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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
31 Octobre 2025
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
E.U.R.L. DISTINCTIVE AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2BI
Assignation :31 Janvier 2025
Ordonnance de Clôture : 03 Juillet 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X]
née le 25 Mars 1977 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. DISTINCTIVE AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 03 Juillet 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juillet 2025, devant Céline Massé, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07/10/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 Octobre 2025.
JUGEMENT du 31 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Mme [O] [X] a fait assigner la société Distinctive Automobile devant le présent tribunal aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C3 version 1,4 VTI Exclusive, immatriculé BJ 161 TW ;
— condamner la société Distinctive Automobile à lui rembourser la somme de 7 315 euros au titre du prix de vente ;
— condamner la société Distinctive Automobile à lui rembourser la somme de 2 583,71 euros au titre des frais d’assurance ;
— condamner la société Distinctive Automobile à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Distinctive Automobile à reprendre possession du véhicule après s’être exécutée, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Distinctive Automobile à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Distinctive Automobile aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Sur la chronologie de l’affaire, la demanderesse expose en substance que :
— elle a fait l’acquisition le 9 février 2024 auprès de la société Distinctive Automobile d’un véhicule de marque Citroën C3 version 1,4 VTI Exclusive, immatriculé BJ 161 TW au prix de 7 315 euros, affichant 114 900 kilomètres au compteur et vendu avec une garantie GVO Sweet pour une durée de 12 mois, le prix de la garantie étant de 325 euros ;
— elle a rapidement constaté des problèmes de fonctionnement importants se traduisant par les faits suivants : pannes régulières, impossibilité de démarrer, surconsommation de liquide de refroidissement, surconsommation d’huile, surconsommation de carburant, surchauffe du moteur, encrassement des pièces du moteur et disque de frein usés ;
— une fuite importante de liquide de refroidissement a été constatée dès le 16 février 2024 qui a donné lieu à une réparation par le vendeur mais une nouvelle fuite de liquide de refroidissement est intervenue le 12 mars 2024, entraînant le remplacement du boîtier d’eau par le garage vendeur ;
— le véhicule est tombé en panne le 24 mai 2024 puis le 26 juillet 2024 sans que le vendeur ne réagisse ;
— elle a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2024, sans réponse de la société Distinctive Automobile ;
— l’expert amiable mandaté par l’assurance de protection juridique a constaté l’absence de fuite externe au circuit de liquide de refroidissement et dit que le défaut de consommation d’huile moteur est récurrent sur cette motorisation ;
— par lettre du 27 septembre 2024, l’expert amiable a demandé à la société Distinctive Automobile de prendre position ;
— son assureur de protection juridique a adressé plusieurs lettres recommandées à la société Distinctive Automobile pour la mettre en demeure d’accepter l’annulation de la vente et de rembourser le prix.
La demanderesse s’estime bien fondée à obtenir la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
*
La société Distinctive Automobile a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à son gérant, M. [W] [G] qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et qui l’a accepté.
La société Distinctive Automobile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à l’obligation légale de conformité :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon une facture du 9 février 2024, Mme [O] [X] a acquis auprès de la société Distinctive Automobile un véhicule Citroën C3 version 1,4 VTI Exclusive, immatriculé BJ 161 TW pour la somme de 7 315 euros.
Par lettre recommandée remise le 6 septembre 2024, la société Distinctive Automobile a été convoquée aux opérations d’expertise amiable prévues le 27 septembre 2024 et dirigées par M. [N] [D] du cabinet Alliance Experts. Aucun représentant de la société Distinctive Automobile ne s’est présenté aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise déposé le 29 octobre 2024 indique :
« Très peu de temps après l’acquisition du véhicule, Mme [O] [X] se plaint de deux défauts : une fuite de liquide de refroidissement et une consommation d’huile moteur.
La fuite de liquide de refroidissement a fait l’objet de deux interventions par le garage vendeur dont les natures sont inconnues. Toutefois, nous avons pu constater que le boîtier d’eau est d’apparence récent. La purge du circuit de liquide de refroidissement doit être faite à l’aide de l’outil diagnostic et aucun élément ne nous permet de confirmer si elle a bien été faite dans les règles de l’art. Néanmoins, l’expertise a permis de confirmer l’absence de fuite externe au circuit de liquide de refroidissement.
Le défaut de consommation d’huile moteur est récurrent sur cette motorisation, il s’agit d’un gommage de la segmentation entraînant une consommation excessive d’huile par le moteur.
