main de [Y] [B], d’extraits de relevés de comptes bancaires, d’assurances et d’extraits d’acte notarié constituent un commencement de preuve par écrit caractérisant l’existence de libéralités consenties par le de cujus de son vivant à Monsieur [L] [P]. Ils ajoutent que ce dernier s’obstine à dissimuler sciemment le montant exact des libéralités consenties.
Ils exposent qu’en l’état du refus de Monsieur [P] de justifier du montant global des libéralités et les points de discordances entre les héritiers, il est nécessaire de confier à un expert une mission globale, notamment d’évaluation des biens immobiliers composant l’actif successoral et une vérification approfondie des comptes de la défunte et des mouvements de fonds apparaissant sur les documents versés au débat.
Ils soutiennent que seul un expert judiciaire sera habilité à enquêter en profondeur sur les comptes bancaires du de cujus, nonobstant la prescription bancaire, car il sera habile à solliciter tous organismes et effectuer toutes recherches auxquelles ne procédera pas le notaire, dont le rôle est essentiellement une mission d’inventaire et d’évaluation et non d’investigation.
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle du défendeur, ils reprochent à Monsieur [P] de se fourvoyer sur la nature des sommes versées à Madame [X] [W]. Ils prétendent justifier les sommes versées à Madame [W] et ajoute que cette dernière a établit au profit de Madame [X] [W] plusieurs reconnaissances de dettes non remboursées.
Sur les sommes à rapporter à la succession par Monsieur [P], ils les estiment à 49.800,65 euros, outre les 67.200 euros qu’il consent à rapporter au titre de la donation déguisée dont il a bénéficié suite à la vente de la propriété située à [Localité 9] (38).
****
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, au visa de l’article 1360 du code procédure civile et des articles 810 à 815, 840 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et partage de la succession de Madame [H] veuve [B],
— CONDAMNER Madame [X] [W] à rapporter à la succession de Madame [H] veuve [B] la somme de 171 492,66 €,
— CONDAMNER Madame [X] [W] à rapporter à la succession de Madame [H] veuve [B] la somme de 21 700 € au titre du prêt non remboursé intégralement,
— CONDAMNER Monsieur [L] [P] à rapporter à la succession de Madame [H] veuve [B] la somme de 84 807,86 €,
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal et renvoyer les parties par-devers lui pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] veuve [B] et, à cette fin, dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots sur la base du dispositif du jugement à intervenir,
— COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— DÉBOUTER les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires,
— CONDAMNER Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le rapport des donations consenties à Madame [W], il fait valoir qu’elle a reçu en avancement d’hoirie de sa mère 1/5ème en nue-propriété d’un bien situé au [Adresse 10] à [Localité 17] qui a été vendu le 5 décembre 2011 qu’elle doit donc rapporter à la succession 1/5ème du prix de vente.
Il ajoute qu’elle est redevable du solde d’un prêt qui lui a été consenti par sa mère, ainsi que de fonds reçus du vivant de sa mère.
Sur les rapports dus par lui, Monsieur [P] explique avoir reçu de sa mère le 13 décembre 1996, 1/10ème indivis d’une propriété située [Adresse 12] à [Localité 9] qu’il a revendu en partie en 2011, puis en 2014, et dont il possède encore une partie.
Il ajoute devoir rapporter à la succession des sommes données par sa mère.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise, il explique que le notaire a en sa possession l’intégralité des éléments lui permettant de procéder au partage. Il souligne que la mission qui est demandée au titre de l’expertise constitue en réalité les missions dévolues au notaire.
Il précise ne s’être jamais caché d’avoir bénéficié de certaines sommes du vivant de leur mère et ne pas avoir en sa possession l’ensemble des relevés bancaires qui lui sont demandés. Il ajoute que les demandeurs peuvent solliciter les relevés bancaires sur les dix dernières années et que la désignation d’un expert judiciaire pour examiner et lire ces relevés semble superfétatoires.
Il fait valoir que, en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’expertise n’est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il indique encore que deux notaires ont été désignés et qu’ils n’ont pas manqué de prendre attache auprès du fichier centralisé des assurances vies pour s’assurer de l’existence ou non d’assurances vies.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 février 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 janvier 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. C’est le cas en l’espèce de la demande d’expertise d’évaluation immobilière qui est évoquée dans la discussion des conclusions des consorts [W], mais qui n’est pas reprise au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [H] veuve [B], décédée le [Date décès 5] 2020.
Sur la désignation d’un juge commis
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’actif successoral est composé de deux biens immobiliers situés à [Localité 14] et à [Localité 11].
