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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00312 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00312 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFPQ
MINUTE N° 25/00666 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Q] [R] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Q] [R] [P], orthophoniste, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des lots 121, 138 et 144 que la caisse lui a remboursé les 14 mars 2022 et 30 juin 2022 avant de constater que les pièces justificatives n’étaient pas jointes.
Après relances infructueuses, la caisse lui a notifié le 27 juillet 2022 et le 30 août 2022 une notification de créance d’un montant respectif de 824, 25 euros et 156, 50 euros.
Le 8 décembre 2022, Mme [R] [P] a contesté cette créance en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision prise en sa séance du 9 janvier 2023, notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par Mme [R] [P] le 18 janvier 2023.
Par requête du 23 mars 2023, Mme [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la créance de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 6 novembre 2024, puis pour citation à l’audience du 22 janvier 2025 et du 13 mars 2025.
Régulièrement citée par acte signifié à l’étude de l’huissier instrumentaire le 25 février 2025, la requérante n’était ni ne présente, ni représentée à cette audience.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses écritures dénoncées par l’acte d’huissier.
In limine litis, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a soulevé l’irrecevabilité du recours de Mme [R] [P] pour cause de forclusion et à titre subsidiaire, lui a demandé de la condamner à lui verser la somme de 980, 75 euros au titre de l’indu.
MOTIFS :
Sur la forclusion
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes de l’article R.142-1 du même code, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R.142-6 du même code précise que, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. […] .
En l’espèce, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [R] [P] par décision notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par Mme [R] [P] le 18 janvier 2023.
Cette décision indique que " vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal » et en détaille le mode de saisine.
Or, Mme [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 23 mars 2023, soit postérieurement au délai de deux mois impartis qui expirait le 20 mars 2023.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner sur le fond les prétentions des parties, le recours de Mme [R] [P] est déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Succombant à l’instance, Mme [R] [P] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare irrecevable le recours de Mme [R] [P] pour cause de forclusion ;
— Condamne Mme [R] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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