Afin de procéder à la mesure de cette consommation (par la méthode de pesée), il est nécessaire de remplacer au préalable le joint de couvre culasse car une fuite, pouvant altérer le résultat de cette mesure, a été constatée.
En l’absence de la partie adverse à l’expertise, il a été convenu de laisser le véhicule en l’état afin de garder les mesures conservatoires. ».
Les conclusions du rapport sont les suivantes :
« L’expertise contradictoire a permis de constater la présence de réparations d’apparences récentes en lien avec la fuite de liquide de refroidissement et des défauts d’allumage.
La perte de liquide de refroidissement semble résolue mais un doute subsiste sur la bonne réalisation de la purge du circuit.
La présence d’huile sur l’électrode de la bougie démontée et la récurrence de cette typologie de panne (consommation d’huile moteur excessive) sur cette motorisation nous laisse à penser à un défaut de segmentation.
Afin de mesurer la consommation d’huile moteur, il est nécessaire de procéder à une pesée d’huile mais auparavant le joint de couvre culasse doit être remplacé pour solutionner la fuite.
En l’absence de la partie adverse à l’expertise et dans le but de respecter le contradictoire, aucune de ces deux interventions n’a pu être réalisée.
Nous estimons que la responsabilité du garage vendeur, Distinctive Automobiles, nous paraît engagée aux titres des garanties légales des vices cachés et de conformité.
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de réponse du vendeur à nos sollicitations, nous considérons donc ce dossier comme clos et vous laissons le soin de donner la suite qu’il convient à cette affaire.».
Il ne ressort pas de ce rapport d’expertise que le problème de fuite de liquide de refroidissement persistait au jour de l’expertise et il apparaît en revanche acquis que le boîtier d’eau a été remplacé. Les considérations de l’expert concernant une absence de réalisation dans les règles de l’art de la purge du circuit de refroidissement sont seulement hypothétiques puisqu’aucun élément objectif n’est rapporté en faveur de la persistance de la fuite du liquide de refroidissement. Il est au demeurant indiqué en page 6 du rapport que “le circuit de refroidissement est mis sous pression, il n’est pas constaté de baisse significative de la pression et pas de fuite externe”. Le défaut de conformité ne peut être retenu au titre d’une fuite de liquide de refroidissement puisqu’il n’est pas démontré que le vendeur n’a pas remédié au problème.
S’agissant de la fuite d’huile au niveau du moteur, les conclusions de l’expert apparaissent là encore hypothétiques dans la mesure où il affirme qu’il existe de manière récurrente un problème de consommation excessive d’huile moteur sur ce type de motorisation, mais sans être affirmatif à propos du véhicule en question. Or l’existence du désordre ne peut être présumé au motif qu’il existe de nombreux problèmes sur des véhicules du même type ou de la même série. Par ailleurs, l’expert a constaté après démontage de la bougie d’allumage du cylindre n° 3 la présence d’huile et de salissures dans le puits de bougie mais a aussi dans le même temps constaté, à l’aide de l’outil diagnostic constructeur (DIAG BOX) que “dans le journal des défauts, aucun défaut n’est relevé en lien avec un problème de pression d’huile ou de ratés de combustion”.
On comprend mal à la lecture du rapport si le remplacement du joint de couvre culasse est nécessaire parce qu’il est endommagé ou si son remplacement est simplement préconisé dans le doute. Il ressort également des termes de ce rapport que des investigations restaient à effectuer pour confirmer les hypothèses de l’expert.
Il subsiste par conséquent, au vu de ce rapport, une incertitude sur l’existence, la nature et l’ampleur des désordres affectant le véhicule.
Il est constant que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties. Mais si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or en l’espèce, non seulement le rapport amiable comporte des incertitudes, mais surtout il s’agit du seul élément sur lequel se fonde la demanderesse. Si une expertise judiciaire n’est pas toujours indispensable ni justifiée, notamment en raison du coût d’une telle mesure par rapport à l’enjeu du litige, il appartient toutefois à la partie demanderesse de conforter les conclusions de l’expertise amiable qu’elle produit par d’autres éléments, tels que l’avis d’un technicien, un procès-verbal de contrôle technique ou même des factures de garagiste.
En l’espèce, la preuve du manquement de la société Distinctive Automobile à l’obligation légale de conformité n’est pas rapportée et il convient de débouter Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [O] [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens et doit également être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à Mme [O] [X] la charge des entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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