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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société coopérative [Adresse 6] c/ [O] [S]
N° 25/
Du 05 décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNGK
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Me Geneviève MUSSO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualitéà son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Geneviève MUSSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 12 janvier 2008 accepté le 29 janvier 2008, la [Adresse 6] a consenti à M. [O] [S] un prêt immobilier n°70053651056 d’un montant de 241 000 euros destiné à financer l’achat d’une résidence principale à [Localité 7] et remboursable en 180 mensualités.
Le bien immobilier objet du prêt a été vendu et M. [S] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de décembre 2023.
Par courriers recommandées des 25 juillet, 10 août et 26 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a mis en demeure M. [S] de régler les échéances impayées dans le délai de dix jours et a prononcé la déchéance du terme en réclamant le paiement de la somme de 55 793,88 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la [Adresse 6] a fait assigner M. [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— 52 147,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,59 % et intérêts de retard à compter du 15 décembre 2023 et ce jusqu’au parfait règlement,
— 3 637,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait règlement,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil qu’elle est fondée à réclamer le remboursement des sommes dues en vertu du contrat de prêt souscrit.
Par conclusions en réponse notifiées le 20 octobre 2024, M. [O] [S] conclut au débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de ses demandes et sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il expose avoir vendu le bien acquis moyennant le prêt et avoir proposé à la banque de régler la somme de 32 202,16 euros au titre du capital restant dû à compter du 5 décembre 2022, date à laquelle il avait cessé de régler les échéances du prêt suite à la vente du bien. Il précise que la banque a refusé le règlement au motif que le solde dû s’élevait à la somme de 49 125,91 euros. Il reproche à la [Adresse 6] d’avoir imposé une suspension du remboursement qu’il n’a jamais demandé et a réclamé des sommes indûment.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 août 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande principale en paiement des sommes dues au titre du prêt
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire réclame le paiement des sommes suivantes :
— Principal : 49 123 euros
— Intérêts : 108,51 euros
— Intérêts normaux : 1 623,22 euros
— Intérêts de retard : 1 292,51 euros
— Indemnité forfaitaire : 3 637,09 euros
— Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
Soit un total de 55 784,33 euros, outre intérêts au taux contractuel et intérêts de retard jusqu’au parfait règlement
Il ressort des écritures des parties et des pièces versées au débat que M. [S] a vendu fin 2022 le bien acquis grâce au prêt souscrit auprès de la [Adresse 6] et qu’il a cessé de régler les échéances en proposant de rembourser le capital restant dû.
M. [S] fait valoir qu’il s’est vu imposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire un délai de suspension de six mois sans avoir demandé un tel délai et que la banque lui a demandé le 7 août 2023 de rembourser un montant de 49 125,91 euros au titre du capital restant dû, alors que le montant dû en janvier 2022 n’était que de 32 202,41 euros selon l’échéancier initial qui lui a été fourni le 1er avril 2013.
La [Adresse 6] ne fournit pas de précisions et de justificatifs en réponse concernant la suspension des paiements pendant un délai de six mois et ne conteste pas le fait que M. [S] a proposé de rembourser le prêt de façon anticipée suite à la vente de son bien immobilier.
Il convient donc de relever que :
— d’une part, selon l’échéancier produit par M. [S] et daté du 1er avril 2013, le capital restant dû au 5 décembre 2022 était de 33 927,13 euros, des incidents de paiement étant survenus en décembre 2022 selon les relevés de comptes produits par la banque,
— d’autre part, selon l’échéancier produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et daté du 10 novembre 2023 le capital restant dû au 5 décembre 2023 était de 47 939,83 euros.
Ce dernier échéancier du 10 novembre 2023 comporte la mention « pause – temporaire CT – carence 24 mois sur 6 échéances » en date du 5 août 2017 et fait état de six échéances différées d’un montant de 506,85 euros chacune du 5 août 2017 au 5 janvier 2018, soit un montant total de 3 041,10.
La [Adresse 6] ne fournit d’explications ni sur la différence de 14 012,70 euros (47 939,83 – 33 927,13) entre les montants de capital restant dû selon les déclarations des deux parties à la date du 5 décembre 2022, ni de justificatifs sur le délai de suspension de six mois.
Sur la base de ces éléments, M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 33 927,13 euros de capital restant dû, assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre l’indemnité de remboursement anticipé prévue en page 3 du contrat de prêt et dont le montant sera calculé à la date du 5 janvier 2023.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, la [Adresse 6] sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire pour cette action introduite postérieurement au 1er janvier 2020 est de droit et aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 33 927,13 euros au titre du capital restant dû pour le prêt n°70053651056 souscrit suivant offre de prêt du 12 janvier 2008 acceptée le 29 janvier 2008, assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société coopérative [Adresse 6] l’indemnité de remboursement anticipé prévue en page 3 du contrat de prêt calculée au 5 janvier 2023 ;
DEBOUTE la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société coopérative [Adresse 6] aux dépens de l’instance :
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit à titre provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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