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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBWD
MINUTE N° 25/678 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [7] ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
M. [B] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, non représenté
ayant pour avocat Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0328
Mme [M] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ayant pour avocat Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0328
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 10]
représentée par M. [E] [Z], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 17 avril 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 avril 2024, M. [B] [K] et Mme [M] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la [7] (ci-après « la [6] ») en date du 8 mars 2024 prononçant à leur encontre une pénalité d’un montant de 30 000 euros.
À l’audience du 19 février 2025, M. [K] et Mme [L] ont comparu en personne. Ils contestent la pénalité fixée par la [6] faisant valoir qu’ils n’ont pas commis de fraude.
Ils exposent qu’ils sont amis, que Mme [L] et ses enfants ont été hébergés à titre gratuit par M. [K] dans sa résidence secondaire située à [Localité 9] depuis 2015, que M. [K] est venu habiter dans cette maison en 2022 avec ses enfants suite à son divorce mais qu’il travaillait en province et n’y revenait que les fins de semaine, qu’ils vivaient séparés car ladite maison comprend deux entrées distinctes et deux logements différents, au sous-sol d’une part et au rez-de-chaussée et premier étage d’autre part. Ils soutiennent que le contrôleur de la [6] n’a pas pris la peine de vérifier la configuration de la maison, et qu’ils ne vivaient pas maritalement.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— constater l’existence de fausses déclarations faites par M. [K] et Mme [L],
— constater qu’ils n’ont jamais été séparés,
— constater que la pénalité administrative est bien fondée,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [L] à lui payer la somme de 29 539,24 euros, solde de la pénalité restant du.
Elle expose que M. [K] et Mme [L] ont vécu maritalement et ont été déclarés séparés à partir de juillet 2018 lorsque Mme [L] a été ré-affiliée auprès de la [6], qu’elle a alors perçu des prestations en qualité de parent isolé, qu’une enquête par agent assermenté diligentée le 28 mai 2023 a laissé apparaître qu’ils avaient eu un enfant commun en juillet 2019, qu’ils ont déclaré deux adresses différentes alors qu’il s’agit de la même maison, qu’ils ont perçu des allocations familiales dans le cadre de deux dossiers différents, et que Mme [L] n’a pas déclaré la totalité de ses revenus. Elle en conclut que M. [K] et Mme [L] ont fait de fausses déclarations en ne déclarant pas la reprise de vie maritale, qu’ils présentent une communauté d’intérêts et que la fraude est caractérisée, dont il est résulté un indu d’un montant de 51 474,86 euros perçus entre avril 2020 et juin 2023 et que la gravité et la durée des fausses déclarations justifient le montant de la pénalité prononcée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, du même code, “Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
[…]
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé. […]”
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBWD
Aux termes de l’article R. 114-14 du même code, dans sa version applicable au litige, “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. […]”
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, la [6] reproche à M. [K] et Mme [L] d’avoir fait de fausses déclarations en ne déclarant pas la reprise de la vie maritale entre eux.
La vie maritale résulte d’abord selon la [6] de leur cohabitation. M. [K] et Mme [L] soutiennent qu’ils vivent dans la même maison, comprenant deux logements indépendants, seulement depuis le début de l’année 2022.