Ainsi, l’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation du notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce il y a lieu de commettre Maître [Z] [S], notaire à [Localité 11] (69), pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [Y] [H] veuve [B].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les consorts [R] produisent une note manuscrite qu’ils attribuent à la défunte sur laquelle est écrit « [21] [L] rentrée sur mon compte 45000 F = 6860,21 € après le 13 février 2001 = versé [L] le 15 février 2001 », ainsi que le relevé de compte sur la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2004 de l’assurance vie sous la forme d’ un « contrat [21] » souscrite le 10 janvier 1997 par la défunte qui fait apparaitre un rachat partiel d’un montant identique (6.860,21 euros) le 26 janvier 2001 semblant ainsi correspondre à la note manuscrite.
Monsieur [P], dans ses écritures, reconnait que cette somme correspond à une libéralité consentie par sa mère et demande à être condamné à la rapporter à la succession.
Par ailleurs, il reconnait également devoir rapporter à la succession une donation consentie par la défunte correspondant aux frais d’une vente immobilière en 1996 et démontrée par le relevé de comptes de la SCP [20], notaires associés, produit par les demandeurs.
Les consorts [W] produisent par ailleurs des relevés de comptes de [Y] [H] veuve [B] des mois d’août et septembre 2001 faisant apparaitre au crédit une somme de 7.622,45 euros, provenant également d’un rachat partiel du contrat d’assurance [21] le 26 juillet 2001, reçu sur le compte courant de la défunte le 6 août 2001, et un débit par chèque du même montant le 12 septembre 2001.
Les autres relevés de comptes produits font apparaitre des chèques émis du compte courant de [Y] [H] veuve [B] de montants en adéquation avec ses ressources.
Ces éléments bancaires parcellaires ne suffisent pas à établir un commencement de preuve justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire des mouvements de fonds qui viendrait en l’espèce suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve de libéralités supplémentaires consenties par le de cujus à l’un Monsieur [P].
En conséquence, Il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formulée par les consorts [W].
Sur les demandes de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
La libéralité est définit par l’article 893 du même code comme étant « l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
➢Sur les rapports des donations consenties à Madame [W] :
– Concernant la donation d’un cinquième en nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 16]
Il ressort de l’acte notarié en date du 4 juillet 1997 que Madame [W] a reçu de sa mère une donation entre vifs en avancement d’hoirie d’un cinquième de la nue-propriété d’une maison et d’un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 18]?, cadastré section AT n°[Cadastre 8], dont elle avait acquis par ailleurs auprès de sa mère les 4/5 restants de nue-propriété par acte de vente du même jour.
Le bien donnée a été au jour de la donation évalué en nue-propriété à la somme de 100.000 francs.
Si un projet de donation-partage en 2014, fait état d’une vente du bien immobilier par Madame [W] et [Y] [H] veuve [B] pour une somme de 631.568 euros, dont 505.254,40 euros seraient revenus à Madame [W] en sa qualité de nue-propriétaire, cet acte de vente n’est pas produit aux débats.
Il reviendra donc au notaire d’évaluer le montant du rapport dû par Madame [W] du fait de cette donation dans le cadre de ses opérations, montant qui correspondra au 1/5ème du prix de la nue-propriété et sera établi au vu de l’acte de vente dudit bien, rapport dont le principe sera acquis par le présent jugement.
– Concernant le solde du prêt consenti par la défunte
Le défendeur produit aux débats un contrat de prêt non daté et non signé établi entre [Y] [B] et Madame [W] d’un montant de 75.600 euros, remboursable par mensualité de 700 euros sur une durée de neuf ans.
Madame [W] reconnait l’existence de ce prêt et son remboursement jusqu’en août 2018. Elle déclare avoir cessé les remboursements à la demande de la défunte en l’état des avantages dont elle aurait admis avoir fait bénéficier Monsieur [L] [P]. Ce faisant, Madame [W] reconnait que le solde du prêt consenti par sa mère correspondant à une libéralité dont elle a bénéficié.
Si Monsieur [P] prétend que le prêt devait courir jusqu’en janvier 2021 et que la somme restant dû serait donc de 21.700 euros, aucune pièce produite par les parties ne permet d’établir cette somme, le contrat de prêt n’étant pas daté et ne prévoyant pas de date de première échéance.
Il appartiendra donc à Madame [W] de rapporter auprès du notaire les éléments permettant de fixer le montant de la libéralité devant être rapporté à la succession de [Y] [H] veuve [B] dans le cadre de cette libéralité.
Si Madame [W] produit quant à elle des reconnaissances de dette de la défunte à son égard, ces dernières ne permettent pas de remettre en cause l’existence de la libéralité établie. En effet, elle ne démontre, ni n’allègue que les sommes versées à sa mère l’ont été en remboursement du prêt. Il lui appartient de déclarer ces dettes au passif de la succession.
– Concernant les fonds reçus du vivant de la défunte
Monsieur [P] produit divers comptes manuscrits qui auraient été établis de la main de [Y] [H] veuve [B] faisant état de dépenses au profit de « MA » ainsi que certains comptes bancaires associés relevant la production de chèques de montants correspondant pour certains aux sommes inscrites aux comptes manuscrits.
