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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02549 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PJO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 6]
agissant par son syndic en exercice Le Cabinet P. Stein, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T], [X] [U]
né le 03 Juillet 1983 à [Localité 8]
Madame [H] [K], [R] [N]
née le 07 Septembre 1986 à [Localité 8]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 2] ([Adresse 1]), a fait citer M. [Z] [U] et Mme [H] [N], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation au paiement, outre intérêts, de :
-2 396,75 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025,
-850,48 € au titre des provisions sur charges non encore échues pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 ;
-875,56 € au titre des appels de fonds échus et dûment votés et approuvés, hors provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi Alur, pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 6 mai 2025 ;
-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 382,22 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], par son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [Z] [U] et Mme [H] [N], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le procès-verbal d’assemblée des copropriétaires du 7 novembre 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, des commandements de payer signifiés les 16 décembre 2024 et 16 janvier 2025, une lettre de mise en demeure du 4 avril 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte actualisé au 6 mai 2025 dont il résulte que les défendeurs restent devoir à cette date :
-3 267,31 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées,
-850,48 € au titre des provisions à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 dues en application de l’article 19-2 précité,
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des élément d’appréciation produit les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [Z] [U] et Mme [H] [N] seront fixés à la somme de 192 € correspondant aux frais de relance ;
Attendu que M. [Z] [U] et Mme [H] [N] seront condamnés à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée faute de preuve d’un préjudice spécifique et distinct démontré ;
Attendu que M. [Z] [U] et Mme [H] [N] seront condamnés à payer au syndicat demandeur 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [Z] [U] et Mme [H] [N] supporteront les dépens y compris le coût des commandements de payer mais sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons M. [Z] [U] et Mme [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] 3 267,31 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 6 mai 2025, 850,48 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 et 192 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [Z] [U] et Mme [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [Z] [U] et Mme [H] [N] aux entiers dépens y compris le coût des commandements de payer mais sans y ajouter les frais et émoluments du commissaires de justice incombant au créancier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10/10/2025
À
— Me Guillaume FABRICE
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