Il est constant que la maison dans laquelle cohabitent M. [K] et Mme [L] est située à [Localité 9] (94) et comporte deux entrées et par conséquent deux adresses différentes : le [Adresse 3] et le [Adresse 1]. M. [K] en est propriétaire. Mme [L] est domiciliée dans cette même maison depuis 2018, date de la reprise du versement d’allocations familiales, sous l’une ou l’autre de ces deux adresses. S’agissant de l’adresse de M. [K], la [6] produit sa déclaration d’impôts sur le revenu dans laquelle il est domicilié à l’adresse de cette maison depuis 2018. Cependant, M. [K] produit les avis d’imposition sur le revenu des années 2019 et 2020 où il est domicilié à [Localité 11] ([Adresse 2]), ainsi qu’un justificatif de souscription de contrat d’électricité depuis 2016 à cette adresse. Ce logement, dont il était propriétaire a été vendu en septembre 2021. Il justifie donc de sa domiciliation à cette dernière adresse jusqu’en septembre 2021. Il reconnaît être ensuite retourné vivre dans sa maison, qu’il qualifie de résidence secondaire, à [Localité 9]. S’il date ce retour en janvier 2022, compte tenu de la vente du logement de [Localité 11] en septembre 2021 il y a lieu de fixer la date de sa domiciliation dans la maison du [Adresse 5] au mois de septembre 2021 et par là même la date de la cohabitation de M. [K] et Mme [L]. Il sera relevé que M. [K] et Mme [L] n’ont à aucun moment déclaré à la [6] que les deux adresses correspondaient à la même maison, quand bien même ils estimaient qu’ils y occupaient deux logements indépendants.
La [6] déduit de cette cohabitation une vie martiale aux motifs que les charges sont partagées, M. [K] s’acquittant de la taxe foncière et les contrats d’assurance habitation et d’électricité étant au nom de Mme [L], celle-ci s’acquittant de la taxe d’habitation. Elle ajoute qu’ils ont un enfant en commun né le 19 juillet 2019.
M. [K] fait valoir qu’il travaille en province mais ne produit aucune pièce de nature à en justifier. De la même façon, aucun élément ne permet de démontrer que la maison dans laquelle ils cohabitent est constituée de deux logements indépendants, ce qui est contredit par le fait qu’elle ne fait l’objet que d’un seul contrat d’électricité et d’assurance habitation. Il apparaît ainsi à la lecture des éléments retenus par la [6] et non contestés dans leur matérialité par M. [K] et Mme [L], que Mme [L] est hébergée à titre gratuit, et qu’elle s’acquitte d’une partie des charges de la maison (électricité, assurance habitation, taxe d’habitation). M. [K] et Mme [L] n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’ils procèdent à un calcul et une répartition des charges entre eux qui permettrait d’étayer l’idée d’une cohabitation sans communauté d’intérêts.
Par ailleurs, si le fait d’avoir un enfant en commun ne démontre pas nécessairement la communauté affective dont ils contestent l’existence, force est de constater que vivre dans un même lieu, avec leur enfant commun et en mettant en commun les charges du logement (loyer, électricité, assurance) caractérisent une communauté d’intérêts et une vie maritale. En outre, M. [K] et Mme [L] n’apportent aucun élément de nature à contredire l’existence de cette vie maritale.
Il convient donc de retenir qu’en ne déclarant pas leur vie commune depuis le mois de septembre 2021, M. [K] et Mme [L] se sont rendus coupable de fausses déclarations et que leur bonne foi n’est pas établie.
Il y a lieu de relever également que la [6] reproche à Mme [L] de ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses revenus, ce qu’elle conteste en partie, faisant valoir qu’elle n’a pas perçu les pensions alimentaires et qu’elle déclarait ses revenus en déduisant les avis à tiers détenteurs prélevés. Cependant elle ne produit pas les relevés de compte sur lesquels la [6] a constaté le versement de pensions alimentaires et ne justifie donc pas de sa bonne foi. Par conséquent, cette absence de déclaration constitue également une fraude.
Les manquements de M. [K] et Mme [L] ont entraîné un trop-perçu d’allocations d’un montant 51 474,86 euros. Dès lors, au vu des textes sus-visés, c’est à bon droit que la [6] a prononcé une pénalité à leur encontre.
Le montant de la pénalité prononcée doit toutefois être ramené à de plus justes proportions compte tenu de la teneur des manquements retenus. Elle sera fixée à la somme de 6 000 euros au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. [K] et Mme [L].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner in solidum M. [K] et Mme [L], aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [K] et Mme [L] de leur demande d’annulation de la pénalité prononcée par la [7] ;
Dit que la pénalité prononcée doit être ramenée à la somme de 6 000 euros;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [L] à payer à la [7] la somme de 6 000 euros ;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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