Si Madame [W] ne conteste pas avoir reçu ces sommes, d’une part, elle n’en précise pas les montants et, d’autres part, elle conteste le caractère de libéralité de ces versements expliquant qu’il s’agit de remboursement de sommes avancées en espèces, de présents d’usage ou de remboursement divers d’achat fait par elle pour le compte de sa mère.
Par ailleurs, il convient de constater que la plupart des versements sont de montants pouvant correspondre à des présents d’usage compte tenus des recettes perçues par Madame [B] apparaissant sur ces mêmes relevés et des montants figurant au crédit de ces comptes bancaires.
Concernant les sommes les plus importantes, et notamment la somme de 21.342,86 euros dont il est démontré qu’elle a été virée en faveur de Madame [W] le 6 décembre 2001, la même somme apparait au crédit du compte de Madame [H] veuve [B] quelques jours plus tard, corroborant les explications de la demanderesse.
Exigé de cette dernière la preuve de ses explications reviendrait à inverser la charge de la preuve. En effet, il revient en l’espèce à Monsieur [P] de rapporter la preuve des libéralités qu’il allègue.
En conséquence, il y a lieu de dire que Madame [W] doit rapporter à la succession la donation d’un cinquième de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 18] et la libéralité consistant en l’acceptation du non-remboursement du solde du prêt consentie par [Y] [B].
Il sera précisé que le calcul du montant des dites libéralités sera effectué par le notaire en charge des opérations de succession aux vues des justificatifs produits par les parties.
Sur le rapport des donations consenties à Monsieur [P] :
– Concernant la donation du bien immobilier situé à [Localité 9]
En l’espèce, Monsieur [P] reconnait devoir rapporter à la succession de sa mère 1/10ème indivis du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 9] donné par cette dernière par acte notarié du 13 décembre 2016 pour une valeur estimée à l’époque à 72.000 francs, étant précisé qu’il avait à la même époque acheté les 9/10èmes restant de la propriété à sa mère. Il explique avoir vendu une partie de la propriété et avoir justifié auprès du notaire un avis de valeur actuelle de la parcelle restante. Toutefois, Monsieur [P] ne produit pas cet avis de valeur, ni les actes de vente, ne permettant pas ainsi au tribunal de fixer le montant à rapporter à la succession du fait de cette libéralité.
Il reviendra donc au notaire d’évaluer le montant du rapport dû par Monsieur [P] du fait de cette donation dans le cadre de ses opérations, au vu notamment des actes de ventes et des justificatifs portant sur la valeur actuelle du bien, rapport dont le principe sera acquis par le présent jugement.
– Concernant le rapport des sommes données
Monsieur [P] reconnait avoir reçu des donations du vivant de la défunte d’un montant de 10.747,65 euros correspondant aux frais de la vente consenties en 1996 et qui ressort de la comptabilité du notaire produite par les deux parties.
Il reconnait encore avoir reçu une autre libéralité d’un montant de 6.860.21 euros en février 2001, montant figurant au débit du compte de la défunte et confirmé par la production d’une note manuscrite de cette dernière.
Le défendeur demande à être condamné à rapporter cette somme à la succession. Le montant de ces libéralités étant connu d’ores et déjà du tribunal, il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à rapporter à la succession de [Y] [H] veuve [B] la somme de 17.607,86 euros de libéralités consenties par cette dernière. Il sera par ailleurs dit qu’il devra en outre rapporter à la succession la donation d’un dixième de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 9], dont une partie a été vendue
et dont l’autre partie est toujours en sa possession. Il sera précisé que le calcul du montant de la somme devant être rapportée sera effectué par le notaire en charge des opérations de succession aux vues des justificatifs produits par les parties et par comparaison aux ventes récentes ayant été réalisées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la succession de [Y] [H] veuve [B], décédée le [Date décès 5] 2020 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [Z] [S], notaire
[Adresse 1]
[Localité 11]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 9ème Chambre – Cabinet 9G
([Courriel 15]) du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de Madame [X] [W] et Monsieur [C] [W] ;
DIT que Madame [X] [W] devra rapporter à la succession de [Y] [H] veuve [B] la valeur d’un cinquième de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 18] au moment de sa vente, ainsi que le solde du prêt consenti par [Y] [H] veuve [B] au titre des libéralités consenties par cette dernière.
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à rapporter à la succession de [Y] [H] veuve [B] la somme de 17.607,86 euros à titre de libéralité consentie par cette dernière.
DIT que Monsieur [L] [P] devra en outre rapporter à la succession de [Y] [H] veuve [B] la donation d’un dixième de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 9], dont une partie a été vendu et dont l’autre partie est toujours en sa possession, à titre de libéralité consentie par cette dernière.
PRÉCISE que le calcul des montants des sommes à rapporter aux titres des libéralités non chiffrées par le tribunal sera à la charge du notaire.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile par Joëlle TARRISSE et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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